Tribunal administratif de Nantes, 26 mai 2025, 2414359
Mots clés
requête • désistement • rejet • requérant • statuer • condamnation • immobilier • maire • principal • recours • requis • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
- Numéro d'affaire :2414359
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Nantes, 26 mai 2025, n° 2414359
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : SELARL PARTHEMA AVOCATS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nantes
26 mai 2025
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
COMMUNE DE NANTES
défendu(e) par CARADEUX Pierrick
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 septembre 2024 et le 1er avril 2025, M. A B, représenté par Me L'Hirondel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2024 par lequel la maire de Nantes a délivré à la SAS Chabas 2022 un permis de construire valant démolition pour la construction d'un ensemble immobilier de logements, d'une maison de santé et d'une crèche, sur un terrain sis 7, rue Paul Chabas à Nantes, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Nantes le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, la commune de Nantes, représentée par Me Caradeux, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au sursis à statuer dans l'attente de la régularisation du projet et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, la SAS Chabas 2022, représentée par Me Viaud, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2025, M. B déclare se désister de sa requête. Vu les pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2025, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant les sommes que la commune de Nantes et la SAS Chabas 2022 demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions de la commune de Nantes et de la SAS Chabas 2022 présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Nantes et à la SAS Chabas 2022. Fait à Nantes, le 26 mai 2025. La présidente, H. DOUET La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,Commentaires sur cette affaire
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