Tribunal judiciaire d'Evreux, 3 décembre 2024, 23/00485
Mots clés
banque • société • virement • préjudice • prestataire • ressort • service • preuve • produits • réparation • révocation • étranger • terrorisme • tiers • condamnation
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Evreux
- Numéro de pourvoi :23/00485
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Evreux, 3 déc. 2024, n° 23/00485
- Identifiant Judilibre :674f787c02102d8b2030de7f
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Evreux
3 décembre 2024
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MANN Karine
Partie défenderesse
AXA BANQUE
défendu(e) par PONCET Jean-Yves
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D' EVREUX
CHAMBRE CIVILE
MINUTE N° : 2024/
N° RG 23/00485 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HFLN
NAC : 56C Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
CIVIL - Chambre 1
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [E]
demeurant au[Adresse 2]
Représenté par Me Karine MANN, avocat au barreau de l'EURE
DEFENDEUR :
S.A. AXA BANQUE
Immatriculée au RCS de CRETEIL, sous le numéro 542 016 993
Dont le siège social se situe au [Adresse 1]
Représentée par Me Jean-yves PONCET, avocat au barreau de l'EURE
JUGE UNIQUE : Marie LEFORT Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Christelle HENRY
AUDIENCE :
En application de l'article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 01 Octobre 2024
Conformément à l'article 786-1 du code de procédure civile, l'avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 03 Décembre 2024
JUGEMENT :
- au fond,
- contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
- mis à disposition au greffe
- rédigé par Marie LEFORT
- signé par Marie LEFORT, première vice-présidente et Christelle HENRY greffier
RG N° 23/00485 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HFLN jugement du 03 décembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Courant 2020, M. [V] [E] a été sollicité par la société Llyod's Bank PLC qui lui a proposé d'investir dans une convention d'épargne, lui garantissant un investissement rentable et sécurisé.
Par acte sous seing privé en date du 27 septembre 2020, M. [E] a conclu une convention d'épargne N°26854 avec la société Llyod's Bank PLC.
Comme convenu avec la société de placement, M. [E], titulaire par ailleurs d'un compte bancaire au sein des livres de la société Axa banque, a sollicité, par deux ordres en date des 8 et 16 octobre 2020, le virement des sommes de 500 euros et de 15 000 euros sur un compte bancaire qu'il a ouvert au sein des livres d'une société italienne Unicrédit SPA.
Estimant avoir été victime d'une escroquerie, M. [E] a déposé plainte au commissariat de police de [Localité 4] les 3 et 10 décembre 2020 et a, par lettre adressée en recommandé avec accusé de réception en date du 18 février 2022, mis en demeure la société Axa banque d'avoir à lui restituer la somme de 15 500 euros virée sur le compte Unicrédit SPA.
Suite au refus de restitution opposé par la société Axa banque, M. [E] a fait assigner celle-ci devant ce tribunal, par acte en date du 27 janvier 2023, au visa des directives européennes n°91/308/CEE, n°2001/97/CE, n°2005/60/CE, n°2015/849 et n°2018/843, des articles L.133-18 et suivants, L.561-1 et suivants et R.561-1 et suivants du code monétaire et financier, des articles 1240 et 1241 du code civil et de l'article 1231-1 du même code, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 15 500 euros, correspondant à la totalité de son investissement perdu, en réparation de son préjudice matériel, outre celle de 3 100 euros, correspondant à 20 % du montant de son investissement en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
Il a également réclamé la condamnation de la défenderesse à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance.
La clôture de la procédure a été prononcée le 3 juin 2024.
