INPI, 19 décembre 2022, OP 22-2605
Mots clés
produits • risque • propriété • société • terme • vente • rapport • règlement
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :OP 22-2605
- Référence abrégée : INPI, déc. n° 2022-2605, 19 déc. 2022
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : D'ORO CAFFÈ ; CREMA D'ORO
- Numéros d'enregistrement : 1656592 \ 3192894
- Parties : CAFES RICHARD SAS c. F
Chronologie de l'affaire
INPI
19 décembre 2022
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
OP 22-2605
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d'exécution du 1er avril 1996 ;
Monsieur B F a déposé le 12 octobre 2021, la demande d'enregistrement internationale désignant notamment la France sous le n° 1656592, portant sur le signe figuratif D'ORO CAFFÈ.
Le 21 juin 2022, la société CAFES RICHARD (société par actions simplifiée), a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque antérieure CREMA D'ORO déposée le 7 novembre 2002, régulièrement renouvelée et enregistrée sous le n° 02 3 192 894.
L'opposition a été notifiée à l'OMPI par courrier du 22 juillet 2022 sous le n° 22-2605, pour qu'elle la transmette sans délai à l'Administration du pays d'origine et au titulaire de l'enregistrement international contesté. Cette notification invitait ce dernier à présenter des
observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois suivant les quinze jours de son émission et à constituer un mandataire régulièrement habilité.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.-
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur B F a déposé le 12 octobre 2021, la demande d'enregistrement internationale désignant notamment la France sous le n° 1656592, portant sur le signe figuratif D'ORO CAFFÈ.
Le 21 juin 2022, la société CAFES RICHARD (société par actions simplifiée), a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque antérieure CREMA D'ORO déposée le 7 novembre 2002, régulièrement renouvelée et enregistrée sous le n° 02 3 192 894.
L'opposition a été notifiée à l'OMPI par courrier du 22 juillet 2022 sous le n° 22-2605, pour qu'elle la transmette sans délai à l'Administration du pays d'origine et au titulaire de l'enregistrement international contesté. Cette notification invitait ce dernier à présenter des
observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois suivant les quinze jours de son émission et à constituer un mandataire régulièrement habilité.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION
Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d'association. L'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L'opposition est formée contre les produits et services suivants : « Café et succédanés de café. Vente en gros ou au détail de café et succédanés de café ». La marque antérieure a notamment été enregistrée et régulièrement renouvelée pour les produits et services suivants : « Café, succédanés du café ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Force est de constater que les produits et services suivants : « Café et succédanés de café. Vente en gros ou au détail de café et succédanés de café » de la demande d'enregistrement contestée, apparaissent pour certains en des termes strictement identiques, et pour d'autres, similaires aux produits suivants : « Café, succédanés du café » invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le titulaire de la demande d'enregistrement. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée porte sur le signe figuratif D'ORO CAFFÈ, ci- dessous reproduit : Ce signe est déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal CREMA D'ORO. La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires. L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire. Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, d'éléments graphiques, d'une présentation particulière et de couleurs et que la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux. Les signes en présence ont en commun l'élément verbal D'ORO, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques. Ils diffèrent par la présence du terme CAFFÈ, en position finale, dans le signe contesté et du terme CREMA, en position d'attaque, au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences précitées. En effet, l'ensemble verbal commun D'ORO apparaît distinctif au regard des produits et services en cause. En outre, au sein du signe contesté, l'ensemble verbal D'ORO présente un caractère dominant en raison de l'absence de caractère distinctif du terme CAFFÈ qui renvoie directement à la nature des produits en cause et n'est en outre pas essentiel, en raison de sa présentation sur une seconde ligne et en caractères de plus petites tailles. De même, l'élément verbal D'ORO présente un caractère dominant au sein de la marque antérieure, le terme CREMA qui le précède apparaissant faiblement distinctif en ce qu'il peut également évoquer une caractéristique des produits en cause, à savoir leur composition. Il en résulte que le consommateur d'attention moyenne portera son attention sur l'ensemble verbal D'ORO au sein des signes en présence. Le signe figuratif contesté D'ORO CAFFÈ est donc similaire à la marque verbale antérieure CREMA D'ORO, ce que ne conteste pas le titulaire de la demande d'enregistrement. Sur l'appréciation globale du risque de confusion L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l'espèce, en raison de l'identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes en présence, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des produits et services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté D'ORO CAFFÈ ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques ou similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure CREMA D'ORO.PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article un : L'opposition est reconnue justifiée. Article deux : La fraction française de la demande d'enregistrement internationale n° 1656592 est rejetée. 6Commentaires sur cette affaire
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