Cour d'appel de Chambéry, 24 septembre 2026, 24/01045
Mots clés
remboursement • préjudice • provision • référé • siège • condamnation • principal • rôle • subsidiaire • chèque • compensation • contrat • restitution • pourvoi • preuve
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Chambéry
24 septembre 2026
Tribunal judiciaire d'Annecy
13 juin 2024
Tribunal judiciaire d'Annecy
8 juin 2021
Tribunal judiciaire d'Annecy
8 mars 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
- Numéro de déclaration d'appel :24/01045
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Chambéry, 24 sept. 2026, n° 24/01045
- Décision précédente :Tribunal judiciaire d'Annecy, 8 mars 2021
- Identifiant Judilibre :6abf3e75c27382d09994108f
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Chambéry
24 septembre 2026
Tribunal judiciaire d'Annecy
13 juin 2024
Tribunal judiciaire d'Annecy
8 juin 2021
Tribunal judiciaire d'Annecy
8 mars 2021
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par RONDET Pierre-AntoineMOREL Jean-Philippe
Parties intimées
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE COTE-D'OR
SAEM REMONTEES MECANIQUESGRAND BORNAND
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt
du Jeudi 24 Septembre 2026 N° RG 24/01045 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HREF Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'annecy en date du 13 Juin 2024, RG 22/01231 Appelante Mme [D] [C] [A] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] FRANCAISE Représentée par Me Pierre-Antoine RONDET, avocat postulant au barreau d'ANNECY et Me Jean-philippe MOREL, avocat plaidant au barreau de DIJON Intimées La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE COTE-D'OR dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY * * * * * S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3] - prise en la personne de son représentant légal SAEM REMONTEES MECANIQUES [Localité 3] GRAND BORNAND - intervenante volontaire -, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal Représentées par la SELARL CABINET DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT&ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 06 janvier 2026 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, Et lors du délibéré, par : - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente - Madame Claire DUSSAUD, Conseillère, - Madame Laetitia BOURACHOT, Conseillère, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Le 30 mars 2019, Mme [D] [C] [A] a été victime d'un accident sur la piste de luge [Localité 3] [Adresse 5] située sur le domaine skiable du [Localité 4], exploité par la SAEM Remontées mécaniques [Localité 3] [Localité 4], elle-même assurée par la SA Allianz Iard. Elle a été blessée à la cheville gauche, les premières constatations médicales faisant état d'une entorse et d'une fracture malléolaire interne sans déplacement. A défaut d'accord amiable, Mme [C] [A] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d'Annecy aux fins d'expertise judiciaire. Par ordonnance du 8 mars 2021, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire, désigné Mme [L] pour y procéder et condamné la SAEM Remontées mécaniques [Localité 3] [Localité 4] à payer à Mme [C] [A] 1 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices et 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le rapport d'expertise a été déposé le 9 janvier 2022. Par actes du 9, 13, et 27 juin 2022, Mme [C] [A] a fait assigner la SAEM Remontées mécaniques [Localité 3] [Localité 4], la SA Allianz Iard et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or devant le tribunal judiciaire d'Annecy aux fins d'indemnisation de ses préjudices. Par jugement contradictoire du 13 juin 2024, le tribunal judiciaire d'Annecy a : - débouté Mme [C] [A] de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de la SAEM Remontées mécaniques [Localité 3] [Localité 4] et de son assureur la SA Allianz Iard, - rejeté les demandes de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or, - condamné Mme [C] [A] aux dépens, - condamné Mme [C] [A] à payer à la SA Allianz Iard la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande formulée par Mme [C] [A] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté les demandes plus amples ou contraires. Par acte du 19 juillet 2024, Mme [C] [A] a interjeté appel de la décision. