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Tribunal administratif de Paris, 22 juin 2026, 2310119

Mots clés
société • requête • désistement • requérant • requis • service

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2310119
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Désistement d'office
  • Référence abrégée :
    TA Paris, 22 juin 2026, n° 2310119
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie défenderesse
MARIE

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 04/05/2023, la société MARIE a demandé au tribunal : 1°) de prononcer la décharge partielle de la contribution au service public de l'électricité mise à sa charge ; 2°) de condamner l'Etat sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (...) ». 2. Aux termes de l'article R 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». 3. En application des dispositions précitées de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, la société requérante a été invitée par un courrier du 07/04/2026, notifié le 09/04/2026, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la requérante est réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société MARIE. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société MARIE et à la Commission de régulation de l'énergie. Fait à Paris, le 22 juin 2026. La présidente du tribunal, C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Commentaires sur cette affaire

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