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Tribunal administratif de Paris, 21 février 2025, 2504516

Mots clés
requête • énergie • emploi • recours • production • référé • règlement • rejet • requis • retrait • statuer • transmission

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2504516
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Paris, 21 févr. 2025, n° 2504516
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, Mme B C, représentée par Me Le Foyer de Costil, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la délibération, révélée par un courriel du gestionnaire administratif et pédagogique du master en date du 17 septembre 2024, du jury d'examen de master 1 " Electronique, énergie, électrique, automatique " parcours " Ingénierie pour la santé ", de Sorbonne Université prononçant son ajournement, au titre de l'année 2023-2024, ensemble les décisions implicite née le 15 janvier 2025 et explicite en date du 4 février 2025 par lesquelles la présidente de cet établissement a rejeté son recours gracieux formé le 15 novembre 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d'enjoindre à la présidente de Sorbonne Université de provoquer une nouvelle délibération du jury prononçant l'obtention de son master 1 ; 3°) de mettre à la charge de Sorbonne Université la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - l'ajournement à son master fait obstacle à sa recherche d'un emploi et la place ainsi dans une situation financière difficile, alors que la connaissance tardive du sens de la délibération ne lui a pas permis de candidater à d'autres masters ;

Sur le

doute sérieux : - la décision d'ajournement, en tant qu'elle est fondée sur les dispositions du règlement de contrôle des connaissances de l'année 2023/2024, est dépourvue de base légale, faute de justification de la transmission au recteur des modalités de contrôle des connaissances ; - alors que le gestionnaire administratif et pédagogique du master lui avait indiqué, par courriel du 30 août 2024, que sa note de la première session serait conservée si elle ne se présentait pas aux épreuves de rattrapage, dont l'épreuve de " Réglementation des dispositifs médicaux ", l'université a commis une erreur d'appréciation et une erreur de droit en remplaçant pour cette épreuve sa note de la première session par sa note de la seconde session ; - le retrait de la décision créatrice de droit constituée par le courriel du gestionnaire administratif et pédagogique du master du 30 août 2024 n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire.

Vu :

- les autres pièces du dossier. - la requête enregistrée le 18 février 2025 sous le numéro 2504518 par laquelle Mme C demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la délibération, révélée par un courriel du gestionnaire administratif et pédagogique du master en date du 17 septembre 2024, du jury d'examen de master 1 " Electronique, énergie, électrique, automatique " parcours " Ingénierie pour la santé ", de Sorbonne Université prononçant son ajournement, au titre de l'année 2023-2024, ensemble les décisions implicite née le 15 janvier 2025 et explicite en date du 4 février 2025 par lesquelles la présidente de cet établissement a rejeté son recours gracieux formé le 15 novembre 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Pour justifier l'urgence, Mme C fait valoir que l'ajournement à son master fait obstacle à sa recherche d'un emploi et la place ainsi dans une situation financière difficile, alors que la connaissance tardive du sens de la délibération du jury ne lui a pas permis de candidater à d'autres masters. Toutefois, par la seule production de son relevé de situation France Travail pour le mois d'octobre 2024, la requérante ne fournit aucune précision sur la nature du projet professionnel que la détention du master 1 " Electronique, énergie, électrique, automatique " parcours " Ingénierie pour la santé " pourrait lui permettre de réaliser. Dans ces conditions, en l'absence de démonstration d'une atteinte suffisamment grave à sa situation personnelle, Mme A ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative 4 Il résulte de tout ce qui précède qu'en l'absence de justification de l'urgence, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de légalité, la requête de Mme C doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application de l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Paris, le 21 février 2025. Le juge des référés, SIGNÉ J. C. TRUILHE La République mande et ordonne à la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1

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