Par conclusions notifiées par Rpva le 1er juillet 2024, M. [E] a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats en indiquant vouloir apporter des points de réponse de droit ainsi que des pièces nouvelles suite aux dernières conclusions de la défenderesse notifiées par Rpva le 15 mai 2024 auxquelles il n'a pas pu répondre compte tenu de la survenance d'un incident technique.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions récapitulatives, notifiées par RPVA le 27 février 2024, M. [E] maintient ses demandes telles que formulées dans son acte introductif d'instance. Il fait valoir que : la société Axa banque a manqué à son devoir de vigilance au titre du dispositif LCB-FT, relatif à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, en ce qu'elle n'a pas exercé un contrôle plus approfondi au regard du placement atypique qu'il a effectué, des nombreuses alertes des autorités sur les conventions d'épargnes non régulées, alors même qu'elle disposait de compétences professionnelles et d'outils internes d'alerte lui permettant d'avoir une connaissance parfaite des produits d'investissement suspects et des risques d'usurpation, et au regard de sa situation personnelle, dès lors que les virements frauduleux correspondaient à une part non négligeable de son patrimoine et qu'ils montraient une utilisation anormale et inhabituelle de son compte bancaire ; la société Axa banque a failli à son devoir général de vigilance en ce qu'elle a procédé aux virements demandés malgré les anomalies apparentes du compte ; la société Axa banque a, dans tous les cas, commis une faute en procédant à une opération de paiement non autorisée, les fonds litigieux ayant été versés sur un compte dont il n'était pas titulaire. Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 14 mai 2024, la société Axa banque demande au tribunal de débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions et de le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance. Elle soutient que : les dispositions LCB-FT ne peuvent servir de fondement à une action en responsabilité pour manquement de la banque à son devoir de vigilance, l'objectif de ce dispositif n'étant pas la protection du client mais la détection d'opérations suspectes qu'il est susceptible de réaliser, les éventuels manquements au dispositif étant sanctionnés par l'ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) sur le terrain réglementaire ; son devoir de vigilance commande de déceler des anomalies manifestes, matérielles ou intellectuelles, à condition qu'elles soient apparentes et évidentes ; qu'il incombe au demandeur de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre cette faute et le préjudice, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le montant et le caractère international des virements n'étant pas constitutifs d'une anomalie apparente ; elle a agi en qualité de prestataire de service de paiement et elle ne peut être tenue à une obligation d'information ou de mise en garde sur un ordre de virement dont elle ne connaît pas le contexte de l'opération auquel il se rapporte, ses obligations ne portant que sur la bonne exécution de l'opération sollicitée ; les opérations litigieuses ne peuvent être considérées comme des opérations non autorisées dès lors qu'elles ont été exécutées conformément à la volonté de M. [E], la banque n'ayant aucune obligation de vérifier l'exactitude du nom renseigné sur l'Iban ; M. [E] ne rapporte pas la preuve de son préjudice ni ne démontre en quoi une alerte de l'organisme bancaire l'aurait empêché de procéder aux virements litigieux, succombant donc à la démonstration de ce que la faute de la banque l'aurait privé d'une perte de chance de s'opposer ou de récupérer les virements litigieux. RG N° 23/00485 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HFLN jugement du 03 décembre 2024SUR CE,
1. Sur la réouverture des débats Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. En l'espèce, il ressort de la procédure que la partie défenderesse a notifié ses conclusions le 14 mai 2024 pour l'audience de mise en état du 3 juin 2024 à laquelle les deux parties, par message du 30 mai 2024, ont sollicité la clôture de la procédure qui a ainsi été prononcée le 3 juin 2024. Il n'a pas été fait état d'un incident technique à cette date et M. [E] ne justifie pas qu'un tel incident est survenu. En l'absence de motif grave, M. [E] sera débouté de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture. 2. Sur la responsabilité de la banque au titre du dispositif LCB-FT Les dispositions des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier sont insérées au chapitre Ier du titre 6 concernant les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et relèvent de la transposition de la directive (UE) n°2015/849 qui poursuit l'objectif de préserver l'intégrité des établissements bancaires et financiers ainsi que la stabilité du système financier, en prévoyant des sanctions pénales et administratives qui, adoptées par les Etats membres, doivent être suffisantes, proportionnées et dissuasives. Ces dispositions du code monétaire et financier, qui constituent des règles professionnelles, n'ont pour seul objet que la protection de l'intérêt général par la détection de transactions visant à blanchir de l'argent issue d'activités criminelles et ne peuvent pas être invoquées par un client au titre d'un manquement de la banque à son devoir de vigilance. En outre, elles ont pour objet de mettre à la charge de la banque une obligation de surveillance à l'égard de son client et non un devoir de protection à son profit. Ces dispositions ne sauraient donc être invoquées à l'appui de l'action en responsabilité formée par M. [E] à l'égard de la société Axa banque. 