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Tribunal judiciaire de Paris, 17 septembre 2026, 26/08228

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Propriété littéraire et artistique • Demande tendant à faire cesser et/ou à sanctionner une contrefaçon ou une atteinte illicite au droit de l'auteur, à un droit voisin du droit d'auteur ou à un droit de producteur de base de données

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
17 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Paris
17 avril 2026

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Résumé

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : - Me WILLEMANT #J106 - Me SCHULER #J10 ■ 3ème chambre 1ère section N° RG 26/08228 N° Portalis 352J-W-B7K-DDFD2 N° MINUTE : Assignation du : 20 mai 2026 JUGEMENT PROCEDURE ACCELEREE AU FOND rendu le 17 septembre 2026 DEMANDERESSES S.A.S. CANAL + THEMATIQUES SPORT [Adresse 1] [Adresse 1] S.A.S. SOCIETE D'EDITION DE CANAL PLUS [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Maître Richard WILLEMANT de la SELEURL WILLEMANT LAW, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0106 DÉFENDERESSE Société CLOUDFLARE INC [Adresse 2] [Adresse 2] (ETATS-UNIS) représentée par Maître Marc SCHULER de la SELAS SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J010 Décision du 17 Septembre 2026 3ème chambre 1ère section N° RG 26/08228 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDFD2 _________________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe Monsieur Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint Madame Irène BENAC, vice-présidente assistées de Madame Laurie ONDELE, greffière DEBATS A l'audience du 07 juillet 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2026. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort Exposé du litige La société Canal + thématiques sport et la société d'édition de Canal Plus (ci-après « SECP ») sont des entreprises de communication audiovisuelle exploitant plusieurs chaînes de télévision, accessibles au public français, majoritairement par abonnement payant. Elles sont notamment spécialisées dans la diffusion en direct et en différé de programmes sportifs, dont le FIM World Championship [Localité 1] Prix, dit « MotoGP ». Cet évènement a lieu du 27 février 2026 au 22 novembre 2026. La société Cloudflare est un fournisseur de systèmes de résolution de noms de domaine (DNS), de services de réseau de diffusion de contenu (CDN) et de services de proxy inverse. Par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond, le 17 avril 2026, le Président du tribunal judiciaire de Paris a ordonné à la société Cloudflare, à la demande de la SECP et de la société Canal+ thématiques sport, de mettre en oeuvre, au plus tard dans un délai de trois jours suivants la signification de ladite décision, toutes mesures de blocage propres à empêcher, jusqu'à la date de la dernière course de la compétition dite « MotoGP » saison 2026, actuellement fixée au 22 novembre 2026, l'accès aux sites et services IPTV identifiés ainsi qu'aux sites et services IPTV non encore identifiés à la date de ladite décision, à partir du territoire français y compris dans les collectivités, régions et départements d'outre-mer français, ainsi qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des territoires de la Nouvelle-Calédonie, des îles Wallis et Futuna et de la Polynésie française, et par ses utilisateurs à raison d'un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage des sites accessibles par les 16 noms de domaine et sous-domaines associés listés par le tribunal (RG n° 26/00507). Dûment autorisées par une ordonnance du 19 mai 2026, la société Canal+ thématiques sport et la SECP ont, par acte d'huissier délivré le 20 mai 2026, fait assigner, selon la procédure accélérée au fond, la société Cloudflare devant le Président du tribunal judiciaire de Paris, siégeant à l'audience du 07 juillet 2026, en vue d'obtenir l'exécution, par cette dernière, du jugement rendu le 17 avril 2026 par le prononcé d'astreintes provisoires jusqu'à la fin de la saison 2026 de la compétition MotoGP en cours. Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 25 juin 2026, la société Canal+ thématiques sport et la SECP demandent au tribunal de : - Juger recevables et bien fondées les demandes des sociétés SECP et Canal+ thématiques sport en vue de faire assurer et respecter l'exécution des obligations mises à la charge de la société Cloudflare par le jugement rendu le 17 avril 2026 par Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Paris selon la procédure accélérée au fond (N° RG 26/00507) ; - Prononcer à l'encontre de la société Cloudflare une astreinte provisoire de 50 000 euros au titre de l'obligation de blocage des sites ou services visés par le jugement rendu le 17 avril 2026 par le Président du tribunal judiciaire de Paris (N° RG 26/00507), pour chaque site ou service non bloqué et par jour de retard, passé un délai de trois jours à compter de la signification ou notification directe du jugement à intervenir ; - Prononcer à l'encontre de la société Cloudflare une astreinte provisoire de 50 000 euros au titre de l'obligation de blocage des sites ou services identifiés postérieurement au jugement rendu le 17 avril 2026 par le Président du tribunal judiciaire de Paris (N° RG 26/00507) et notifiés par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) à la société Cloudflare sur saisine de la SECP ou de la société Canal+ thématiques sport, pour chaque site ou service non bloqué et par jour de retard, passé un délai de trois jours à compter de la signification ou notification directe du jugement à intervenir ; - Juger que les astreintes provisoires ainsi prononcées sont applicables pendant toute la durée de la saison 2026, actuellement en cours, de la compétition « MotoGP », dont la fin est actuellement fixée au 22 novembre 2026 ; - Dire que le Président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, se réserve le pouvoir de liquider les astreintes ; - Rappeler que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire ; - Condamner la société Cloudflare à verser aux sociétés SECP et Canal+ thématiques sport la somme de 20 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société Cloudflare aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 06 juillet 2026, la société Cloudflare demande au tribunal de : - Débouter la SECP et Canal+ thématiques sport de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; - Dire n'avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ecarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Décision du 17 Septembre 2026 3ème chambre 1ère section N° RG 26/08228 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDFD2 A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2026.

