Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Rennes, 24 juillet 2026, 2604109

Mots clés
risque • rapport • pollution • réduction • requête • absence • compensation • grâce • produits • règlement • rejet • recours • société • transports • maire

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
  • Numéro d'affaire :
    2604109, 2604112
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
  • Référence abrégée :
    TA Rennes, 24 juill. 2026, 2604109, 2604112
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : BOUQUET-ELKAÏM
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties requérantes
Guipavas habitants impliqués
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Voir plus
Parties défenderesses
Voir plus

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu les procédures suivantes : I - Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mai et 26 juin 2026 sous le n° 2604109, M. H... G..., Mme C... A... et Mme B... D..., représentés par Me Bouquet-Elkaim, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté n° PC 029 075 24 00053 du 19 décembre 2025 par lequel le maire de Guipavas a accordé à la SAS Holdisports un permis de construire le nouveau stade de Brest, l'Arkéa Park sur des terrains située rue Alphonse Penaud à Guipavas ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Guipavas la somme de 4 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : l'urgence est présumée; il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige : La commission d'enquête a méconnu le principe d'impartialité qui s'impose à tout commissaire enquêteur et que cette irrégularité a privé le public d'une garantie. Le commissaire enquêteur formule un avis personnel, objectif et motivé, exempt de tout parti pris initial. A titre liminaire, les membres de la commission ont entretenu, avant même la clôture de l'enquête publique, des relations répétées et privilégiées avec les porteurs du projet. En effet, plusieurs rencontres consacrées à la présentation du projet, une visite du site et du stade Francis Le Blé ainsi qu'une participation à un match ont eu lieu, sans qu'aucune contradiction ne soit organisée avec les opposants ou les riverains. Ces échanges ont créé un climat de proximité ayant nécessairement influencé l'appréciation de la commission. Ce parti pris et ce manque d'impartialité transparaissent dans la rédaction même du rapport : présentation favorable du projet, en employant des formulations laissant entendre que sa réalisation est acquise ; les incidences environnementales sont systématiquement minimisées, le rapport sous-estimant les enjeux liés à la biodiversité, à la qualité des eaux, aux habitats naturels, aux paysages, aux nuisances sonores, aux effets climatiques et aux conséquences financières de l'opération ; plusieurs critiques formulées par la mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) ou par le public sont soit ignorées, soit simplement mentionnées sans véritable analyse. Le rapport tient pour acquis que la rénovation du stade Francis-Le Blé est impossible, sans jamais rechercher les études techniques existantes concluant pourtant à la faisabilité de cette solution et sans posé de questions sur ce point, tout en concluant que l'abandon de cette solution était justifié. Le rapport se limite, pour l'essentiel, à reprendre ou paraphraser le contenu du dossier de demande et les réponses du maître d'ouvrage, sans procéder à une appréciation critique des avantages et des inconvénients du projet. Le rapport comporte plusieurs contradictions internes, notamment concernant le nombre d'événements susceptibles d'être accueillis par le futur stade : alors que le rapport mentionne un nombre d'événements supérieur, les conclusions retiennent un chiffre plus faible en se fondant uniquement sur les indications fournies par le pétitionnaire, sans tenir compte des autres pièces du dossier ni des critiques formulées au cours de l'enquête publique. La notice architecturale ne satisfait pas aux exigences de l'article R.431-8 du code de l'urbanisme. Elle ne décrit pas suffisamment l'état initial du terrain. Elle ne justifie pas les choix d'implantation du projet et ne démontre pas la manière dont celui-ci s'intègre dans son environnement. Elle ne développe aucun véritable parti pris paysager, ne justifie pas des couleurs retenues dans un environnement bocager et n'analyse pas suffisamment les relations entre le projet et les secteurs résidentiels voisins. Le projet architectural comporte de nombreuses carences au regard des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme et en particulier : S'agissant du b) de cet article : les plans en coupe produits sont incomplets. Le projet implique d'importants terrassements modifiant le profil naturel du terrain, sans que le dossier ne comporte le profil initial. Les fondations, pourtant essentielles au regard de l'importance de l'ouvrage et de ses incidences hydrogéologiques, ne sont pas décrites ; S'agissant ces c) et d) de cet article : les documents graphiques et photographiques ne permettent pas d'apprécier correctement l'impact visuel du projet. Les photographies ont toutes été réalisées à proximité immédiate du terrain et ne montrent pas la visibilité du stade dans les paysages lointains alors que celui-ci, par sa hauteur et son implantation sur un point haut, sera perceptible depuis le littoral, la vallée de l'Elorn et plusieurs sites protégés ou patrimoniaux. L'étude d'impact est insuffisante au regard des articles R. 431-4 et R. 431-16 du code de l'urbanisme : Les effets du projet sur les riverains sont insuffisamment analysés. L'étude se limite essentiellement aux matchs de football et n'examine pas les nuisances susceptibles d'être générées par les concerts, spectacles ou autres manifestations pouvant accueillir plusieurs milliers de personnes. Les conséquences sur les nuisances sonores, les conditions de circulation, le stationnement et la tranquillité des quartiers voisins sont largement sous-évaluées. Elle ne prend pas suffisamment en compte les effets du projet sur la ressource en eau et la qualité des eaux : l'analyse de l'état initial s'est limitée à un suivi piézométrique limité dans le temps et réalisé sur un nombre réduit de points de mesure, sans prendre en compte les périodes de hautes eaux. L'impact des fondations du stade sur les eaux souterraines n'a pas pu être sérieusement étudié faute d'informations suffisantes sur leur conception ; Les incidences du projet sur la faune, la flore, les habitats naturels et les espèces protégées sont sous-estimées ; Les risques de pollution chronique sont largement minimisés. Les incidences des parkings, comprenant plus d'un millier de places de stationnement, sur la qualité des eaux souterraines et superficielles ne sont pas réellement évaluées, alors même que le site est situé en tête de bassin versant et dans le périmètre de protection d'une ressource destinée à l'alimentation en eau potable. L'arrêté méconnait l'article L.121-8 du code de l'urbanisme, dès lors que le projet constitue une extension de l'urbanisation qui ne s'inscrit pas en continuité d'une agglomération ou d'un village existant. La commune de Guipavas est une commune littorale soumise aux dispositions de la loi Littoral et que l'obligation de construire en continuité de l'urbanisation existante s'impose directement à toute autorisation d'urbanisme, indépendamment des choix opérés par les documents locaux d'urbanisme. En l'espèce, le futur stade, par ses dimensions exceptionnelles, constitue nécessairement une extension importante de l'urbanisation et ne peut être regardée comme une simple densification ou comme une extension limitée. Le terrain d'assiette est implanté dans un espace demeuré largement naturel et agricole. Le projet est séparé du bourg de Guipavas par des espaces agricoles et bocagers et qu'il est également dissocié des zones d'activités de Brest par des infrastructures routières, notamment la D205 et la rue Alphonse-Penaud, ainsi que par des coupures d'urbanisation végétalisées. Le quartier résidentiel situé au nord ne saurait caractériser une agglomération au sens de la loi Littoral dès lors qu'il est lui-même diffus, peu dense et séparé du projet par des boisements et des voiries. De même, la zone d'activités de Kérivarc'h ne présente pas une densité suffisante pour être assimilée à une agglomération ou à un village, compte tenu de son caractère ancien, dispersé et déconnecté des principaux pôles urbains. L'illégalité du classement en zone 1AUs du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de Brest métropole soulevée par voie d'exception. Ce classement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les parcelles concernées présentent des caractéristiques naturelles, agricoles et écologiques qui auraient dû conduire à un classement en zone N ou en zone A, et non à une ouverture à l'urbanisation, compte tenu des enjeux de biodiversité, des habitats naturels, de la présence d'espèces protégées, ainsi que les enjeux liés à la ressource en eau, le site étant situé en tête de bassin versant du ruisseau du Costour. En outre, cette zone est située en discontinuité de l'urbanisation existante et ne peut être regardée comme une urbanisation limitée. L'arrêté méconnait les article R.111-5 et R.111-25 du code de l'urbanisme et l'article US 3 du PLUi, au motif que la desserte, les accès et les capacités de stationnement du projet sont manifestement inadaptés à l'importance et à la fréquentation de l'équipement projeté :

En premier lieu

, le projet sera desservi par un réseau de voiries secondaires, principalement constitué de la rue Alphonse-Penaud et de la voie communale n°14, dont les caractéristiques sont insuffisantes pour absorber les flux générés par un équipement appelé à accueillir plusieurs dizaines de milliers de spectateurs. Les études de circulation sous-évaluent les trafics futurs et reposent sur des hypothèses irréalistes concernant le recours aux transports collectifs, aux mobilités douces et au covoiturage, ces mesures n'étant assorties d'aucune garantie de mise en œuvre effective ; En deuxième lieu, les capacités de stationnement sont insuffisantes au regard de la fréquentation attendue. Une partie importante des places annoncées repose sur des conventions conclues avec des enseignes commerciales extérieures au projet, notamment Ikea et Leroy Merlin, lesquelles ne présentent aucun caractère pérenne. Ces parkings sont déjà fortement occupés, notamment les samedis après-midi, de sorte que leur disponibilité ne peut être regardée comme acquise. En conséquence, le stationnement se reportera inévitablement sur les voies publiques et dans les quartiers résidentiels voisins ; En troisième lieu, la saturation des voies de circulation compromettra directement les conditions d'intervention des services de secours. Les véhicules d'urgence devront circuler dans un trafic fortement congestionné, franchir les dispositifs de contrôle d'accès et composer avec un stationnement anarchique ainsi qu'avec des flux piétonniers très importants. Les caractéristiques des accès ne permettent donc pas une intervention rapide et efficace des services d'incendie et de secours, contrairement aux exigences de l'article R.111-5 du code de l'urbanisme. Au total, ces insuffisances cumulées démontrent que le projet ne dispose ni d'une desserte adaptée, ni d'installations de stationnement suffisantes au regard de son importance. L'arrêté méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : le projet est de nature à porter atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques en raison des nuisances sonores qu'il engendre et des risques qu'il ferait peser sur la ressource en eau : Sur l'impact acoustique du projet : le stade générera d'importantes nuisances sonores pour les quartiers d'habitation voisins, en raison d'un nombre d'événements supérieur à 40 par an. L'étude d'impact et l'étude acoustique ont sous-estimé les incidences du projet, tout en reconnaissant elles-mêmes une augmentation des émergences sonores, particulièrement en soirée, au droit des habitations situées au nord du site. L'étude acoustique n'a pas pris en compte certains scénarii d'exploitation, notamment les concerts et autres manifestations événementielles. Les prescriptions du permis sont insuffisantes pour garantir le respect des normes applicables en matière de bruit ; Sur le risque d'atteinte à la ressource en eau : le projet présente un risque pour la ressource en eau en raison de son implantation à proximité de zones humides, en tête du bassin versant du Costour et dans le périmètre éloigné de protection de la prise d'eau potable de Goarem Vor. Le suivi piézométrique est insuffisant et l'étude d'impact n'appréhende pas correctement les incidences de l'artificialisation du site, des fondations et des ouvrages sur le fonctionnement de la nappe phréatique. Les parkings perméables favoriseront l'infiltration dans les eaux souterraines de polluants issus de la circulation et du stationnement des véhicules, tels que les hydrocarbures, métaux lourds, particules fines et autres résidus