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INPI, 27 février 2020, 2019-3900

Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • société • propriété • risque • règlement • succession • produits • statuer • tiers

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2019-3900
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2019-3900, 27 févr. 2020
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : COREL ; CORELA
  • Numéros d'enregistrement : 8429755 ; 4557189
  • Parties : COREL CORPORATION (Canada) / CALAME SOFTWARE

Résumé

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Partie demanderesse
CALAME SOFTWARE
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 19-3900 / MBR27/02/2020 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION *** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L713-2, L713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718- 4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société CALAME SOFTWARE a déposé, le 6 juin 2019, la demande d'enregistrement n° 19 4 557 189 portant sur le signe verbal CORELA. Le 28 août 2019, la société COREL CORPORATION (société de droit canadien) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la marque de l'Union Européenne portant sur le signe verbal COREL, déposée le 16 juillet 2009, enregistrée sous le n° 008 429 755 et renouvelée par déclaration en date du 25 juin 2019. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des services Les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure. L'opposition a été adressée à la société déposante le 30 août 2019 sous le n° 19-3900. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai imparti. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans ce délai, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; logiciel-service (saas) ; conseils en technologie de l'information ; stockage électronique de données » ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « services scientifiques et techniques et recherche et conception connexes; services d'analyses et de recherches industrielles; conception et développement de matériel informatique et de logiciels, programmation d'ordinateurs, services d'assistance en matière de logiciels y compris services d'assistance en matière d'utilisation et d'exploitation de logiciels ». CONSIDERANT que force est de constater que les services suivants : « conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; logiciel-service (saas) ; conseils en technologie de l'information » de la demande contestée sont, pour certains, identiques et, pour d'autres, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT, en revanche, que les services de « stockage électronique de données » de la demande contestée, qui s'entendent de prestations visant à mettre à la disposition de clients des espaces mémoires sur un serveur informatique, ne présentent pas manifestement les mêmes nature, objet et destination que les « services scientifiques et techniques et recherche et conception connexes; conception et développement de matériel informatique et de logiciels » de la marque antérieure, qui s'entendent respectivement de travaux de recherche et développement rendus par des ingénieurs et des chercheurs qui tendent à la découverte de connaissances nouvelles ou à l'élaboration de produits nouveaux, ainsi que de prestations consistant à réaliser pour le compte d'un tiers un programme informatique exécutable par un ordinateur et des prestations de conception d'ordinateurs ; Qu'il ne s'agit donc pas de services similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT en conséquence que les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, apparaissent, pour partie, identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal CORELA, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal COREL. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé d'une dénomination unique tout comme la marque antérieure ; Que visuellement, les dénominations CORELA et COREL en présence sont de longueur proche (respectivement six et cinq lettres) et ont en commun la même séquence d'attaque COREL-, constitutive de la marque antérieure, ce qui leur confère une physionomie des plus proches ; Que phonétiquement, elles possèdent la même succession de sonorités d'attaque [co-rèl] ; Que la seule différence visuelle et phonétique entre ces dénominations réside dans l'ajout de la lettre finale A au sein de la demande contestée ; Que, toutefois, cette différence portant sur une seule lettre placée en finale au sein de dénominations longues n'apparaît pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes, lesquels restent fortement marqués par leur longue séquence commune COREL - ; Qu'il en résulte donc une même impression d'ensemble entre les signes. CONSIDERANT que la dénomination contestée CORELA constitue donc l'imitation de la marque antérieure COREL. CONSIDERANT par conséquent, qu'en raison de l'identité et de la similarité des services en cause, et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur concerné ; Qu'ainsi, la dénomination contestée CORELA ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des services identiques ou similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l'opposante sur la marque verbale COREL.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur les servicessuivants : « conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) delogiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; locationde logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; logiciel-service (saas) ; conseils en technologie de l'information ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités. Marie BROUDEUR, JuristePour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Christine BResponsable de Pôle

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