Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-14, 4 décembre 2025, 2025037916
Mots clés
société • siège • désistement • recouvrement
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Paris
- Numéro de pourvoi :2025037916
- Référence abrégée : TAE Paris, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 2025037916
- Identifiant Judilibre :6a2771b8cdc6046d47a8d4f2
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT EN DATE DU 04/12/2025
CHAMBRE 1-14
RG : 2025037916 05/06/2025
ENTRE :
SAS QUADIENT FINANCE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 421591116
Partie demanderesse : comparant par la SCP DOLLA VIAL ASSOCIES - Maître Gilles GODIGNON SANTONI Avocat (P074)
ET :
SAS GROUPE LK, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 799250873
Partie défenderesse : assistée de Me ALFONSI [U] Avocat et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES Avocats (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par acte en date du 30 avril 2025, signifié à une personne habilitée, la SAS QUADIENT FINANCE FRANCE assigne la SAS GROUPE LK devant le tribunal de céans.
Vu l'article ancien 1134 du Code Civil, nouvellement 1103 1104 et 1193 Vu l'article 514 et 700 du Code Procédure Civile,
CONDAMNER la Société GROUPE LK, à régler à la Société QUADIENT FINANCE FRANCE une somme de 69.937.08 euros avec intérêts de 1,5 % à compter du 16 octobre 2023.
CONDAMNER la Société GROUPE LK à payer à la Société QUADIENT FINANCE FRANCE une somme de 6.993,71 euros au titre de clause pénale représentant 10% des sommes dues au titre des loyers.
CONDAMNER la Société GROUPE LK à payer à la Société QUADIENT FINANCE FRANCE une somme de de 960 € au titre de l'indemnité de recouvrement prévue par l'article L. 441-6 du Code du commerce.
CONDAMNER la Société GROUPE LK à payer à la Société QUADIENT FINANCE FRANCE une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la Société GROUPE LK aux entiers dépens de l'instance.
DIRE qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois,
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Attendu que lors de l'audience publique du 4 décembre 2025 :
* la SAS QUADIENT FINANCE FRANCE déclare se désister de son instance et de son action ;
* la SAS GROUPE LK ne s'y oppose pas ;
Sur ce,
Attendu que la SAS QUADIENT FINANCE FRANCE déclare se désister de son instance et de son action.
Attendu que la SAS GROUPE LK ne s'y oppose pas ;
Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Par ces motifs
Le Tribunal, Donne acte à la SAS QUADIENT FINANCE FRANCE de son désistement d'instance et d'action. Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58,50 € TTC dont 9,54 € de TVA. Retenu, délibéré à l'audience publique du 04 décembre 2025 où siégeaient : M. Laurent Lemaire, président présidant l'audience, M. Thierry Faugeras et M. Henri Juin, juges, assistés de Mme Margaux Lebrun, greffier. La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire, président et Mme Margaux Lebrun, greffier.Commentaires sur cette affaire
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