chimiques. L'arrêté méconnait l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme : le projet s'implante sur un site abritant de nombreuses espèces protégées et leurs habitats naturels. Les principes énoncés à l'article L. 110-1 du code de l'environnement imposent notamment la préservation de la biodiversité, des milieux naturels et des ressources. La circonstance que le permis subordonne la réalisation du projet à l'obtention d'une dérogation au titre des espèces protégées ne dispensait pas l'autorité compétente d'apprécier, dès l'instruction du permis, les caractéristiques écologiques du site. L'arrêté méconnait l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : le projet porte atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants. En premier lieu, le stade et les activités qui lui sont associées, ainsi que la halle commerciale et l'hôtel projetés, modifieront profondément le caractère du secteur résidentiel situé au nord du projet, jusqu'alors assimilé à un hameau rural. En second lieu, que le stade, par sa hauteur, ses dimensions et son traitement architectural, créera un effet de masse et de surplomb en rupture avec les caractéristiques paysagères et bâties du secteur. La faible visibilité actuelle des zones d'activités, assurée par le maillage bocager et les espaces agricoles environnants, sera remise en cause par cette nouvelle construction. Par des mémoires en défense, enregistré les 15 et 29 juin 2026, la commune de Guipavas, représentée par Me Bonnat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir que : Sur le supposé manque d'impartialité de la commission d'enquête : les rencontres organisées avec les porteurs du projet, comprenant une réunion de présentation, une visite du site et une observation des conditions d'exploitation du stade Francis-Le Blé lors d'un match, relèvent des diligences normales permettant à la commission d'appréhender les caractéristiques du projet. Le rapport d'enquête renvoie à une annexe de plus de 500 pages reproduisant l'intégralité des observations du public, de sorte qu'il est inexact de soutenir que celles-ci n'auraient pas été prises en compte. Les critiques adressées au rapport et conclusions de la commission ne démontrent pas une quelconque partialité de ses membres. Sur la prétendue insuffisance de la notice architecturale. Cette notice, composée de 31 pages, expose le choix du site, les principes d'insertion du projet, son implantation ainsi que ses relations avec les paysages environnants. Elle est accompagnée de plans et de photomontages permettant d'apprécier l'intégration du stade dans son environnement, notamment aux pages 14 à 16. Sur les prétendues carences du projet architectural : Au regard du b) de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : le dossier de permis comporte les éléments exigés par ces dispositions. La notice architecturale décrit l'état initial du terrain, son environnement, le milieu naturel et les enjeux paysagers. Les plans en coupe permettent d'apprécier le traitement des fondations et leur insertion dans le relief naturel, ces documents étant en outre repris dans l'étude d'impact ; Au regard du c) de cet article : le carnet d'insertion comprend des vues permettant d'apprécier le projet dans le paysage lointain, notamment deux photographies prises depuis le secteur de Coataudon et depuis le Menez Toralan. Sur la prétendue insuffisance de l'étude d'impact : En premier lieu, l'étude d'impact analyse les effets du projet sur le cadre de vie, tant pendant les travaux que durant l'exploitation. Elle précise que l'étude acoustique est limitée aux matchs de football parce que les concerts demeurent exceptionnels, à raison de deux ou trois manifestations par an, ainsi que l'indique le mémoire en réponse à la MRAe ; En deuxième lieu, les critiques relatives à la ressource en eau ne reposent sur aucun fondement réglementaire. Le suivi piézométrique a été réalisé pendant près de trois mois par un bureau d'études spécialisé, au moyen de trois piézomètres, puis complété par l'exploitation des données historiques du portail national ADES afin de déterminer les plus hautes eaux de la nappe. En troisième lieu, les incidences sur la biodiversité ont fait l'objet d'une analyse détaillée. L'étude d'impact décrit les habitats naturels, évalue les incidences pour chaque groupe d'espèces, distingue les phases de travaux et d'exploitation, prévoit de nombreuses mesures d'évitement et de réduction, puis quantifie les impacts résiduels. L'ordonnance n° 2506676 du 22 octobre 2025 ayant suspendu la première dérogation « espèces protégées » ne critiquait pas cette analyse environnementale mais uniquement la justification de la raison impérative d'intérêt public majeur, insuffisance qui a depuis été régularisée par un nouvel arrêté préfectoral. En quatrième lieu, les solutions de substitution ont été effectivement étudiées. L'étude d'impact compare plusieurs sites d'implantation, notamment Quelarnou, Lavallot et Rody-Coataudon, avant de présenter un tableau comparatif des différentes options. Le mémoire en réponse à la MRAe complète cette analyse par une comparaison des coûts, des incidences climatiques et des conséquences de la réhabilitation du stade Francis-Le Blé. Sur la prétendue méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : le terrain d'assiette est situé à plus de trois kilomètres du rivage et n'est pas visible depuis la mer, de sorte qu'il ne se trouve pas dans un espace proche du rivage. Le projet de stade s'inscrit dans un secteur déjà urbanisé, entouré de zones résidentielles, d'activités, d'équipements publics et de commerces, dont l'urbanisation s'est encore renforcée par la réalisation récente de nouveaux programmes de logements et d'aménagements. Le secteur du Froutven fait depuis plusieurs années l'objet d'une planification urbaine au travers d'une orientation d'aménagement et de programmation (OAP) destinée à accueillir des équipements d'intérêt métropolitain. Une zone naturelle est maintenue à l'est du projet afin de préserver la coupure paysagère existante. La RN 265 ne constitue pas une coupure d'urbanisation et le futur stade s'insérera en continuité des quartiers résidentiels et des zones d'activités existants. Sur la prétendue illégalité du classement du secteur du Froutven en zone 1AUs. Une telle zone a vocation à accueillir l'urbanisation future de secteurs encore non bâtis mais destinés à recevoir des équipements structurants. Le secteur est identifié depuis de nombreuses années comme un site stratégique d'intérêt métropolitain et bénéficie d'une OAP ainsi que d'un plan-guide organisant son urbanisation progressive. Le quartier est déjà largement équipé et desservi, avec des programmes tertiaires, commerciaux, universitaires et résidentiels réalisés ou en cours de réalisation, ainsi que des infrastructures de voirie et de transports collectifs. Les caractéristiques naturelles du site demeurent limitées, l'étude d'impact qualifiant les enjeux écologiques de faibles à moyens et prévoyant la préservation de la zone humide située au nord-est. L'avis de la MRAe lui-même décrit un secteur largement urbanisé dont les espaces naturels sont déjà fragmentés. Sur la prétendue violation des articles R. 111-5 et R. 111-25 du code de l'urbanisme et de l'article US 3 du PLUi : Les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables dès lors que la commune est couverte par un PLUi ; Le projet ne souffre d'aucun enclavement. Cinq accès sont prévus pour les véhicules ainsi que plusieurs accès dédiés aux piétons et aux cycles. Les jours de match, le boulevard François-Mitterrand sera piétonnisé afin de faciliter les déplacements et de favoriser le report modal vers les transports collectifs et les mobilités douces. Les rues Louis-Blériot et Alphonse-Penaud font l'objet d'un réaménagement comprenant notamment l'élargissement des chaussées et l'amélioration des itinéraires cyclables, ce qui améliorera durablement la desserte du secteur ; Il n'existe pas de risque de saturation des accès. Les requérants s'appuient sur une étude de circulation devenue partiellement obsolète, plusieurs aménagements ayant depuis été intégrés au projet, notamment la création d'un parking public de 300 places au nord du stade. Les difficultés de circulation invoquées ne correspondent plus à l'état actuel du projet. Les capacités de stationnement sont suffisantes. Le projet prévoit 1 137 places de stationnement sur son emprise, auxquelles s'ajoutent 4 740 places mobilisables à proximité grâce à des conventions conclues avec les propriétaires des parkings existants. Des aménagements complémentaires, notamment la modification de l'échangeur de Kervao programmée par l'État, contribueront à améliorer la fluidité des déplacements. Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2026, Brest Métropole, représentée par Me Cuny, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge solidaire des requérants de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : Sur le supposé manque d'impartialité de la commission d'enquête : ce moyen n'est assorti d'aucun élément précis permettant de remettre en cause l'impartialité de la commission d'enquête. Le seul fait qu'un avis favorable ait été rendu ne saurait, à lui seul, caractériser un défaut d'objectivité. Les requérants procèdent par simples affirmations sans établir l'existence de circonstances de nature à faire naître un doute légitime sur l'impartialité des commissaires enquêteurs. La réglementation n'impose pas à la commission de répondre individuellement à chacune des observations du public, mais seulement d'exposer les raisons ayant fondé son appréciation. Or, le rapport d'enquête comporte une synthèse des observations, celles-ci étant en outre annexées au rapport, et les conclusions exposent les considérations ayant conduit à l'avis favorable. Sur la supposée insuffisance de la notice architecturale : la notice architecturale décrit la genèse du projet, l'état initial du site, les caractéristiques du milieu naturel, les enjeux paysagers, les aménagements existants et projetés, les principes d'implantation du stade ainsi que les choix architecturaux retenus. L'implantation a été conçue en fonction de la topographie afin de limiter les mouvements de terrain et l'impact des ombres portées, tout en préservant les caractéristiques du paysage bocager. Les intentions paysagères, les modalités de fonctionnement du site ainsi que les plans de coupe et le mémoire en réponse à la MRAe complètent ces informations. Sur les supposées carences du projet architectural : l'état initial du terrain est présenté dans la notice architecturale, les plans en coupe comportent les indications relatives au terrain naturel et aux principes généraux des fondations, et le carnet d'insertion comprend des vues rapprochées et lointaines permettant d'apprécier l'insertion paysagère du stade, y compris dans le grand paysage. Le mémoire en réponse à l'avis de la MRAe complète ces éléments par de nombreux visuels et analyses des covisibilités. Sur la supposée insuffisance de l'étude d'impact : l'étude d'impact doit être appréciée au regard du principe de proportionnalité prévu par l'article R. 122-5 du code de l'environnement. Il appartient aux requérants de démontrer concrètement les insuffisances alléguées et que l'appréciation de la suffisance de l'étude doit également tenir compte des compléments apportés dans le mémoire en réponse à l'avis de la MRAe. Par ailleurs : Sur les effets du projet sur les quartiers d'habitation voisins : l'étude d'impact analyse expressément les incidences du projet sur le cadre de vie, la qualité de l'air et l'ambiance sonore. Les modélisations acoustiques ont été réalisées à partir des configurations les plus fréquentes de fonctionnement du stade et démontrent le respect des seuils réglementaires. Les concerts demeureront exceptionnels, à raison de deux ou trois par an. L'étude présente également les mesures destinées à limiter les impacts paysagers, notamment grâce à des aménagements végétalisés ; Sur les effets du projet sur la ressource et la qualité des eaux : le suivi piézométrique réalisé au moyen de trois piézomètres pendant près de trois mois est conforme aux recommandations méthodologiques disponibles et a été complété par l'exploitation des données historiques du portail ADES afin d'estimer les plus hautes eaux de la nappe. L'étude démontre que les ouvrages projetés n'intercepteront pas la nappe et prévoit de nombreuses mesures de prévention des pollutions, notamment des séparateurs à hydrocarbures, des bassins de décantation, des dispositifs de gestion des pollutions accidentelles ainsi qu'un programme d'entretien des réseaux. Les enjeux hydrologiques, le risque de ruissellement et les incidences sur la prise d'eau de Goarem Vors ont été identifiés et traités au moyen de mesures adaptées de gestion des eaux pluviales ; Sur les effets du projet sur la biodiversité et les habitats naturels : l'étude d'impact comporte une analyse particulièrement détaillée des habitats naturels, des espèces présentes et des incidences du projet. Elle distingue les phases de