MOTIFS



Moyens des parties

: La SECP et la société Canal+ thématiques sport soutiennent que la défenderesse n'a pas exécuté la décision rendue et ce de manière délibérée. Elle aurait contourné les mesures ordonnées en n'exécutant la décision qu'au moyen de son service CDN, ce qui n'a permis le blocage que de trois noms de domaine sur les 16 visés par le tribunal. De plus, les demanderesses relèvent que sur les trois sites bloqués, deux étaient de nouveau accessibles la semaine suivant le blocage, l'un en raison d'un changement de service CDN et l'autre par l'utilisation d'un site miroir. Les sociétés demanderesses font également valoir que la société Cloudflare n'aurait procédé au blocage que de 72,6% des noms de domaine dont le blocage avait été ordonné par le tribunal, alors qu'il résulte de la jurisprudence UPC Telekable Wien (C-314/12) de la Cour de justice de l'Union européenne que les intermédiaires techniques sont soumis à une exigence d'effectivité devant s'analyser comme une obligation de résultat. La société Cloudflare met en avant diverses contraintes techniques ne lui permettant d'exécuter les mesures ordonnées qu'au moyen de son service CDN. Selon elle, les demandes de la SECP et de la société Canal+ thématiques sport visent en réalité la non-exécution des mesures ordonnées via son service DNS. Elle rappelle que le tribunal lui a expressément laisser une liberté de choix entre ses services pour l'exécution dès lors qu'elle contribuait utilement à la lutte contre le piratage sportif, ce qu'elle a fait en l'espèce. Appréciation du tribunal : L'article L. 131-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution dispose : « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. » Cette mesure, indépendante des dommages et intérêts, a uniquement un but comminatoire, pour contraindre le débiteur à s'exécuter. De même, l'article L. 333-10 II du code du sport prévoit expressément que le président du tribunal peut assortir les mesures ordonnées sur ce fondement d'une astreinte. Il est constant que la société Cloudflare met en œuvre les mesures ordonnées uniquement par voie de blocage de son service CDN lorsque le site utilise ce service et allègue d'une part que cette mesure est incomparablement plus efficace que le blocage par le service DNS et, d'autre part, que l'architecture de son DNS public ne permet pas d'implémenter des mesures de blocage ce qui rend sa réalisation déraisonnable. Les statistiques produites par les sociétés demanderesses qui font état que 72,6 % des sites dont le blocage avait été ordonné par le tribunal judiciaire ont été effectivement bloqués par les mesures prises par la société Cloudflare (paragraphes 138 et 139 des dernières conclusions Canal) démontrent une véritable volonté de contribuer à la cessation des atteintes aux droits des sociétés demanderesses, tel que le prévoit l'article L. 333-10 du code du sport. Concernant le contournement des mesures dans les jours qui ont suivis le blocage par la défenderesse, la société Clouflare ne peut être tenue responsable du changement de service CDN par les propriétaires de sites litigieux ou de la mise en place d'un renvoi vers un site miroir. Il appartient aux demanderesses de solliciter le blocage par le nouvel intermédiaire technique concerné et de signaler les sites miroirs à l'ARCOM tel que le prévoit explicitement l'article L. 333-10 du code du sport et que le rappelle le tribunal dans sa décision du 17 avril 2026. Dans l'arrêt UPC Telekable Wien du 27 mars 2014 (C-314/12), contrairement à ce que soutiennent les sociétés demanderesses, la Cour de justice de l'Union