Cour administrative d'appel de Douai, 2ème Chambre, 7 juillet 2015, 14DA01926
Mots clés
travaux publics • société • réparation • préjudice • principal • rapport • requête • soutenir
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Douai
7 juillet 2015
Tribunal administratif d'Amiens
14 octobre 2014
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
- Numéro d'affaire :14DA01926
- Type de recours : Plein contentieux
- Rapporteur public :M. Marjanovic
- Référence abrégée : CAA Douai, 2ème ch., 7 juill. 2015, 14DA01926
- Rapporteur : M. Marc (AC) Lavail Dellaporta
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif d'Amiens, 14 octobre 2014
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000030856523
- Président : M. Hoffmann
- Avocat(s) : M&R AVOCATS
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Douai
7 juillet 2015
Tribunal administratif d'Amiens
14 octobre 2014
Résumé
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Parties appelantes
Parties intimées
Compagnie d'assurances Groupama Grand Est
Société Kéolis Oise
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Procédure contentieuse antérieure : La compagnie d'assurance Groupama Grand Est et la société Kéolis Oise ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner la commune de Rémécourt et les assurances mutuelles de Picardie (AMP) à verser, d'une part, à la compagnie d'assurances Groupama Grand Est une indemnité de 18 666,01 euros HT en réparation des indemnités qu'elle a versées à ses assurés et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise à la suite de l'accident survenu le 15 janvier 2010 et, d'autre part, à payer à la société Kéolis une somme de 112 246,28 euros HT au titre de la réparation du préjudice matériel subi à la suite de cet accident et, enfin, de les condamner à leur verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1200816 du 14 octobre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a condamné la commune de Rémécourt et son assureur à verser à la société Kéolis une somme de 107 491,98 euros HT ainsi qu'une somme de 1 657 euros à la compagnie d'assurances Groupama Grand Est et à ce que la commune de Rémécourt verse globalement à la société Kéolis et à la compagnie d'assurances Groupama Grand Est une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2014, la commune de Rémécourt et les assurances mutuelles de Picardie, représentées par MeA..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 14 octobre 2014 ; 2°) de rejeter les demandes de la compagnie d'assurances Groupama Grand Est et de la société Kéolis ; 3°) de réduire, le cas échéant, le montant de l'indemnité à verser ; 4°) de mettre à la charge de la compagnie d'assurances Groupama Grand Est et de la société Kéolis la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lavail Dellaporta, président-assesseur, - les conclusions de M. Marjanovic, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant la commune de Rémécourt et les assurances mutuelles de Picardie. 1. Considérant que la commune de Rémécourt et son assureur AMP relèvent appel du jugement du 14 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a retenu la responsabilité de la commune dans la survenance des dommages causés au véhicule de la société Kéolis et les a condamnés à verser à celle-ci une somme de 107 491,98 euros et à la compagnie d'assurances Groupama Grand Est une somme de 1 657 euros en réparation des dommages subis du fait de l'accident ; que, par la voie de l'appel incident, la société Kéolis et la compagnie d'assurances Groupama Grand Est relèvent appel du jugement attaqué en ce qu'il n'a pas fait droit à l'ensemble de leurs demandes indemnitaires ; Sur l'appel principal : 2. Considérant que lors d'une tournée de ramassage scolaire effectuée le 15 janvier 2010 vers huit heures du matin sur le territoire de la commune de Rémécourt, le conducteur du car, appartenant à la société Kéolis, a perdu le contrôle de son véhicule en raison de la présence d'une plaque de verglas sur la chaussée et a fini sa course dans un champ, provoquant des dégâts matériels au véhicule ainsi que des dommages corporels aux jeunes passagers du véhicule ; que l'un des véhicules de secours, après avoir également glissé sur le verglas, est également entré en collision avec le véhicule de transport scolaire ; qu'il résulte de l'instruction que la formation du verglas est intervenue peu de temps avant l'accident et que les conditions météorologiques de la veille ne laissaient pas présager de chute particulière des températures ; que dans ces circonstances, le fait que cette portion de voie communale n'ait pas été salée ou sablée ou que la présence du verglas n'ait pas été signalée, ne saurait être regardé comme constitutif d'un défaut d'entretien normal de la voie publique ; que la présence de verglas à la date et au lieu de l'accident n'excède pas les risques ordinaires de la circulation contre lesquels il appartient aux usagers de la voie publique de se prémunir en prenant toutes précautions utiles ; 3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Rémécourt et les assurances AMP sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a retenu leur responsabilité et a partiellement fait droit aux demandes de la compagnie d'assurances Groupama Grand Est et de la société Kéolis ; Sur l'appel incident : 4. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3, que l'appel incident présenté par la société Kéolis et la compagnie d'assurances Groupama Grand Est ne peut qu'être rejeté ;Sur le
s conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société Kéolis et la compagnie d'assurances Groupama Grand Est doivent, dès lors, être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Kéolis et de la compagnie d'assurances Groupama Grand Est le versement à la commune de Rémécourt et à son assureur d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1200816 du 14 octobre 2014 du tribunal administratif d'Amiens est annulé. Article 2 : La demande présentée par la société Kéolis et la compagnie d'assurances Groupama Grand Est devant le tribunal administratif d'Amiens et leurs conclusions d'appel sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Rémécourt et les assurances mutuelles de Picardie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Rémécourt, aux assurances mutuelles de Picardie, à la société Kéolis et à la compagnie d'assurances Groupama Grand Est. '' '' '' '' 3 N°14DA01926Commentaires sur cette affaire
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