travaux et d'exploitation, évalue les impacts pour chaque groupe faunistique et prévoit un ensemble de mesures d'évitement et de réduction, telles que le balisage des emprises, la protection des secteurs sensibles, l'adaptation du calendrier des travaux et la limitation des nuisances lumineuses. Les impacts résiduels sont quantifiés de manière précise, tant en surface que pour chaque espèce protégée, après mise en œuvre des mesures ERC ; Sur l'analyse des solutions de substitution : l'étude d'impact comporte une analyse complète de ces solutions. La réhabilitation du stade Francis-Le Blé a été étudiée selon plusieurs scénarios mais écartée en raison de contraintes techniques, urbaines, fonctionnelles et économiques. Plusieurs sites alternatifs ont fait l'objet d'une analyse multicritère portant notamment sur leur accessibilité, leur topographie, leurs incidences environnementales, leur insertion paysagère et leur compatibilité avec les documents d'urbanisme. Le choix du secteur du Froutven résulte d'une comparaison objective des différentes options et que l'étude satisfait pleinement aux exigences du code de l'environnement. Sur le moyen, soulevé par la voie de l'exception, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du classement du secteur du Froutven en zone 1AUs : le secteur du Froutven est pensé de longue date comme un pôle mixte à vocation métropolitaine, situé à la jonction de secteurs déjà urbanisés, desservi par la ligne A du tramway, la VC 14, la rue Alphonse-Penaud, le boulevard François-Mitterrand et la RN 265. Un front urbain s'y est progressivement constitué depuis 2011, avec des programmes tertiaires, commerciaux, résidentiels et d'équipements. Le site ne présente aucun caractère remarquable et ne fait l'objet d'aucune protection particulière. Les enjeux environnementaux identifiés ont été intégrés dans la mise en compatibilité du PLUi, notamment par la préservation des zones humides, d'un espace boisé classé, de la trame verte et bleue et de haies à fort intérêt écologique. La seule présence d'éléments naturels ne justifiait pas un classement en zone N ou A et le classement en zone 1AUs est cohérent avec l'OAP du Froutven-Botspern ainsi qu'avec la vocation urbaine et métropolitaine du secteur. Sur la supposée méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : l'appréciation de la continuité de l'urbanisation s'effectue au regard de la configuration concrète des lieux, notamment de la proximité avec les espaces bâtis, du caractère urbanisé des parcelles voisines et de l'absence de véritable coupure physique. En l'espèce, le terrain d'assiette s'insère dans un secteur déjà largement urbanisé, constitué de quartiers résidentiels, de zones d'activités, d'équipements publics et de commerces, dont le développement s'est poursuivi au cours des dernières années. Les infrastructures routières ne constituent pas, à elles seules, une coupure d'urbanisation et le secteur du Froutven fait l'objet d'une planification ancienne destinée à accueillir des équipements d'intérêt métropolitain. Sur la prétendue violation des articles R. 111-5 et R. 111-25 du code de l'urbanisme et de l'article US 3 du PLUi : Les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables en l'espèce dès lors que le territoire de Guipavas est couvert par un PLUi, de sorte que les conditions de desserte du projet doivent être appréciées au regard des règles du PLUi. Le projet bénéficie d'une desserte adaptée à son importance. Le stade est implanté au cœur d'un secteur déjà largement équipé et desservi par un réseau routier structurant, comprenant notamment la RN 265, le boulevard François-Mitterrand, la rue Alphonse-Penaud et la voie communale n° 14. Plusieurs accès distincts sont prévus pour les véhicules, les piétons, les cyclistes, les transports en commun et les services de secours, afin de répartir les flux et de sécuriser les déplacements. Les jours d'événements, le boulevard François-Mitterrand sera réservé aux piétons, tandis que plusieurs aménagements de voirie, de signalisation et d'organisation des circulations amélioreront durablement le fonctionnement du secteur. La stratégie de mobilité élaborée à l'échelle métropolitaine repose sur un recours accru aux transports collectifs, au tramway, aux navettes, au covoiturage et aux mobilités actives afin de limiter l'usage de la voiture individuelle ; S'agissant des critiques relatives aux conditions de circulation : les requérants s'appuient sur des données devenues obsolètes, qui ne tiennent pas compte des évolutions du projet ni des aménagements décidés postérieurement à l'étude initiale. Les études de trafic ont été actualisées pour intégrer les nouveaux aménagements, notamment la création d'un parking public supplémentaire, l'amélioration des carrefours, les mesures de gestion dynamique des flux ainsi que les adaptations programmées du réseau viaire. Les simulations démontrent le maintien de conditions de circulation satisfaisantes, y compris lors des périodes de forte affluence, et que les reports de trafic demeurent limités ; Les capacités de stationnement sont suffisantes au regard de la fréquentation attendue. Le projet comprend 1 137 places aménagées sur le site auxquelles s'ajoutent plus de 5 500 places disponibles à proximité grâce à des conventions conclues avec les commerces et entreprises du secteur. Les enquêtes d'occupation réalisées démontrent que ces parkings présentent une très forte disponibilité aux horaires des matchs, avec plusieurs milliers de places libres tant le vendredi soir que le samedi après-midi. Cette mutualisation du stationnement répond aux objectifs de sobriété foncière en limitant l'artificialisation des sols et qu'elle est complétée par une politique de report modal destinée à réduire le recours à la voiture individuelle. Rien ne permet de craindre un stationnement anarchique dans les quartiers riverains ; Les conditions d'accès garantissent l'intervention des services de secours. Les accès ont été conçus en concertation avec les services compétents. Des itinéraires spécifiques sont prévus pour les véhicules de secours et les dispositifs de gestion des flux permettront de maintenir leur accessibilité lors des manifestations. Les aménagements projetés répondent aux prescriptions du SDIS et aux exigences réglementaires applicables aux établissements recevant du public. Sur la prétendue violation de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Sur l'impact acoustique du projet : l'étude d'impact analyse spécifiquement les effets du projet sur la santé, le cadre de vie et les commodités du voisinage. Les modélisations acoustiques portent sur les configurations d'exploitation les plus fréquentes, à savoir un match le vendredi soir et un match le samedi après-midi et les niveaux sonores calculés demeurent inférieurs aux seuils réglementaires. Les concerts ne constituent qu'une activité occasionnelle, limitée à deux ou trois événements par an, ce qui justifie qu'ils n'aient pas été retenus comme scénario de référence ; Sur le risque d'atteinte à la ressource et à la qualité des eaux : Le projet a fait l'objet d'études approfondies prenant en compte la situation en tête de bassin versant, la proximité de la retenue de Goarem Vor et la vulnérabilité des eaux souterraines. Les mesures de conception retenues ont précisément pour objet de prévenir tout risque d'atteinte à la ressource en eau ; La vulnérabilité du contexte hydrogéologique a été prise en compte : l'étude d'impact reprend les recommandations de l'étude hydraulique et prévoit plusieurs dispositifs destinés à limiter les incidences du projet sur le milieu récepteur. Le projet réduit l'imperméabilisation des sols, prévoit cinq bassins enherbés fonctionnant en cascade afin d'assurer la rétention, la régulation et l'infiltration des eaux pluviales, ainsi qu'une cuve de récupération des eaux de pluie. Plus de 128 000 m² de l'emprise demeurent perméables et l'ensemble des eaux pluviales est infiltré sur la parcelle grâce au système de bassins ; S'agissant de l'incidence du projet sur la réserve d'eau potable située sur le Costour : le projet ne présente aucun risque notable pour la ressource en eau potable alimentée par le bassin versant du Costour. Selon les conclusions de l'hydrogéologue agréé, les bassins d'infiltration-rétention en cascade permettront de gérer les eaux pluviales jusqu'à un épisode centennal tout en assurant un traitement efficace des pollutions avant infiltration. L'étude d'impact analyse spécifiquement les risques de pollution liés aux parkings perméables et prévoit des dispositifs adaptés de traitement des eaux de ruissellement afin d'atteindre une qualité compatible avec leur infiltration dans le sous-sol. La gestion des eaux pluviales, la limitation de l'imperméabilisation des sols et les mesures de protection de la prise d'eau du Costour ont été jugées satisfaisantes par la MRAe et confirmées par l'hydrogéologue agréé. Sur la prétendue violation de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme : ces dispositions ne permettent pas de refuser un permis de construire en raison de la seule présence d'espèces protégées, mais seulement d'assortir l'autorisation de prescriptions spéciales relevant de la police de l'urbanisme lorsque le projet est susceptible d'avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Les requérants n'indiquent aucune prescription spéciale qui aurait dû être imposée au permis au regard des caractéristiques du projet. Par ailleurs, les incidences résiduelles sur la biodiversité ont été précisément évaluées dans l'étude d'impact et les mesures d'évitement, de réduction et de compensation ont été correctement dimensionnées. Un coefficient de compensation a été appliqué à chaque habitat concerné afin d'assurer une compensation proportionnée aux impacts, les mesures étant mises en œuvre à proximité immédiate du site et permettant, selon l'étude d'impact, d'obtenir un gain net de biodiversité. Sur la prétendue violation de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : l'appréciation portée sur le fondement de cet article suppose d'examiner, d'une part, la qualité du site d'implantation et, d'autre part, l'impact concret du projet sur les lieux avoisinants. Le projet s'implante dans un secteur déjà urbanisé, immédiatement voisin d'une zone industrielle et commerciale. Le secteur ne présente ni l'homogénéité ni les qualités paysagères propres à un ensemble rural dont le caractère serait susceptible d'être altéré par le projet litigieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2026, la société Holdisports, représentée par Me Saout, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : Sur le prétendu manque d'impartialité de la commission d'enquête : Les requérants n'allèguent ni un intérêt direct, effectif et personnel des commissaires enquêteurs au projet, ni un parti pris initial de leur part. Le rapport d'enquête, rédigé après le déroulement de celle-ci, ne peut révéler un tel parti pris et les réunions organisées avant l'ouverture de l'enquête avaient uniquement pour objet la préparation matérielle de la procédure et la prise de connaissance du dossier ; Les requérants confondent le désaccord qu'ils expriment à l'égard de l'avis favorable de la commission avec un prétendu manque d'impartialité. Leurs critiques reposent sur de simples affirmations et ne sont étayées par aucun élément objectif. Les appréciations positives portées sur le projet, la description architecturale du stade ou encore les développements consacrés à la biodiversité ne traduisent pas une absence d'objectivité mais relèvent de l'appréciation portée par la commission dans l'exercice de sa mission. Les requérants se contredisent lorsqu'ils reprochent à la commission d'avoir ignoré les enjeux de biodiversité tout en reconnaissant qu'elle a expressément constaté les atteintes aux espèces protégées et examiné les mesures prévues pour y répondre ; En ce qui concerne les critiques dirigées contre la motivation du rapport et des conclusions de la commission d'enquête : S'agissant de l'état initial du milieu humain et des quartiers situés au nord : le rapport décrit le contexte d'urbanisation, prend en compte les habitations voisines et analyse les incidences paysagères du projet. Les conclusions évoquent les inquiétudes des riverains et les simulations visuelles réalisées avant de conclure à une insertion satisfaisante du stade ; S'agissant de la desserte et du risque d'engorgement des voies : la commission a examiné les observations du public, pris en compte les réponses du pétitionnaire et constaté que les aménagements projetés avaient reçu l'avis favorable des services compétents ; S'agissant du prétendu parti pris relatif à la rénovation du stade Francis-Le Blé : cette question constituait une simple solution alternative examinée dans l'étude d'impact. La commission a visité le stade, analysé les observations du public et pris connaissance des éléments produits par le pétitionnaire avant de motiver son appréciation. Elle n'avait pas à rechercher d'elle-même des documents extérieurs au dossier soumis à l'enquête ; S'agissant du prétendu copier-coller et du manque d'analyse critique : le rapport suit la structure réglementaire attendue et les conclusions comportent, pour chaque thème, une appréciation propre de la commission ; S'agissant du nombre d'événements et des prétendues contradictions : la commission a retenu le scénario de référence présenté par le pétitionnaire, correspondant aux rencontres du Stade Brestois 29, tout en mentionnant le caractère exceptionnel des autres manifestations ; S'agissant du traitement des observations du public et de l'avis de la MRAe : le rapport comporte une synthèse des contributions et les conclusions procèdent à un examen thématique détaillé, accompagné d'une appréciation personnelle sur chacun des principaux enjeux. La commission n'était pas tenue de répondre individuellement à chaque observation ; S'agissant de la motivation globale de l'avis favorable : la commission a expressément fondé son appréciation sur la conformité du projet aux documents de planification, son intérêt général, la suffisance des mesures d'évitement, de réduction et de compensation ainsi que sur la mise en balance des avantages et des inconvénients du projet. Sur la prétendue insuffisance de la notice architecturale : Le moyen est inopérant dès lors que les requérants n'allèguent pas que les prétendues insuffisances de la notice architecturale auraient été de nature à fausser l'appréciation de l'autorité compétente sur la conformité du projet aux règles d'urbanisme ; Le moyen manque en fait : la notice architecturale, composée de 31 pages, décrit de manière détaillée l'état initial du site, son inscription dans l'unité paysagère, les caractéristiques du bocage, les perceptions visuelles, la topographie et les continuités écologiques. La notice expose également les choix retenus pour assurer l'insertion paysagère du projet. Sur les prétendues carences du projet architectural : Le moyen est également inopérant, dès lors que les requérants n'établissent pas que les omissions alléguées auraient été susceptibles de fausser l'appréciation portée par les services instructeurs sur la conformité du projet aux règles d'urbanisme ; Le moyen manque en fait. Les plans en coupe joints au dossier font apparaître l'implantation du projet par rapport au profil du terrain naturel. Le niveau du terrain est exprimé en NGF. Le projet architectural comporte onze photographies présentant l'environnement du projet et également onze documents d'insertion graphique présentant le projet de stade sous tous les angles possibles. Sur la prétendue insuffisance de l'étude d'impact : Ce moyen est inopérant dès lors qu'il n'est pas soutenu par les requérants que les insuffisances invoquées auraient privé le public d'une information complète ou exercé une influence sur la décision de délivrer le permis de construire ; Ce moyen n'est pas fondé : En ce qui concerne l'analyse des effets du projet sur le voisinage : l'étude d'impact analyse les effets du projet sur la santé, le cadre de vie et les commodités du voisinage, tant sous l'angle de la qualité de l'air que de l'ambiance sonore. Les modélisations acoustiques ont été réalisées sur les configurations d'exploitation les plus fréquentes, correspondant aux matchs de football, tandis que les concerts ne constituent que des manifestations exceptionnelles, limitées à deux ou trois par an. L'étude comporte également une analyse des impacts paysagers, lesquels sont accompagnés de mesures d'intégration, notamment par la création d'une frange végétalisée destinée à atténuer les perceptions du projet depuis les secteurs d'habitation. En ce qui concerne l'analyse des effets du projet sur la ressource en eau et la qualité des eaux : Sur le suivi piézométrique : il a été assuré par un bureau d'études spécialisé au moyen de trois piézomètres observés pendant 82 jours, avant d'être complété par l'exploitation des données historiques du portail ADES afin de déterminer les niveaux des plus hautes eaux. Sur les incidences du projet sur la qualité des eaux : l'étude d'impact analyse les incidences quantitatives et qualitatives du projet sur les eaux superficielles et souterraines ainsi que les risques de pollution. Plusieurs mesures de prévention, de traitement et de gestion des eaux pluviales sont prévues afin de limiter les incidences du projet et d'assurer la protection durable de la ressource en eau. En ce qui concerne l'analyse des effets du projet sur la faune, la flore et la biodiversité : l'étude d'impact comporte une analyse détaillée des habitats naturels, des espèces recensées et des incidences du projet sur chacune des composantes du milieu naturel. Les impacts sont appréciés distinctement pour les phases de travaux et d'exploitation et que les mesures d'évitement, de réduction et de compensation sont décrites de manière circonstanciée. En ce qui concerne l'analyse des solutions de substitution raisonnables : les solutions de substitution et les raisons du choix du projet retenu sont exposées dans l'étude d'impact. Sont successivement analysés la réhabilitation d'un équipement existant, les différents scénarii de rénovation du stade Francis-Le Blé ainsi qu'une comparaison détaillée de quatre variantes au regard de leur capacité, de leurs incidences environnementales, de leur coût et de leur faisabilité technique. Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : le terrain d'assiette du projet se situe à l'intérieur des limites de l'urbanisation définies par le document d'orientation et d'objectifs du SCoT du Pays de Brest. L'unité foncière, d'une superficie d'environ 176 000 m², constitue un îlot clairement délimité par quatre voies publiques : la RN 265 à l'est, le boulevard François-Mitterrand au sud, la voie communale n° 14 à l'ouest et la rue Alphonse-Penaud au nord. Le terrain est en continuité directe de l'agglomération tant au nord, où il n'est séparé des constructions que par la rue Alphonse-Penaud, qu'au sud, où seul le boulevard François-Mitterrand le sépare de secteurs fortement urbanisés. A l'ouest, le terrain borde un secteur destiné à accueillir un important lotissement. Aucune coupure d'urbanisation ne sépare le projet de l'agglomération brestoise. Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme : à le supposer soulevé, il est inopérant, le terrain ne se situe pas dans un espace proche du rivage. Il n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, le projet est implanté à environ 2,8 km la plage du Moulin Blanc, dont il est séparé par des terrains naturels ainsi que par une zone largement urbanisée. Au regard de cette distance et de la topographie des lieux, il n'existe aucune covisibilité entre le terrain d'assiette et le rivage. A ce titre le document d'orientation et d'objectifs du SCoT du Pays de Brest et le règlement graphique du PLUi de Brest Métropole, délimitent les espaces proches du rivage dans un secteur distinct de celui où est implanté le projet. Sur les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 111-5, R. 111-25 du code de l'urbanisme et de l'article 3 des dispositions générales du règlement du PLUi de Brest Métropole : Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme est inopérant, la commune de Guipavas est couverte par un PLUi ; Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-25 du code de l'urbanisme est inopérant, dès lors que le règlement du PLUi de Brest Métropole comporte des prescriptions relatives au stationnement ayant le même objet et un niveau d'exigence au moins équivalent. En tout état de cause, le projet prévoit 1 137 places de stationnement auxquelles s'ajoutent des places mises à disposition par conventions avec des entreprises voisines, des emplacements créés par Brest Métropole et la ville de Brest, la desserte par le tramway et les bus, ainsi que des cheminements pour les mobilités douces comprenant des stationnements pour vélos ; Les voies de desserte sont suffisantes au regard de l'article 3 des dispositions générales du PLUi. Le choix du site résulte notamment de sa situation au carrefour des voies express vers Morlaix et Quimper, de son implantation en périphérie de Brest, de sa desserte par le tramway métropolitain et de la création d'une liaison piétonne avec le terminus du tramway et la zone commerciale voisine. L'étude d'impact conclut à l'absence d'aggravation des conditions de circulation dans les secteurs habités grâce aux mesures de gestion des flux, au recours à des parkings périphériques, au report modal et aux dispositifs de contrôle des accès. Les aménagements de voirie bénéficient également aux autres opérations du secteur du Froutven et que la desserte locale des quartiers riverains a été prise en compte. Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : La branche du moyen relative à l'impact acoustique du projet est inopérante dès lors que les nuisances sonores invoquées relèvent de la commodité du voisinage et non de la salubrité publique au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. En tout état de cause, que l'étude acoustique conclut à un impact sonore faible à modéré et précise que les niveaux de bruit à l'intérieur des habitations demeureront faibles. Le mémoire en réponse à l'avis de la MRAe confirme l'absence de dépassement des seuils réglementaires liés au trafic routier et un impact limité lors des manifestations sportives. En outre plusieurs mesures de réduction du bruit sont prévues, notamment une conception acoustique adaptée et la fixation de niveaux sonores maximaux. Elle en déduit que le maire de Guipavas n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en délivrant le permis de construire. La branche du moyen relative au risque allégué sur la ressource en eau n'est pas suffisamment étayée. Les études réalisées démontrent un risque très faible pour la nappe phréatique et l'absence d'impact significatif sur la ressource en eau. De nombreuses mesures sont prévues en phase de chantier et d'exploitation afin de prévenir les pollutions, favoriser l'infiltration des eaux pluviales, limiter l'imperméabilisation des sols et traiter les eaux de ruissellement. Le mémoire en réponse à l'avis de la MRAe confirme le faible taux d'imperméabilisation du site, le recours à des revêtements perméables et l'absence d'utilisation de pesticides. L'hydrogéologue agréé a conclu au faible impact du projet sur la ressource en eau et à l'efficacité du dispositif de gestion des eaux pluviales. Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme : cet article ne permet pas de refuser un permis de construire en raison de ses incidences environnementales, mais uniquement de l'assortir de prescriptions spéciales destinées à prévenir les conséquences dommageables pour l'environnement. En l'espèce, le permis de construire comporte précisément plusieurs prescriptions imposant le respect des mesures d'évitement, de réduction, de compensation et de suivi prévues par l'étude d'impact, subordonnant également la réalisation du projet à l'obtention de la dérogation relative aux espèces protégées ainsi qu'à la décision prise au titre de la loi sur l'eau. Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : les requérants n'exposent pas les caractéristiques urbaines ou paysagères auxquelles le projet porterait atteinte, de sorte que leur moyen n'est pas suffisamment étayé. En tout état de cause, le terrain d'assiette est implanté dans un secteur urbain en mutation, entouré d'équipements commerciaux, de zones urbanisées et d'un important lotissement en cours de réalisation, lequel ne présente aucun intérêt architectural ou paysager particulier. Le site est largement masqué par des haies et des talus et n'est que faiblement perceptible depuis les espaces environnants. Le stade constitue un équipement exceptionnel, justifiant le classement du terrain en zone 1AUS, dont le règlement favorise l'innovation architecturale et ne prévoit pas de prescriptions particulières relatives à l'aspect extérieur des constructions. Le projet a été conçu en fonction de la topographie du site et qu'il développe une architecture contemporaine inspirée de la culture maritime bretonne. II - Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mai et 27 juin 2026 sous le n° 2604112, l'association « Costour, Poumon vert en Finistère » (CPVF), le groupe national de surveillance des arbres (GNSA), l'association « Agir pour le vivant et les espèces sauvages » (AVES France), l'association « Guipavas habitants impliqués » et Mme E... F..., représentés par Me Catry, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté n° PC 029 075 24 00053 du 19 décembre 2025 par lequel le maire de Guipavas a accordé à la SAS Holdisports un permis de construire le nouveau stade de Brest, l'Arkéa Park sur des terrains située rue Alphonse Penaud à Guipavas ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Guipavas la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Le dossier de demande de permis de construire comporte des omissions, inexactitudes et insuffisances de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable : Sur les insuffisances de l'étude d'impact relatives à la ressource en eau : l'étude