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 août 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [C] [A] demande à la cour de : - déclarer la SAEM Remontées mécaniques [Localité 3] [Localité 4] et la SA Allianz Iard irrecevables et subsidiairement mal fondées en leur appel incident, - infirmer le jugement déféré, - juger la SAEM Remontées mécaniques [Localité 3] [Localité 4] entièrement responsable de l'accident du 30 mars 2019 et par conséquent de ses préjudices, - condamner solidairement la SAEM Remontées mécaniques [Localité 3] [Localité 4] et la SA Allianz Iard à lui payer les sommes suivantes : au titre des frais engagés pour l'assistance par une tierce personne : 4 882,50 euros, au titre des frais divers : 100 euros, au titre de la perte de gains professionnels : 6 768,44 euros, au titre des frais kilométriques : 8 095,76 euros, au titre du déficit fonctionnel temporaire : 3 151,25 euros, au titre du pretium doloris : 10 000 euros, au titre du préjudice esthétique temporaire : 800 euros, au titre du déficit fonctionnel permanent : 18 400 euros, au titre du préjudice esthétique permanent : 3 500 euros, soit un total de 54 097,95 euros, - condamner solidairement la SAEM Remontées mécaniques [Localité 3] [Localité 4] et la SA Allianz Iard à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidarement la SAEM Remontées mécaniques [Localité 3] [Localité 4] et la SA Allianz Iard aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, y compris les frais d'expertise médicale. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : débouté Mme [C] [A] de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de la SAEM Remontées mécaniques [Localité 3] [Localité 4] et de son assureur la SA Allianz Iard, rejeté les demandes de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or, rejeté les demandes plus amples ou contraires, Statuant à nouveau, - déclarer la SAEM Remontées mécaniques [Localité 3] [Localité 4] responsable de l'accident subi par Mme [C] [A] le 30 mars 2019, - déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or, - fixer le montant de ses débours définitifs à la somme de 8 024,49 euros, selon décompte arrêté au 13 octobre 2022, - condamner in solidum la SAEM Remontées mécaniques [Localité 3] [Localité 4] et son assureur, la SA Allianz Iard au paiement de la somme de 8 024,49 euros à son bénéfice au titre des frais dont elle a fait l'avance, suivant décompte définitif arrêté au 13 octobre 2022, outre intérêts légaux à compter du jugement à intervenir, - condamner in solidum la SAEM Remontées mécaniques [Localité 3] [Localité 4] et son assureur, la SA Allianz Iard au paiement de la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, - condamner les mêmes en la même forme au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum les mêmes au paiement des sommes dont elle sera tenue de faire l'avance, - condamner les mêmes en la même forme au paiement de tous les dépens en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de la Selarl Traverso Trequattrini. Dans leurs conclusions adressées par voie électronique le 31 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAEM Remontées mécaniques [Localité 3] [Localité 4] et la SA Allianz Iard demande à la cour de : - les déclarer recevables et bien fondées en leurs demandes et en leur appel incident pour la SA Allianz Iard, À titre principal, - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Sur l'appel incident, - condamner Mme [C] [A] à verser à la SA Allianz Iard la somme de 1 000 euros en remboursement de la provision déjà versée et la somme de 900 euros en remboursement de l'article 700 du code de procédure civile déjà versée, En tout état de cause, - condamner Mme [C] [A] à verser à la Sa Allianz Iard la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de la SELARL Duvouldy Bertagnolio Delecourt, avocats aux offres de droit, en vertu de l'article 699 du code de procédure civile, - débouter Mme [C] [A] de l'intégralité de ses demandes comme étant infondées, - débouter la Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or de toute demande de condamnation in solidum à leur encontre à lui verser les débours, l'indemnité de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, À titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait infirmer le jugement déféré et engager la responsabilité de la SAEM Remontées mécaniques [Localité 3] [Localité 4], - juger que l'accident dont a été victime Mme [C] [A] est dû à 50% à sa faute et à 50% à la faute de la SAEM Remontées mécaniques [Localité 3] [Localité 4], - débouter Mme [C] [A] de ses demandes d'indemnisation des postes de préjudice frais divers, perte de gains professionnels actuels, frais kilométriques comme étant injustifiées en l'état, - juger que l'indemnisation de Mme [C] [A] ne saurait excéder les sommes suivantes : 3 465 euros pour l'assistance tierce personne temporaire, 2 778,75 euros pour le déficit fonctionnel temporaire, 8 000 euros pour les souffrances endurées, 250 euros pour le préjudice esthétique temporaire, 14 440 euros pour le déficit fonctionnel permanent, 2 000 euros pour le préjudice esthétique permanent, soit un total de 30 933,75 euros, - déduire la provision de 1 000 euros versée par la SA Allianz Iard le 1er avril 2021, - les condamner solidairement à verser à Mme [C] [A] une somme qui ne saurait être supérieure à 15 466,87 euros, - les condamner solidairement à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or une somme qui ne saurait être supérieure à 4 012,25 euros au titre des débours et à 581 euros au titre de l'indemnité de l'article L. 376-1 du code de sécurité sociale, en application du partage de responsabilité, - ramener à de plus justes proportions la somme réclamée par Mme [C] [A] et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit sur les dépens, En tout état de cause, - débouter Mme [C] [A] et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or de toutes fins, prétentions et conclusions contraires. * L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2025.MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur le principe de responsabilitéMoyens des parties
