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Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 30 août 2023, 22-15.461

Portée limitée
Mots clés
société • qualités • pourvoi • siège • rapport • rejet • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
30 août 2023
Cour d'appel de Paris
23 février 2022
Tribunal de commerce de Salon-de-Provence
17 septembre 2021
Tribunal de commerce de Marseille
12 mai 2020
Tribunal de commerce de Salon-de-Provence
13 décembre 2019
Tribunal de commerce de Salon-de-Provence
14 novembre 2019
Tribunal de commerce de Salon-de-Provence
26 juillet 2018

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
AIXAM MEGA
défendu(e) par Cabinet SOCIETE BORE, SALVE DE BRUNETON ET MEGRET
Défendeurs au pourvoi
société LSG
défendu(e) par Cabinet DUHAMEL JEAN
société BR associés
défendu(e) par Cabinet DUHAMEL JEAN
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Texte intégral

COMM. RB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 août 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10532 F Pourvoi n° K 22-15.461 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 SEPTEMBRE 2023 1°/ la société LSG, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ la société Ajilink-[T]-Bonetto, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [C] [T], agissant en qualité d'administrateur judiciaire puis de commissaire à l'exécution du plan de la société LSG, 3°/ la société BR associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de Mme [D] [G], agissant en qualités de mandataire judiciaire de la société LSG, ont formé le pourvoi n° K 22-15.461 contre l'arrêt rendu le 23 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 - chambre 4), dans le litige les opposant à la société Aixam mega, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champalaune conseiller, les observations écrites de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société LSG, de la société Ajilink-[T]-Bonetto, ès qualités, et de la société BR associés, ès qualités, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Aixam mega, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Champalaune, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société LSG, la société Ajilink-[T]-Bonetto, ès qualités, et la société BR associés, ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente août deux mille vingt-trois.

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