d'impact comporte de multiples insuffisances, omissions et contradictions relatives à la ressource en eau, alors que le projet est implanté dans un contexte hydrogéologique particulièrement sensible, au sein du périmètre de protection éloignée de la prise d'eau de Goarem Vors et sur un secteur présentant une forte vulnérabilité des eaux souterraines : Absence de chiffrage précis des surfaces imperméabilisées : l'étude d'impact ne quantifie pas précisément les surfaces imperméabilisées par le projet, malgré les observations de la MRAe. Omission de la consommation d'eau potable en phase d'exploitation : l'étude d'impact ne chiffre pas les besoins en eau potable du stade en fonctionnement. Seuls certains usages sont évoqués, sans estimation globale des consommations liées notamment à l'arrosage, aux espaces verts, aux installations techniques ou à la restauration. Indétermination de l'exutoire des eaux de ruissellement : il n'est pas identifié de manière certaine dans l'étude d'impact, ce qui ne permet pas d'évaluer correctement les incidences du projet sur le ruisseau du Costour ni les risques d'aggravation des écoulements et des inondations en aval. Défaut de précision concernant le fonctionnement des stationnements perméables : l'étude d'impact n'explique ni le fonctionnement des stationnements perméables, ni les raisons pour lesquelles cette solution n'est pas généralisée. Absence d'analyse de l'incidence de l'infiltration directe des polluants à travers les stationnements perméables : l'étude d'impact n'analyse pas les conséquences de l'infiltration directe des polluants issus des parkings perméables vers les eaux souterraines. Le dispositif de décantation présenté ne permet pas de traiter les pollutions chroniques liées au fonctionnement normal des stationnements, alors que le site présente une forte vulnérabilité hydrogéologique. Insuffisance de l'analyse relative au maintien de l'alimentation de la zone humide : l'étude d'impact n'analyse pas les effets de l'imperméabilisation des terrains situés en amont sur l'alimentation hydrique de la zone humide présente au nord-est du site, malgré les recommandations formulées par la MRAe. Défaut de mesures de suivi de la qualité des rejets et de précisions sur l'usage de pesticides : l'étude d'impact ne prévoit aucun dispositif de suivi de la qualité des rejets et ne précise pas les engagements du maître d'ouvrage concernant l'utilisation de produits phytosanitaires. Ces informations, communiquées seulement postérieurement à l'avis de la MRAe, auraient dû figurer dans l'étude d'impact initiale. Contradiction interne du résumé non technique quant à l'évolution de la qualité des eaux souterraines : il existe une contradiction entre les différentes parties du résumé non technique, qui présentent le projet comme moins défavorable à la qualité des eaux souterraines que l'occupation agricole actuelle, sans justification ni analyse comparative. Insuffisances relatives à la pollution lumineuse et à la trame noire : l'étude d'impact décrit les effets généraux de la pollution lumineuse mais ne procède à aucune évaluation de l'incidence du projet sur la trame noire et sur les espèces nocturnes présentes sur le site, notamment les chiroptères, alors que le projet prévoit un éclairage important du stade et des parkings. Sur les insuffisances relatives à l'état initial acoustique et aux nuisances sonores : L'état initial de l'environnement sonore est manifestement incomplet : il est établi uniquement à partir des nuisances liées au trafic routier, sans prendre en compte les bruits provenant des activités industrielles et commerciales existantes. Le dossier ne comporte aucune information sur les gênes actuellement ressenties par les riverains. L'évaluation de l'impact acoustique repose sur des hypothèses insuffisantes. L'étude d'impact n'analyse que deux hypothèses d'exploitation du stade, correspondant à un match en soirée et à un match en journée, sans examiner d'autres événements potentiellement plus bruyants, tels que les concerts. Les modélisations mettent déjà en évidence des émergences sonores importantes, notamment en soirée, susceptibles d'exposer les riverains à des niveaux sonores élevés pendant plusieurs heures. La MRAe considère que l'incidence acoustique du projet n'est pas suffisamment évaluée et que l'absence de gêne notable pour les riverains ne peut être garantie. Le dossier ne précise pas si les nuisances liées aux animations autour du stade et aux déplacements des spectateurs ont été intégrées à l'analyse acoustique. Sur l'absence d'analyse des enjeux climatiques, énergétiques et de consommation des ressources naturelles : l'étude d'impact ne comporte aucune analyse sérieuse des incidences énergétiques, climatiques et de consommation des ressources naturelles du projet. Selon la MRAe, le dossier ne présente aucune évaluation qualitative ou quantitative des consommations énergétiques, des émissions de gaz à effet de serre ou de la consommation de ressources, tant en phase de construction qu'en phase d'exploitation. Les seules mesures évoquées, telles que l'installation de panneaux photovoltaïques, ne sont pas accompagnées d'une évaluation de leur contribution effective à la réduction de l'empreinte carbone du projet. La MRAe a recommandé de compléter l'étude par une analyse détaillée des émissions, des consommations énergétiques et de l'adéquation du projet aux enjeux climatiques, recommandation qui n'a pas été suivie. Sur l'insuffisance de la notice architecturale et du volet paysager : ils ne développent aucun parti pris propre à assurer l'insertion effective d'un équipement de près de 35 m de hauteur, d'une volumétrie massive et de teintes vives, sur une commune littorale. L'étude d'impact elle-même n'appréhende ni l'organisation, ni la composition, ni le volume de la construction par rapport à l'ensemble bâti et paysager environnant, une seule vue insérant le projet dans le paysage lointain. L'arrêté méconnait l'article L.121-8 du code de l'urbanisme : S'agissant des caractéristiques du terrain d'assiette du projet : C'est un espace à dominante agricole : le terrain s'étend principalement sur des terres agricoles exploitées par deux exploitations laitières, ce qui confirme le caractère rural du site. L'occupation actuelle des sols confirme le caractère non urbanisé du terrain : le terrain est essentiellement composé de terres agricoles, de prairies, de friches, de ruines et d'une habitation isolée. Ces caractéristiques ne permettent pas de regarder le site comme une zone urbanisée ni comme une agglomération ou un village. Le terrain constitue un espace enclavé entre des infrastructures routières et des zones d'activités, sans continuité avec un espace urbanisé. L'environnement du projet est fragmenté par les grandes infrastructures routières qui morcellent les espaces agricoles, faisant obstacle à la continuité de l'urbanisation. S'agissant de l'absence de continuité avec une agglomération ou un village existant : Les zones d'activités voisines ne constituent pas une agglomération ou un village. Le terrain n'est pas situé en continuité directe avec les zones d'activités : la RN 265 et la RD 205 constituent des coupures physiques majeures isolant le terrain des espaces urbanisés environnants. Le classement du terrain en zone à urbaniser est sans incidence et ne démontre pas son insertion dans une agglomération existante. Les constructions existantes sont insuffisantes pour caractériser un village : les lotissements voisins de Botspern demeurent séparés du terrain d'assiette, relèvent d'une urbanisation diffuse et ne comportent pas les équipements collectifs caractéristiques d'un village au sens de la jurisprudence. L'arrêté méconnait l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : le projet présente des risques pour la salubrité et la sécurité publiques qui auraient dû conduire soit au refus du permis, soit à l'édiction de prescriptions spéciales adaptées. Sur la situation du projet dans un contexte hydrogéologique particulièrement sensible : le projet est implanté dans le périmètre de protection éloignée de la prise d'eau de Goarem Vors, dans un secteur présentant une forte vulnérabilité hydrogéologique et situé en tête du bassin versant du Costour. Il impose une vigilance particulière de l'autorité administrative et la mise en place de prescriptions spécifiques destinées à protéger la ressource en eau et à prévenir les risques d'inondation. Sur les risques d'atteinte à la salubrité publique liés à la protection de la ressource en eau potable : le projet compromet la protection de la ressource en eau potable en raison de l'imperméabilisation importante des sols, de l'insuffisance des mesures destinées à prévenir les pollutions chroniques et de l'absence de garanties concernant le fonctionnement des stationnements perméables. Les risques de transfert des polluants vers les eaux souterraines ne sont pas suffisamment maîtrisés et le permis ne comporte aucune prescription spécifique permettant de protéger efficacement la nappe phréatique. Sur l'inadéquation manifeste du réseau d'assainissement des eaux usées : Le débit des eaux usées généré par le stade excède les capacités du réseau d'assainissement existant. Le dispositif de tamponnage envisagé n'est pas suffisamment justifié techniquement et il n'est pas établi que le réseau pourra absorber les rejets du projet sans porter atteinte à la salubrité publique. Les installations situées en aval, notamment le poste de refoulement de Front de mer, présentent déjà des difficultés de fonctionnement et des déversements récurrents dans le milieu naturel. Le raccordement du stade risque d'aggraver cette situation, sans que les travaux nécessaires ni les prescriptions correspondantes ne soient prévus par le permis. Sur les risques d'atteinte à la sécurité publique liés aux risques d'inondation : l'exutoire des eaux de ruissellement n'est pas clairement identifié ; les capacités du réseau d'évacuation apparaissent insuffisantes ; le ruisseau du Costour présente des risques d'obstruction et les données piézométriques utilisées pour le dimensionnement des ouvrages demeurent insuffisantes. Sur l'insuffisance des prescriptions de l'arrêté attaqué : le permis se borne à reprendre les avis des différentes commissions consultées sans comporter de prescriptions spéciales propres à prévenir les risques précédemment identifiés et portant notamment sur l'absence de prescriptions relatives au suivi de la qualité des rejets, sur l'usage des produits phytosanitaires, sur le fonctionnement des stationnements perméables, sur le suivi de la nappe, sur l'entretien des ouvrages hydrauliques et sur les mesures à mettre en œuvre en cas de pollution accidentelle. L'illégalité du classement en zone 1AUs du PLUi de Brest métropole est soulevée par voie d'exception : Ce classement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il concerne un terrain à dominante agricole, exploité et présentant des caractéristiques naturelles incompatibles avec une telle urbanisation. Ce classement est incompatible avec les objectifs du SRADDET de Bretagne, qui visent à préserver les paysages, la biodiversité, à privilégier l'évitement des nuisances et à limiter la consommation des espaces agricoles et naturels. Ce classement méconnaît le SDAGE, le SAGE de l'Elorn et le SCoT du Pays de Brest, lesquels imposent notamment de limiter l'imperméabilisation des sols, de maîtriser les eaux pluviales et de préserver la ressource en eau. Le règlement de la zone 1AUs ne reprend pas ces exigences, en particulier celles relatives à la récupération et au stockage des eaux pluviales des stationnements. Le conseil scientifique régional du patrimoine naturel a émis un avis défavorable à l'égard du projet. L'arrêté méconnait l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme : le projet est implanté sur un site abritant plusieurs espèces protégées et leurs habitats. Le 17 mars 2026, le Conseil scientifique régional du patrimoine naturel a émis un avis défavorable, selon lequel la prise en compte de la vipère péliade serait insuffisante et les mesures prévues ne permettraient pas d'assurer le maintien de cette espèce dans un état de conservation favorable. Cet avis révèle à la fois l'insuffisance de l'étude d'impact et l'existence d'un risque d'atteinte à l'environnement que les prescriptions du permis de construire ne permettent pas de prévenir. L'arrêté méconnait l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : la construction d'un stade d'environ 35 m de hauteur, présentant des teintes vives, créera un effet de masse et de surplomb disproportionné au regard des caractéristiques du secteur, marqué par des constructions de faible hauteur, un paysage bocager et le caractère rural du hameau de Penn ar C'heach - Botspern. Cette atteinte est renforcée par la situation littorale de la commune, les caractéristiques littorales du site ayant été occultées dans le dossier alors qu'elles sont mises en avant dans la commercialisation d'un programme immobilier voisin. L'arrêté méconnait les articles R. 111-5 et R. 111-25 du code de l'urbanisme : l'accès au parking principal, d'une capacité de 1 137 places, est limité à trois entrées situées sur la rue Alphonse Penaud, tandis que l'accès par l'ouest est fermé les jours de match, ce qui provoquera un engorgement de la circulation. Le terrain est enclavé par des axes routiers importants et la conception du projet accentue les risques de saturation des accès. L'offre de stationnement repose en partie sur des conventions portant sur des parkings extérieurs, notamment ceux de zones commerciales déjà fortement sollicités, de sorte que les capacités de stationnement seraient insuffisantes. Ainsi, la desserte du projet est inadaptée et est susceptible de retarder l'intervention des services de secours. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2026, la commune de Guipavas, représentée par Me Bonnat conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir que : Sur le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire comporte des omissions, inexactitudes et insuffisances : S'agissant des prétendues insuffisances de l'étude d'impact relatives à la ressource en eau : Sur la prétendue absence de chiffrage précis des surfaces imperméabilisées : les surfaces imperméabilisées sont précisément quantifiées dans l'étude hydraulique et dans le mémoire en réponse à la MRAe, qui distinguent les surfaces perméables et imperméables du projet. Sur la supposée omission de la consommation d'eau potable en phase d'exploitation : la consommation annuelle d'eau du stade ainsi que les mesures destinées à en réduire l'usage sont précisées dans le mémoire en réponse à la MRAe. Sur la prétendue indétermination de l'exutoire des eaux de ruissellement : si l'exutoire actuel ne peut être identifié avec certitude, un nouveau réseau d'eaux pluviales est prévu pour le remplacer. Ces aménagements sont décrits dans l'étude hydraulique et dans le mémoire en réponse à la MRAe. Sur le prétendu défaut de précision concernant le fonctionnement des stationnements perméables : ce fonctionnement est décrit dans le mémoire en réponse à la MRAe, lequel précise que l'ensemble des stationnements, à l'exception des places réservées aux personnes à mobilité réduite, sera réalisé en revêtement perméable et présente une coupe technique des ouvrages. Sur la supposée absence d'analyse de l'incidence de l'infiltration directe des polluants à travers les stationnements perméables : l'étude d'impact décrit les dispositifs de traitement des pollutions, notamment les séparateurs à hydrocarbures, les bassins de décantation, les mesures prévues en cas de pollution accidentelle ainsi que l'entretien des ouvrages. Un suivi de la qualité des eaux rejetées est prévu pendant la phase d'exploitation. Sur la prétendue insuffisance de l'analyse relative au maintien de l'alimentation de la zone humide : le projet n'empiète pas sur la zone humide et le mémoire en réponse à la MRAe apporte des précisions sur les mesures destinées à assurer son maintien. Sur le supposé défaut de mesures de suivi de la qualité des rejets et de précisions sur l'usage de pesticides : l'étude d'impact interdit l'utilisation de produits phytosanitaires pour l'entretien des espaces verts extérieurs et que le mémoire en réponse précise les engagements du pétitionnaire en faveur d'une gestion raisonnée des espaces verts. Sur la prétendue contradiction interne du résumé non technique quant à l'évolution de la qualité des eaux souterraines : il n'existe aucune contradiction. Le résumé non technique compare uniquement des scénarios d'évolution probables sans minimiser les incidences du projet sur les eaux souterraines. Sur les prétendues insuffisances relatives à la pollution lumineuse et à la trame noire : le terrain d'assiette ne se situe pas dans une trame noire mais dans un secteur déjà soumis à une pollution lumineuse importante. Aucune évaluation spécifique de la trame noire n'était donc nécessaire. Sur les prétendues insuffisances relatives à l'état initial acoustique et aux nuisances sonores : L'état initial de l'environnement sonore prend en compte les activités industrielles et commerciales grâce à une étude acoustique réalisée puis actualisée, intégrée à l'étude d'impact. L'étude acoustique est centrée sur les jours de match, correspondant aux situations les plus fréquentes, et compare les nuisances attendues avec celles du stade Francis Le Blé. Les concerts, limités à deux ou trois par an, ne justifiaient pas une modélisation spécifique. Les résultats de l'étude sont suffisamment détaillés. Sur la supposée absence d'analyse des enjeux climatiques, énergétiques et de consommation des ressources naturelles : le mémoire en réponse à la MRAe apporte les compléments nécessaires sur cette question. Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : Sur les caractéristiques du terrain d'assiette du projet : Le terrain d'assiette ne présente pas un caractère agricole comme le conclut l'étude agricole reprise dans l'étude d'impact. Le terrain s'inscrit dans un secteur en cours d'urbanisation, identifié de longue date comme un site stratégique destiné à accueillir des équipements métropolitains. Le quartier fait l'objet d'un développement progressif, marqué par la réalisation d'équipements, de programmes immobiliers et d'infrastructures de desserte. La qualification d'espace « enclavé » ne démontre pas une absence de continuité avec l'urbanisation. La MRAe décrit le secteur comme un espace en urbanisation croissante. La présence des infrastructures routières ne suffit pas à caractériser une rupture de continuité. Sur la prétendue absence de continuité avec une agglomération ou un village existant : La qualification d'agglomération ou de village dépend du nombre et de la densité des constructions, et non de leur destination. Le projet est implanté dans un secteur urbanisé comprenant des zones résidentielles, commerciales et industrielles présentant une densité significative de constructions. Le terrain est éloigné du rivage et n'est pas visible depuis la mer. Les infrastructures routières ne constituent pas des coupures physiques faisant obstacle à la continuité de l'urbanisation. Le projet est séparé des secteurs bâtis uniquement par des voies communales, lesquelles ne remettent pas en cause la continuité. Le classement du terrain en zone 1AUS s'inscrit dans la stratégie de développement du quartier du Froutven prévue par le PLUi et confirme l'insertion du projet dans un secteur en développement. Le secteur comporte de nombreuses constructions, notamment un lotissement voisin ainsi que des zones industrielles situées au nord et au sud du terrain. Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Sur le contexte hydrogéologique : Si le projet est implanté dans le périmètre de protection éloignée de la prise d'eau de Goarem Vors, il se situe hors du périmètre de protection rapprochée et aucune interdiction particulière n'y est applicable. En outre, des mesures de prévention des pollutions ont été intégrées au projet. La vulnérabilité hydrogéologique du site est prise en compte par des mesures de gestion des eaux pluviales, comprenant notamment une limitation de l'imperméabilisation, des bassins d'infiltration-rétention en cascade et un dispositif de récupération des eaux pluviales. Ces mesures ont été validées par la MRAe et approuvées par l'expert hydrogéologue. Les ouvrages de gestion des eaux pluviales permettent de préserver la ressource en eau potable et d'assurer la maîtrise des évènements pluvieux jusqu'à une occurrence centennale. Sur les risques allégués d'atteinte à la salubrité publique liés à la protection de la ressource en eau potable : L'imperméabilisation du projet ne compromet pas la recharge de la nappe phréatique. Les bassins d'infiltration favoriseront la recharge des eaux souterraines et limiteront le ruissellement, conformément aux avis du syndicat de bassin de l'Elorn et de l'expert hydrogéologue. L'utilisation de produits phytosanitaires pour l'entretien des espaces verts est interdite. Le fonctionnement des stationnements perméables est suffisamment précisé dans le mémoire en réponse à la MRAe. Sur l'inadéquation alléguée du réseau d'assainissement des eaux usées : la société publique locale « Eau du Ponant » a rendu un avis favorable en estimant le réseau public suffisant, les éléments de la notice hydraulique n'ayant qu'une portée explicative. Ces conclusions ont été reprises par le rapport d'enquête publique. Sur les risques allégués d'atteinte à la sécurité publique liés aux risques d'inondation : L'exutoire actuel des eaux de ruissellement est certes difficile à identifier, mais des travaux sont prévus afin de créer un nouvel exutoire. Les travaux programmés par Brest Métropole permettront d'améliorer les capacités d'évacuation des eaux pluviales et de mieux réguler les écoulements. Les aménagements prévus, notamment le doublement du busage sous la RN 265, permettront d'éviter les risques d'embâcles sur le ruisseau du Costour. Les données piézométriques sont suffisantes. Les mesures réalisées, complétées par les données du portail ADES, permettent de caractériser de manière suffisamment représentative le niveau de la nappe. Sur l'insuffisance alléguée des prescriptions de l'arrêté attaqué : l'arrêté de permis de construire impose le respect des mesures d'évitement, de réduction et de compensation prévues par l'étude d'impact, notamment celles relatives à la protection de la ressource en eau. Ces prescriptions sont suffisantes. Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 et 29 juin 2026, Brest Métropole, représentée par Me Cuny, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge solidaire des requérants de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Brest métropole fait valoir que : Sur le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire comporte des omissions, inexactitudes et insuffisances : S'agissant de l'impact du projet sur la ressource en eau Sur la prétendue absence de chiffrage précis des surfaces imperméabilisées : le mémoire en réponse à l'avis de la MRAe précise la répartition des surfaces perméables et imperméabilisées, ce qui a permis à l'autorité administrative comme au public d'apprécier les incidences du projet sur la ressource en eau. Sur la prétendue omission de la consommation d'eau potable en phase d'exploitation : le mémoire en réponse à la MRAe chiffre les besoins en eau potable du stade en phase d'exploitation, en détaillant les différents usages et la consommation annuelle estimée. Sur la prétendue indétermination de l'exutoire des eaux de ruissellement : si l'exutoire existant n'a pas pu être identifié avec certitude, l'étude d'impact décrit cette situation et prévoit des travaux spécifiques sur l'exutoire hydraulique afin d'assurer sa capacité et son adaptation aux besoins du projet. Sur le supposé défaut de précision concernant le fonctionnement des stationnements perméables : ce fonctionnement est décrit dans le mémoire en réponse à la MRAe. L'ensemble des places, à l'exception des places réservées aux personnes à mobilité réduite, sera réalisé en revêtement perméable et les modalités de gestion des eaux pluviales ont été validées par la MRAe et l'hydrogéologue agréé. Sur la supposée absence d'analyse de l'incidence de l'infiltration directe des polluants à travers les stationnements perméables : l'étude d'impact prévoit plusieurs dispositifs de prévention et de traitement des pollutions, notamment des séparateurs à hydrocarbures, des bassins de décantation, des dispositifs de dépollution en cas d'accident ainsi que des mesures d'entretien et de surveillance des ouvrages. Ces dispositifs garantissent une qualité des eaux compatible avec leur infiltration et ont été jugés adaptés par l'hydrogéologue agréé. Sur la supposée insuffisance de l'analyse relative au maintien de l'alimentation de la zone humide située au nord-est du site : elle n'est pas affectée par le projet. Son fonctionnement hydraulique est préservé grâce au maintien du cours d'eau et à la configuration des ouvrages de rétention. Sur le supposé défaut de mesures de suivi de la qualité des rejets et de précisions sur l'usage de pesticides : a été mise en œuvre une politique « zéro phyto » pour l'entretien des espaces verts. L'hydrogéologue agréé n'a relevé aucun risque d'atteinte aux nappes ou aux milieux récepteurs au regard des mesures prévues. Sur la supposée contradiction révélée par le résumé non technique quant à l'évolution de la qualité des eaux souterraines : il n'existe aucune contradiction. Le résumé non technique présente une comparaison entre deux scénarii prospectifs, avec et sans réalisation du projet, sans minimiser les incidences de l'artificialisation des sols. L'étude identifie les risques pour les eaux souterraines et expose les mesures destinées à les prévenir. Sur les supposées insuffisances relatives à la pollution lumineuse et à la trame noire : le site est déjà soumis à une forte pollution lumineuse du fait de son environnement urbain et routier. L'étude d'impact prévoit plusieurs mesures destinées à limiter les effets de l'éclairage, tant pendant les travaux qu'en phase