: Mme [C] [A] fait valoir que la pratique de la luge était autorisée sur cette piste, le filet de sécurité dans sa partie basse n'était pas fixé au sol et qu'il y avait un espace important entre le bas du filet et le sol de telle sorte que sa jambe gauche n'a pas été retenue par le filet, qu'elle est passée en dessous et qu'elle a heurté un poteau, l'exploitant n'a prévu aucune signalisation portant sur l'inefficacité du filet, l'exploitant est à l'origine d'un défaut d'entretien du filet et d'un manquement à son obligation de sécurité, le dommage trouve sa cause dans l'inefficacité du filet et non dans la perte de contrôle de la luge, aucune faute de nature à réduire son droit à indemnisation ne peut lui être opposée. La CPAM affirme que le filet n'était pas fixé au sol et la preuve de sa conformité avec la norme NF S82-106 n'est pas rapportée, le filet se trouvait à proximité d'un poteau sans que cette dangerosité ne soit signalée, qu'ainsi la SAEM a manqué à ses obligations de sécurité, de délimitation des pistes et signalisations des obstacles. La SA Allianz Iard et la SAEM Remontées mécaniques [Localité 3] [Localité 4] affirment que le filet n'a pas à être fixé au sol afin de conserver ses propriétés d'absorption dynamique des chocs et était conforme à la norme AFNOR NF S52-106, qu'il a joué son rôle de protection, que le prétendu caractère non hermétique du filet ne peut pas constituer un manquement à l'obligation de sécurité de l'exploitant par ce dernier, que l'obligation de sécurité n'est qu'une obligation de moyen, que la victime n'a pas heurté le poteau mais seulement le filet, que les photographies et attestations de témoins sont insuffisantes à démontrer un manquement à l'obligation de sécurité de l'exploitant, que les circonstances de l'accident sont en partie indéterminées. A titre subsidiaire, elles estiment que la victime n'a pas réussi à freiner et a donc eu un rôle actif dans l'accident et qu'un partage de responsabilité s'impose. Sur ce, Aux termes de l'article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Comme l'a justement relevé le tribunal judiciaire, Mme [D] [C] [A] fonde sa demande sur la responsabilité extra contractuelle bien que la piste ait été aménagée et les elle ne justifie pas de la conclusion d'un contrat par l'acquisition d'un titre de transport. L'appelante verse trois photographies ainsi que les attestations de ses proches. Mme [F] déclare que son amie a été blessée par la partie basse du poteau non protégée mais indique être arrivée sur les lieux de l'accident après celui-ci. Son témoignage qui repose sur les seules déclarations qu'elle a recueillies est sans valeur probante. Seule la mère de la victime énonce que sa fille s'est encastrée sous le filet contre un poteau. Elle suppose cependant que sa fille s'est blessée parce que son bout de pied a été accroché par le câble du bas du filet. Aucun autre témoin n'évoque un choc contre un poteau et Mme [D] [C] [A] déclare elle-même qu'elle n'a pas réussi à freiner et a percuté le filet avec son pied gauche et qu'elle est passée sous le filet. Il n'est donc pas démontré que la blessure résulterait d'un choc contre un poteau. La s'ur de la victime indique que celle-ci est passée sous le filet et qu'elle s'est retrouvée couchée derrière le filet au pied d'un poteau sur le talus au-dessus de la route. Son frère précise qu'elle est passée sous le filet et s'est blessée, qu'elle était alors sur le talus côté route. Sa cousine indique que Mme [D] [C] [A] est passée sous le filet et est tombée dans le fossé. Les photographies produites montrent la victime recevant des secours alors qu'elle se trouve allongée au sol parallèllement au filet de sécurité dans un espace enneigé. Les deux autres photographies mettent en évidence la présence du filet en bas de piste en amont du talus dépourvu de neige donnant sur la route immédiatement en contrebas. Au regard de ces différents éléments imprécis voire contradictoires entre eux, il apparaît que le filet de sécurité a rempli son office en freinant suffisamment l'usager pour éviter qu'elle n'atteigne la route en contrebas et qu'elle demeure sur l'espace enneigé. Par ailleurs, s'il est constant que le filet n'était pas fixé au sol, rien ne démontre l'anormalité de son positionnement et une faute du gestionnaire alors que ce dernier produit des fiches du matériel qui démontrent que le filet n'a pas à être fixé au sol et qu'il peut exister un espace entre le bas de celui-ci et le sol. Ceci