3. Sur la responsabilité de la banque au titre de son devoir général de vigilance Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur d'une obligation contractuelle qui, du fait de l'inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier s'oblige à le réparer. Il revient au créancier qui réclame réparation de rapporter la preuve du manquement contractuel et du dommage en résultant. Aux termes de l'article L.133-13, I du code monétaire et financier, le montant de l'opération de paiement est crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de la réception de l'ordre de paiement tel que défini à l'article L.133-9. Il résulte de ces dispositions que le banquier a l'obligation d'exécuter un virement que son client lui ordonne, pourvu que l'ordre soit régulier et que le compte contienne une somme disponible suffisante. Le principe de non-ingérence, qui implique que le banquier n'a pas, en principe, à effectuer de recherches ou à réclamer des justifications pour s'assurer que les opérations qui lui sont demandées par son client sont régulières ou dangereuses pour lui, trouve sa limite dans le devoir de vigilance, encore appelé obligation générale de prudence, cantonné à la détection des seules anomalies apparentes, qu'elles soient matérielles, lorsqu'elles affectent les mentions figurant sur les documents ou effets communiqués au banquier, ou intellectuelles, lorsqu'elles portent sur la nature des opérations effectuées par le client et le fonctionnement du compte. A défaut d'anomalies apparentes, intellectuelles ou matérielles, faisant naître à sa charge un devoir de vigilance l'obligeant à se rapprocher de son client aux fins de vérification de son consentement, le banquier teneur de compte n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client. Par ailleurs, sauf convention contraire, le banquier n'est pas tenu d'un devoir de conseil ou de mise en garde sur des produits auxquels il est étranger, ni de vérifier de leur légalité. En l'espèce, M. [E] ne conteste pas que les virements litigieux ont été opérés depuis son compte bancaire vers un compte dont il a indiqué les références, et qu'il en était bien le donneur d'ordre. Il ne ressort pas des pièces du dossier l'existence d'une convention particulière stipulant que la société Axa banque aurait un devoir de conseil ou de mise en garde portant sur des produits d'investissement souscrits par son client, de sorte qu'aucun manquement de ce chef ne saurait être retenu à son encontre. Par ailleurs, il n'est pas établi que les virements en cause ou l'opération en tant que telle présentaient une anomalie apparente : - il ressort d'un courriel adressé par un conseiller du Crédit Lyonnais que M. [E] a sollicité l'intervention de ce conseiller pour vérifier le caractère frauduleux de l'opération, de sorte que des investigations particulières se sont avérées nécessaires (pièce 27 demandeur) ; - le fonctionnement de son compte était tout à fait normal en ce que ses relevés bancaires montrent, avant et après les dates des opérations litigieuses, plusieurs virements importants libellés « compte à compte » et que la provision était suffisante ; - l'envoi de fonds vers un établissement étranger, qui plus est européen, ne constitue pas en soi une anomalie apparente, dès lors que le titulaire du compte a la libre disposition de ses fonds et qu'est autorisée l'ouverture d'un compte courant auprès d'établissements bancaires de la zone Euro ; - le numéro Iban [XXXXXXXXXX03] du compte bénéficiaire des virements litigieux correspond à celui indiqué sur le relevé d'identité bancaire fourni par M. [E] à la société Axa banque pour exécuter les virements et inscrit par ce dernier sur les ordres de virement. Ainsi le manquement de la banque à un devoir de conseil ou de mise en garde et à un devoir de vigilance n'est pas établi et sa responsabilité ne saurait être engagée de ce chef. RG N° 23/00485 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HFLN jugement du 03 décembre 2024 4. Sur la responsabilité de la banque au titre des opérations non autorisées Aux termes de l'article L.133-6-I du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. L'article L.133-18 du code précité énonce qu'en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions de l'article L.133-24 du code monétaire et financier, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état dans lequel il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu, sauf, dans le cas d'une opération réalisée au moyen d'un instrument de paiement doté de données de sécurité personnalisée, si la responsabilité du payeur est engagée en application de l'article L.133-19 du même code. Enfin l'article L.133-21 du même code énonce qu'un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique. Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de service n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement. Il résulte de ces dispositions qu'une opération de paiement n'est autorisée que si le payeur l'a initiée et a consenti au montant de l'opération. M. [E] soutient qu'il a procédé aux virements litigieux en pensant investir la somme de 15 000 euros sur un compte bancaire ouvert à son nom au sein des livres de la banque Unicrédit Spa alors que les fonds ont en définitive été versés sur le compte d'un tiers ce qu'il n'avait pas autorisé, de sorte qu'il a été victime d'un dol. Toutefois, il ressort des ordres de virement que ceux-ci ont été effectués en faveur de « UNICREDIT », avec la référence du relevé d'identité bancaire « [XXXXXXXXXX03] » pour le virement de 500 euros et la mention « cpte à cpte » pour le virement de 15 000 euros. Il en résulte que M. [E] n'était pas expressément mentionné comme destinataire des fonds et qu'il ne peut être reproché à la société Axa banque d'avoir exécuté les ordres de virement au profit d'un tiers. La responsabilité de la banque ne saurait être engagée de ce chef. En l'absence de manquements caractérisés de la société Axa banque dans l'exécution des ordres de virements de M. [E], celui-ci sera débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires. 5. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire M. [E], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité liée à la situation économique des parties justifie de ne pas faire droit à la demande de la société Axa Banque au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande de ce chef. L'exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, DEBOUTE M. [V] [E] de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture, DEBOUTE M. [V] [E] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Axa Banque au titre de virements frauduleux, CONDAMNE M. [V] [E] aux dépens de l'instance, DEBOUTE la société Axa Banque de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière. La greffière La présidente Christelle HENRY Marie LEFORTCommentaires sur cette affaire
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