d'exploitation, notamment par l'utilisation d'éclairages dirigés vers le sol et de dispositifs réduisant les nuisances pour la biodiversité. Sur les supposées insuffisances de l'étude d'impact quant à l'impact acoustique du projet : l'étude repose sur un diagnostic complet prenant en compte les activités existantes et sur des modélisations intégrant les futurs secteurs urbanisés. Les hypothèses retenues correspondent aux situations les plus fréquentes, les niveaux sonores prévisionnels demeurent inférieurs aux seuils réglementaires et plusieurs mesures sont prévues afin de limiter les nuisances sonores générées par le fonctionnement du stade. Sur l'analyse des enjeux climatiques, énergétiques et de consommation des ressources naturelles : le mémoire en réponse à la MRAe complète l'étude d'impact en présentant les émissions de gaz à effet de serre du projet, les principes bioclimatiques retenus ainsi que les dispositifs de production d'énergie renouvelable, notamment photovoltaïque. Ces éléments permettent d'apprécier les incidences du projet sur le climat, l'énergie et les ressources naturelles et que les requérants ne démontrent pas l'insuffisance des informations fournies. ur la supposée insuffisance de la notice architecturale : la notice comporte une présentation complète du projet, de son contexte d'implantation et des caractéristiques du site, ainsi qu'une analyse des enjeux environnementaux et paysagers. Elle expose les choix d'implantation et de conception du stade, en particulier leur adaptation à la topographie du terrain afin de limiter les mouvements de terre et les impacts visuels, ainsi que les mesures destinées à assurer l'intégration paysagère du projet, notamment la préservation du paysage bocager et les aménagements paysagers prévus. Elle décrit également l'organisation fonctionnelle du site, les principes d'aménagement des abords et des stationnements ainsi que les caractéristiques architecturales du projet. Enfin, la suffisance du dossier de demande de permis de construire s'apprécie globalement et les autres pièces du dossier, notamment le mémoire en réponse à l'avis de l'autorité environnementale et les coupes paysagères, complètent utilement la notice en permettant d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement. Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : le terrain est situé dans un secteur identifié par le SCoT comme appartenant à l'agglomération brestoise, au sein d'un environnement déjà urbanisé comprenant des activités économiques, des commerces, des équipements publics, des programmes immobiliers et des infrastructures de transport. Les voies routières bordant le terrain participent à la desserte du secteur sans constituer une coupure d'urbanisation, de sorte que le projet s'insère dans un ensemble urbain continu et ne constitue ni une extension isolée ni une urbanisation diffuse. Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : S'agissant de la supposée absence de prise en compte de la vulnérabilité du contexte hydrogéologique : les requérants n'apportent aucun élément remettant utilement en cause les analyses techniques réalisées ni les avis favorables rendus par l'hydrogéologue agréé. En ce qui concerne l'imperméabilisation des sols, le projet prévoit des dispositifs de limitation du ruissellement, d'infiltration et de récupération des eaux pluviales, permettant une gestion intégrale des eaux à la parcelle et limitant les incidences sur les eaux souterraines. Concernant les risques de pollution de la ressource en eau, les ouvrages de gestion des eaux pluviales, les séparateurs à hydrocarbures et les mesures d'entretien des espaces verts permettent de prévenir les pollutions, les modélisations concluant à l'absence d'effet négatif notable sur la ressource. Enfin, s'agissant des stationnements perméables, leur fonctionnement est précisément décrit par l'étude d'impact et les mesures prévues assurent une qualité des eaux compatible avec leur infiltration. Sur la supposée inadéquation du débit de rejet d'eaux usées du stade et la capacité du réseau d'assainissement existant : les requérants procèdent à une lecture partielle de la notice hydraulique, laquelle conclut en réalité à la compatibilité du projet avec les capacités du réseau d'assainissement. Le réseau est en mesure d'assurer la collecte des eaux usées générées par le projet. Sur le supposé risque d'atteinte à la sécurité publique lié aux risques d'inondation : les contraintes hydrauliques du site ont été intégrées dès la conception du projet, notamment par des travaux sur l'exutoire hydraulique et des dispositifs de maîtrise des écoulements garantissant la compatibilité du projet avec le réseau existant. Les critiques relatives au suivi piézométrique ne sont étayées par aucune exigence réglementaire. Les données recueillies sur le site, complétées par celles des piézomètres de référence, ont permis de caractériser de manière suffisamment représentative le fonctionnement de la nappe et d'estimer les plus hautes eaux. Sur le moyen de l'illégalité du classement du terrain d'assiette du projet en zone 1AUs soulevé par voie d'exception : S'agissant des supposées caractéristiques agricoles du terrain : le secteur du Froutven est identifié de longue date comme un site stratégique destiné à accueillir des équipements et fonctions métropolitaines. Son urbanisation est encadrée par un plan-guide, une orientation d'aménagement et de programmation et plusieurs projets déjà réalisés ou en cours, dans un environnement desservi par les réseaux et les infrastructures de transport. Le site ne présente aucun caractère remarquable justifiant une protection particulière et les enjeux environnementaux ont été intégrés dans la mise en compatibilité du PLUi, notamment par la préservation des zones humides, de l'espace boisé classé, de la trame verte et bleue et des haies présentant un intérêt écologique. S'agissant de la supposée incompatibilité du PLUi avec le SRADDET, le SDAGE et le SAGE. Compte tenu de l'existence du SCoT du Pays de Brest, le moyen tiré de l'incompatibilité du PLUi avec le SRADDET, le SDAGE et le SAGE est inopérant. En tout état de cause, les requérants n'apportent aucun élément permettant d'établir une telle incompatibilité. S'agissant de la supposée incompatibilité du PLUi avec le SCoT : la compatibilité s'apprécie de manière globale. Le PLUi intègre les orientations du SCoT relatives à la limitation de l'artificialisation des sols, à la gestion des eaux pluviales et à la préservation des ressources naturelles, au travers de prescriptions réglementaires et d'orientations d'aménagement favorisant notamment l'infiltration des eaux pluviales, la préservation des espaces de pleine terre et un développement économe en espace. Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme. Cet article ne permet pas de refuser une autorisation d'urbanisme mais seulement de l'assortir de prescriptions spéciales relevant de la police de l'urbanisme lorsque le projet est susceptible de porter atteinte à l'environnement. Les requérants n'identifient aucune prescription particulière qui aurait dû être imposée. En outre, les incidences résiduelles du projet sur la biodiversité ont été évaluées dans l'étude d'impact et les mesures de compensation ont été déterminées selon une méthode fondée sur les fonctionnalités écologiques affectées, avec un coefficient de compensation adapté à chaque habitat concerné. Les mesures compensatoires, mises en œuvre à proximité du site, sont présentées comme permettant d'assurer un gain net de biodiversité et de répondre de manière suffisante aux incidences résiduelles du projet, dans le cadre de la démarche « éviter, réduire, compenser ». Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Cet article permet de refuser un projet ou de l'assortir de prescriptions spéciales uniquement lorsqu'il est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, des sites ou des paysages. Cette appréciation s'effectue en deux temps : la qualité du site d'implantation est d'abord examinée, puis l'impact du projet sur ce site. En l'espèce, le terrain d'assiette ne se situe pas dans un secteur rural présentant un intérêt paysager ou architectural particulier, mais dans une entrée d'agglomération caractérisée par la présence de commerces, de zones d'activités et de constructions récentes. Le site s'inscrit dans la continuité du tissu urbain existant, ne bénéficie d'aucune protection particulière et ne présente aucun élément remarquable justifiant une préservation spécifique. Le terrain est situé à plus de trois kilomètres du rivage, hors des espaces proches du rivage, et qu'il n'est pas visible depuis la mer. Les requérants n'identifient aucune caractéristique paysagère, architecturale ou patrimoniale du secteur qui serait susceptible d'être affectée par le projet. Sur le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 111-5 et R. 111-25 du code de l'urbanisme : Sur la suffisance de l'offre de stationnement : les besoins en stationnement ont été évalués sur la base d'un stade à pleine capacité et le projet prévoit, outre les places créées sur le site, le recours à des parkings conventionnés situés à proximité, portant l'offre totale à plus de 5 500 places. Les études démontrent une disponibilité importante des stationnements existants les jours de match et des mesures de gestion du trafic et de suivi ont été prévues afin de limiter les effets des stationnements déportés. S'agissant de la desserte du secteur du projet : le projet repose sur une répartition des déplacements entre les différents modes de transport, incluant un renforcement de l'offre de tramway, une organisation spécifique des circulations les jours d'évènement et des aménagements de voirie destinés à assurer la fluidité et la sécurité des accès. Il est également prévu des travaux de réaménagement des voies, ainsi que le développement des modes actifs de déplacement. S'agissant de l'accès des secours : les requérants n'apportent aucun élément démontrant que les mesures de circulation prévues les jours de match compromettraient l'intervention des services de secours. Au contraire, le dispositif retenu garantit un accès permanent des véhicules d'urgence selon des modalités adaptées aux conditions de circulation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 et 29 juin 2026, la société Holdisports, représentée par Me Saout, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire comporte des omissions, inexactitudes et insuffisances : Sur la ressource en eau : S'agissant de la prétendue absence de chiffrage précis des surfaces imperméabilisées : les surfaces imperméabilisées sont précisément quantifiées et identifiées dans l'étude d'impact et le mémoire en réponse à la MRAe. S'agissant de la prétendue omission de la consommation d'eau potable en phase d'exploitation : le mémoire en réponse à la MRAe chiffre la consommation annuelle d'eau potable du stade. L'arrosage de la pelouse et une partie des besoins sanitaires seront assurés grâce à une cuve de récupération des eaux pluviales. S'agissant de la prétendue indétermination de l'exutoire des eaux de ruissellement : l'étude d'impact identifie le dispositif d'évacuation des eaux pluviales, tout en reconnaissant l'incertitude sur l'exutoire actuel. Brest Métropole prévoit des travaux d'aménagement et l'étude hydraulique identifie le Costour comme exutoire du projet. S'agissant du prétendu défaut de précision sur le fonctionnement des stationnements perméables : le fonctionnement des stationnements perméables a été précisé dans le mémoire en réponse à la MRAe. L'étude d'impact décrit le système de gestion des eaux pluviales reposant sur un séparateur d'hydrocarbures et des bassins de rétention assurant l'infiltration et le traitement des eaux. S'agissant de la prétendue absence d'analyse de l'incidence de l'infiltration directe des polluants à travers les stationnements perméables : l'étude d'impact distingue les différentes sources de pollution et prévoit des dispositifs adaptés de traitement des eaux de ruissellement, notamment par décantation et séparation des hydrocarbures pour les secteurs les plus exposés. Ces mesures ont été validées par l'hydrogéologue agréé. S'agissant de la prétendue insuffisance de l'analyse relative au maintien de l'alimentation de la zone humide : son mémoire en réponse suit à l'avis émis par le MRAe comporte un développement spécifique consacré au maintien de l'intégrité fonctionnelle de la zone humide et décrit les mesures destinées à préserver son fonctionnement écologique. S'agissant du prétendu défaut de mesures de suivi de la qualité des rejets et de précisions sur l'usage des pesticides : l'étude d'impact interdit l'utilisation de produits phytosanitaires pour l'entretien des espaces verts. La gestion des espaces verts privilégiera un arrosage limité, alimenté par les eaux de pluie récupérées sur le site. S'agissant de la supposée contradiction du résumé non technique sur l'évolution de la qualité des eaux souterraines. Il n'existe aucune contradiction. Les requérants n'apportent aucun élément démontrant que le projet