paraît en outre nécessaire pour assurer suffisamment de souplesse au dispositif pour éviter justement que la victime ne vienne heurter un dispositif qui, s'il était trop rigide, ne permettrait pas d'amortir le choc et d'absorber les forces. Enfin, rien n'établit que c'est la distance existant entre le filet et le sol qui est à l'origine du traumatisme subi. En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a débouté Mme [C] [A] et la CPAM de leurs demandes. Il convient de confirmer la décision déférée. Sur la demande de restitution des sommes perçues à titre provisoire Moyens des parties : La SA Allianz Iard et la SAEM Remontées mécaniques [Localité 3] [Localité 4] soutiennent que la responsabilité de la société des remontées mécaniques n'étant pas retenue, elles sont bien fondées à solliciter le remboursement de la somme versée à titre de provision ainsi que de l'indemnité allouée au titre des frais irrépétibles par le juge des référés, que c'est à la suite du jugement au fond qu'elle a pu demander le remboursement de cette somme, qu'il s'agit d'un événement survenu postérieurement à la décision qui a rendu la somme perçue indue et que son appel est donc recevable. Mme [D] [C] [A] affirme que l'appel incident est irrecevable comme constitutif d'une nouvelle demande devant la cour et que la demande en remboursement ne peut être faite devant la cour dès lors que l'appel concerne exclusivement le jugement rendu par le tribunal judiciaire et non l'ordonnance de référé ayant alloué les sommes litigieuses. Sur ce, Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, « à peine d'irrecevabilité relevait d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance de la révélation d'un fait ». En outre, il résulte de l'article 566 du même code que les demandes qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge peuvent être ajouté en cause d'appel. En l'espèce, par ordonnance du 8 juin 2021 le président du tribunal judiciaire d'Annecy, statuant en référé, a notamment condamné la SAEM Remontées mécaniques [Localité 3] [Localité 4] à payer à titre provisionnel la somme de 1000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et l'a condamnée au paiement d'une indemnité de 900 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Cette décision par nature provisoire n'a pas autorité de la chose jugée au principal. Le jugement rendu le 13 juin 2024 a donc eu pour conséquence de remettre en cause ce qui avait été jugé à titre provisoire. L'intimée est donc recevable à formuler une nouvelle demande qui découle directement du débouté qu'elle a obtenu en première instance, la demande nouvelle étant accessoire à la demande principale tendant à faire écarter les prétentions adverses. Sur le fond, le rejet des demandes de Mme [D] [C] [A] au fond ont pour conséquence automatique de remettre en cause les condamnations prononcées à titre provisoire. La Sa Allianz Iard démontre avoir procédé au paiement par chèque versé en CARPA le 26 mars 2021. La demande en remboursement est donc justifiée et il s'agit d'un effet automatiquement attaché au jugement déféré. Il y sera donc fait droit. Sur l'exécution provisoire Le présent arrêt est exécutoire de droit, un éventuel pourvoi en cassation n'étant pas suspensif en application notamment de l'article 1009-1 du code de procédure civile. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». La décision de première instance sera confirmée. Mme [D] [C] [A] qui succombe sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel. Sur les frais irrépétibles Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Le jugement déféré sera confirmé. Mme [D] [C] [A] sera également condamnée à payer à la SA Allianz Iard et la SAEM Remontées mécaniques [Localité 3] [Localité 4] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elles ont exposés en cause d'appel.PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déclare recevable la demande de remboursement des sommes avancées en exécution de l'ordonnance de référé du 08 mars 2021, Condamne Mme [D] [C] [A] à verser à la Sa Allianz Iard la somme de mille euros (1 000 euros) en remboursement de la provision déjà versée et la somme de neuf cents (900 euros) en remboursement de l'indemnité relative à l'article 700 du code de procédure civile déjà versée, Condamne Mme [D] [C] [A] au paiement des dépens de l'instance d'appel, Autorise la SELARL Duvouldy Bertagnolio Delecourt, avocat au barreau d'Annecy, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, Condamne Mme [D] [C] [A] à payer à la SA Allianz Iard et la SAEM Remontées mécaniques [Localité 3] [Localité 4] la somme de deux mille euros (2 000 euros), au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel, Déclare le présent arrêt commun à la CPAM de Côte d'Or. Ainsi prononcé publiquement le 24 septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Delphine AVERLANT, Greffière. La Greffière Le PrésidentCommentaires sur cette affaire
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