européenne rappelle que de telles mesures entraînent une opposition entre les droits de propriété intellectuelle protégés et la liberté d'entreprise des intermédiaires techniques. Elle explique donc qu' « une injonction, telle que celle en cause au principal, fait peser sur son destinataire une contrainte qui restreint la libre utilisation des ressources à sa disposition, puisqu'elle l'oblige à prendre des mesures qui sont susceptibles de représenter pour celui-ci un coût important, d'avoir un impact considérable sur l'organisation de ses activités ou de requérir des solutions techniques difficiles et complexes.51. Cependant, une telle injonction n'apparaît pas porter atteinte à la substance même du droit à la liberté d'entreprise d'un fournisseur d'accès à Internet, tel que celui en cause au principal. 52. D'une part, une injonction, telle que celle en cause au principal, laisse à son destinataire le soin de déterminer les mesures concrètes à prendre pour atteindre le résultat visé de sorte que celui-ci peut choisir de mettre en place des mesures qui soient les mieux adaptées aux ressources et aux capacités dont il dispose et qui soient compatibles avec les autres obligations et défis auxquels il doit faire face dans l'exercice de son activité. 53. D'autre part, une telle injonction permet à son destinataire de s'exonérer de sa responsabilité en prouvant qu'il a pris toutes les mesures raisonnables. Or, cette possibilité d'exonération a de toute évidence pour effet que le destinataire de cette injonction ne sera pas tenu de faire des sacrifices insupportables, ce qui paraît justifié notamment au regard du fait que ce dernier n'est pas l'auteur de l'atteinte au droit fondamental de propriété intellectuelle ayant provoqué l'adoption de ladite injonction. 54. À cet égard, conformément au principe de sécurité juridique, le destinataire d'une injonction, telle que celle en cause au principal, doit avoir la possibilité de faire valoir devant le juge, une fois connues les mesures d'exécution qu'il a prises et avant qu'une décision lui imposant une sanction ne soit, le cas échéant, adoptée, que les mesures prises étaient bien celles qui pouvaient être attendues de lui afin d'empêcher le résultat proscrit. » La société Cloudflare démontre que les mesures qu'elle a prises étaient celles raisonnablement attendues par le tribunal compte tenu de cette décision de la Cour de Justice selon laquelle une obligation de moyens et non de résultat pèse sur les intermédiaires techniques. L'astreinte demandée n'apparaît donc ni nécessaire ni proportionnée, au regard de la recherche d'un juste équilibre entre les droits de propriété intellectuelle dont jouissent les titulaires de droits d'auteur et de droits voisins, et la liberté d'entreprise dont bénéficient les opérateurs économiques. L'ensemble des demandes de la société Canal+thématiques sport et de la SECP étant rejetées, il n'y a lieu à une condamnation de la société Cloudflare au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 481-1 6° du code de procédure civile, et en l'absence de circonstances justifiant qu'il en soit décidé autrement, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, Rejette les demandes d'astreintes provisoires formulées par la société Canal + thématiques sport et la société d'édition de Canal Plus ; Condamne chaque partie à payer ses propres dépens ; Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision. Fait et jugé à Paris le 17 septembre 2026 La Greffière La Présidente Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS

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