présenterait un risque supérieur à celui d'une exploitation agricole intensive. L'étude d'impact expose de manière équilibrée les effets positifs et négatifs du projet et a permis une information complète du public. S'agissant des prétendues insuffisances relatives à la pollution lumineuse et à la trame noire : le terrain d'assiette ne constitue pas une trame noire mais un secteur déjà soumis à une forte pollution lumineuse. L'étude d'impact prévoit des mesures destinées à limiter les nuisances lumineuses pendant les travaux et l'exploitation du stade. Sur les insuffisances relatives à l'état initial et aux nuisances sonores : l'étude d'impact, l'étude acoustique et le mémoire en réponse à la MRAe évaluent de manière complète les nuisances liées au trafic et à l'exploitation du stade, y compris pour les futurs quartiers d'habitation. Les niveaux sonores demeurent maîtrisés, des mesures de réduction des nuisances et de dialogue avec les riverains sont prévues et les concerts, limités à un ou deux événements annuels et soumis à des autorisations spécifiques, ne justifient pas une analyse acoustique supplémentaire. Sur la prétendue d'analyse des enjeux climatiques, énergétiques et de consommation des ressources naturelles : le mémoire en réponse à la MRAe complète l'étude d'impact en précisant les enjeux climatiques, les émissions de gaz à effet de serre ainsi que les mesures de préservation du climat et d'adaptation du projet. Sur la prétendue insuffisance du projet architectural et de la notice : les requérants ne démontrent pas que les insuffisances alléguées. En tout état de cause, la notice architecturale comporte une présentation détaillée de l'état initial du site, de son contexte paysager, de ses caractéristiques écologiques et des perceptions visuelles. Elle expose les choix retenus pour assurer l'insertion paysagère du projet, notamment au travers de la démarche « Éviter - Réduire - Compenser », de la réduction des surfaces imperméabilisées, de la préservation des éléments bocagers et de la mise en œuvre d'aménagements paysagers adaptés. L'implantation du stade a été conçue afin de limiter son impact sur les secteurs résidentiels voisins et la notice détaille les accès, les mobilités, les stationnements, les matériaux, les plantations ainsi que le traitement architectural du projet. Les autres pièces du dossier, notamment les documents graphiques d'insertion, complètent utilement la notice et permettent d'apprécier l'intégration du projet dans son environnement. Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : le terrain d'assiette du projet est situé à l'intérieur du périmètre d'urbanisation défini par le document d'orientation et d'objectifs du SCoT du Pays de Brest. Il constitue une unité foncière délimitée par quatre voies publiques et est directement en continuité de l'agglomération brestoise. Le terrain n'est séparé des secteurs urbanisés que par des voies de circulation, lesquelles ne constituent pas des coupures d'urbanisation. Le projet est entouré de secteurs fortement urbanisés, comprenant notamment des équipements commerciaux majeurs au sud, tandis qu'un important programme de logements est en cours de réalisation à l'ouest, renforçant encore la continuité urbaine. Ainsi, si le projet constitue une extension de l'urbanisation, celle-ci est réalisée en continuité de l'agglomération brestoise. Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : En ce qui concerne le risque d'atteinte à la salubrité publique concernant la protection de la ressource en eau : Le projet prévoit un dispositif de gestion des eaux pluviales adapté, comprenant la limitation des surfaces imperméabilisées, cinq bassins de rétention en cascade et une cuve de récupération des eaux pluviales. Ce dispositif a été validé par la MRAe et par l'hydrogéologue agréé. Il n'existe aucun risque de pollution de la ressource en eau. L'entretien des espaces verts sera réalisé sans produits phytosanitaires, les pollutions issues des stationnements seront traitées par les bassins de décantation et celles provenant de la zone logistique seront prises en charge par un séparateur d'hydrocarbures. Ce dispositif a été approuvé par l'hydrogéologue agréé. En ce qui concerne la prétendue inadéquation du réseau d'assainissement des eaux usées : les requérants interprètent de manière erronée la note hydraulique de la société publique locale « Eau du Ponant ». Cette note accompagne un avis concluant à la capacité suffisante du réseau d'assainissement et du poste de refoulement pour recevoir les eaux usées générées par le projet. En ce qui concerne le prétendu risque d'inondation : le projet n'est pas de nature à aggraver le risque d'inondation. Elle renvoie aux développements relatifs à la gestion des eaux pluviales concernant l'exutoire et les capacités du réseau d'évacuation. Les risques d'embâcles seront limités par les bassins de rétention en cascade ainsi que par les travaux de régulation des eaux pluviales réalisés par Brest Métropole. Les critiques relatives au suivi piézométrique ne démontrent aucun risque concret d'inondation et l'hydrogéologue agréé a validé le système de gestion des eaux pluviales, estimant les hypothèses retenues réalistes et ne mettant en évidence aucun risque d'inondation. En ce qui concerne l'insuffisance alléguée des prescriptions : les requérants n'ont démontré aucun risque pour la sécurité ou la salubrité publique. Les prescriptions du permis de construire imposant le respect des mesures d'évitement, de réduction et de compensation sont suffisantes et proportionnées pour assurer le respect des règles d'urbanisme applicables au projet. Sur le moyen de l'illégalité du classement du secteur du Froutven en zone 1AUs soulevé par voie d'exception : Ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il n'y a pas d'erreur manifeste d'appréciation dans le classement du terrain en zone 1AUs. La légalité d'un zonage s'apprécie à l'échelle de l'ensemble du secteur et non de la seule parcelle concernée. Le secteur du Froutven est identifié depuis plusieurs années comme un secteur stratégique destiné à accueillir des équipements métropolitains, conformément au PADD et aux orientations d'aménagement de Brest Métropole. Le terrain s'inscrit dans un secteur en mutation urbaine, le projet répond à un besoin métropolitain majeur et la consommation d'espaces agricoles est justifiée par l'intérêt général poursuivi. Ce classement est compatible avec les objectifs du SRADDET de Bretagne. Cette compatibilité doit être appréciée globalement à l'échelle du territoire couvert par le PLUi. Le projet répond aux objectifs de qualité paysagère, de préservation de la biodiversité, de réduction des nuisances et de limitation de la consommation foncière grâce aux mesures d'évitement, de réduction et de compensation mises en œuvre ainsi qu'à son intérêt métropolitain. Ce classement est compatible avec le SDAGE, le SAGE de l'Elorn et le SCoT du Pays de Brest. Le PLUi n'est pas directement soumis à une obligation de compatibilité avec le SDAGE ou le SAGE lorsqu'un SCoT est applicable et les requérants ne démontrent pas, par une appréciation globale, une incompatibilité entre le PLUi et le SCoT. L'avis défavorable du conseil scientifique régional du patrimoine naturel est sans incidence sur la légalité du classement en zone 1AUs, aucun lien juridique n'existant entre cet avis et la décision de zonage. Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme. Cet article ne permet pas de refuser un permis de construire, mais seulement de l'assortir de prescriptions spéciales lorsque le projet est susceptible d'avoir des conséquences dommageables sur l'environnement. En l'espèce, le permis de construire respecte ces dès lors qu'il comporte plusieurs prescriptions imposant le respect des mesures d'évitement, de réduction, de compensation et de suivi prévues par l'étude d'impact, subordonnant également la réalisation du projet à l'obtention de la dérogation relative aux espèces protégées ainsi qu'à la décision prise au titre de la loi sur l'eau. Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : le moyen est insuffisamment motivé, les requérants ne caractérisant ni les qualités architecturales ni les caractéristiques paysagères auxquelles le projet porterait atteinte. En tout état de cause, le terrain d'assiette est situé dans un secteur urbain en pleine mutation, entouré de quartiers urbanisés, de zones d'activités et de grands équipements commerciaux, de sorte que le site ne présente pas d'intérêt paysager ou architectural particulier au sens de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. En outre, le stade constitue un équipement exceptionnel dont les caractéristiques architecturales sont compatibles avec la vocation de la zone 1AUs et avec le règlement du PLUi, lequel favorise l'innovation architecturale pour ce type d'équipement. Son implantation et son parti architectural ont été conçus pour s'intégrer à la topographie du site tout en s'inspirant de l'identité maritime bretonne. Sur le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 111-5 et R. 111-25 du code de l'urbanisme : Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme est inopérant, dès lors que la commune de Guipavas est couverte par un plan local d'urbanisme, rendant ces dispositions du règlement national d'urbanisme inapplicables. Le moyen tiré de la violation de l'article R. 111-25 du code de l'urbanisme est également inopérant, le règlement du PLUi de Brest Métropole comportant des dispositions relatives au stationnement ayant le même objet. A titre subsidiaire, le projet prévoit une offre de stationnement suffisante, composée de 1 137 places sur le site, complétées par des conventions pérennes conclues avec des entreprises voisines, des mises à disposition de parkings par les collectivités, ainsi que par la desserte en transports en commun et les aménagements destinés aux mobilités douces. Les requérants ne démontrent ni l'insuffisance de cette offre ni la saturation alléguée des parkings voisins. Le choix du site résulte de son accessibilité, à proximité des voies express, du tramway et des principaux réseaux de transport. L'étude d'impact prévoit un ensemble de mesures destinées à assurer la fluidité des circulations et à limiter les nuisances pour les riverains, notamment par la répartition des stationnements, le recours aux transports en commun, aux mobilités douces et au covoiturage, ainsi que par des dispositifs de gestion des flux les jours de match. Des travaux de réaménagement des voiries, de création d'aménagements piétons et de sécurisation des carrefours accompagneront le projet, de sorte que les conditions de desserte et l'accès des services de secours seront garantis. Enfin, le permis impose le respect des prescriptions émises au cours de l'instruction, notamment celles formulées par le SDIS.

Vu :

les requêtes au fond n° 260113 et n° 2601160 ; les autres pièces des dossiers. Vu : le code de l'environnement ; le code de l'urbanisme ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 juin 2026 : le rapport de M. Tronel ; les observations de Me Bouquet-Elkaim, représentant les requérants de la requête n° 2604109, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; les observations de Me Catry, représentant les requérants de la requête n° 2604112, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; les observations de Me Bonnat, représentant la commune de Guipavas, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes arguments ; les observations de Me Cuny, représentant Brest Métropole, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes arguments ; les observations de Me Le Saout, représentant la société Holdisports, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes arguments ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aucun des moyens invoqués par les requérants et analysés ci-dessus n'est propre, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions auxquelles les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d'une décision administrative n'est pas remplie. Les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté n° PC 029 075 24 00053 du 19 décembre 2025 par lequel le maire de Guipavas a accordé à la SAS Holdisports un permis de construire le nouveau stade de Brest, l'Arkéa Park sur des terrains située rue Alphonse Penaud à Guipavas ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chaque partie les frais d'instance exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Les requêtes n° 2604109 et n° 2604112 sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Guipavas, Brest Métropole et la société Holdisports au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H... G..., en qualité de représentant unique (requête n° 2604109), à l'association « Costour, Poumon vert en Finistère », première dénommée pour l'ensemble des requérants (requête n° 2604112), à la commune de Guipavas, à Brest Métropole, à la société Holdisports et au préfet du Finistère. Fait à Rennes, le 24 juillet 2026. Le juge des référés, signé N. TronelLe greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...