Tribunal de commerce de Melun, 5 ème chambre B, 23 février 2026, 2025F00537
Mots clés
société • service • désistement • siège • principal • recouvrement • référé • requête • ressort
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Melun
23 février 2026
Tribunal de commerce d'Annecy
20 novembre 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Melun
- Numéro de pourvoi :2025F00537
- Référence abrégée : T. com. Melun, NaNe ch., 23 févr. 2026, 2025F00537
- Décision précédente :Tribunal de commerce d'Annecy, 20 novembre 2025
- Identifiant Judilibre :69dc9a4acdc6046d470f4017
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Melun
23 février 2026
Tribunal de commerce d'Annecy
20 novembre 2025
Résumé
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Parties demanderesses
SAS HERMETIC REFRIGERATION SERVICE
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Texte intégral
GED
N° 2025F00537
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN JUGEMENT RENDU LE 23 FEVRIER 2026
EN LA CAUSE D'ENTRE :
* SAS HERMETIC REFRIGERATION SERVICE, ayant son siège social [Adresse 1],
Demanderesse à l'injonction,
Non comparante,
D'UNE PART,
ET :
* SAS SOCIETE D'ETUDES ET D'INSTALLATIONS DE CONDITIONNEMENT D'AIR ET DE REFRIGERATION S.E.I.C.A.R, ayant son siège social [Adresse 2],
Défenderesse à l'injonction, représentée par Me Stéphanie KOLMER-IENNY, Avocate au Barreau de Reims,
Non comparante,
D'AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
FAITS & PROCEDURE :
Suivant requête en date du 7 novembre 2025, la SAS HERMETIC REFRIGERATION SERVICE a saisi le Président du Tribunal de commerce d'Annecy qui, par ordonnance du 20 novembre 2025, a enjoint à la SAS SOCIETE D'ETUDES ET D'INSTALLATIONS DE CONDITIONNEMENT D'AIR ET DE REFRIGERATION S.E.I.C.A.R. de payer la somme en principal de 2 488,20 €, outre la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, celle de 100 € sur le fondement de l'article 700 du C.P.C., ainsi que les dépens.
L'ordonnance prévoyait qu'en cas d'opposition l'affaire serait renvoyée devant le Tribunal de commerce de Melun.
Par lettre adressée au greffe du Tribunal d'Annecy le 9 décembre 2025, la SAS SOCIETE D'ETUDES ET D'INSTALLATIONS DE CONDITIONNEMENT D'AIR ET DE REFRIGERATION S.E.I.C.A.R. a déclaré former opposition à l'ordonnance susvisée.
Le dossier a été transmis au Tribunal de commerce de Melun, conformément aux termes de l'ordonnance, et les parties ont régulièrement été convoquées par lettre RAR.
L'affaire, préalablement fixée à l'audience du 26 janvier 2026, a été évoquée devant le Tribunal ce jour.
A l'issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé en fin d'audience, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s'en réfère :
* Au courrier du 13/02/2026 de M. [C] [Y], dans l'intérêt de la société HRS, tendant à voir entériner le désistement de la demanderesse,
* Au courrier du 13/02/2026 de M. [U] [O], dans l'intérêt de la société SEICAR, indiquant qu'en suite d'un accord trouvé entre les parties, la société SEICAR entend se désister de son opposition.
SUR CE,
LE TRIBUNAL :
Les parties ont fait savoir au Tribunal qu'elles ont trouvé un accord et qu'elles se désistent en conséquence de l'instance en cours.
En ces circonstances, le Tribunal entend constater l'extinction de l'instance, ainsi que son dessaisissement.
La SAS HERMETIC REFRIGERATION SERVICE supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
: LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en dernier ressort, Après en avoir délibéré conformément à la loi, VU les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile, DONNE ACTE aux parties de leur désistement réciproque, CONSTATE l'extinction de l'instance, ainsi que le dessaisissement du Tribunal, LAISSE les entiers dépens, dont frais de Greffe liquidés à la somme de 76,19 euros T.T.C., à la charge de la SAS HERMETIC REFRIGERATION SERVICE, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, RETENU à l'audience publique du 23 février 2026, où siégeaient, M. Jean-Marc GARCIA, Président, Mme Sophie LOISEAU, M. Richard BEUF, M. Philippe BEAUFILS et M. Jeremy VOISIN, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté, DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 23 février 2026,Commentaires sur cette affaire
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