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Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème Chambre, 7 avril 2005, 00NC00581

Mots clés
condamnation • requête • préjudice • propriété • rapport • rejet • lotissement • saisie • voirie • réparation • soutenir

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Nancy
7 avril 2005
Tribunal administratif de Nancy
29 février 2000

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
  • Numéro d'affaire :
    00NC00581
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Rapporteur public :
    M. ADRIEN
  • Référence abrégée :
    CAA Nancy, 3ème ch., 7 avr. 2005, 00NC00581
  • Rapporteur : Mme Sabine MONCHAMBERT
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Nancy, 29 février 2000
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000007571403
  • Président : Mme MONCHAMBERT
  • Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS MICHEL - FREY- MICHEL - BAUER - BERNA
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Résumé

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Partie appelante
SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER
défendu(e) par HORBER Eric du Cabinet SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBERCabinet SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER
Parties intimées
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée au greffe de la Cour le 28 avril 2000 sous le n° 00NC00581, complétée par les mémoires enregistrés les 17 Août et 27 septembre 2000, présentée pour Mme Corinna X, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats, Gossin, Horber ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°98-1790 en date du 29 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Entre-deux-Eaux à lui verser une indemnité de 91 888 F à raison des préjudices subis à la suite des travaux réalisés sur un puits communal ; 2°) de condamner la commune d'Entre-deux-Eaux à lui verser une somme fixée, dans le dernier état de ses écritures, à 77 000 F en réparation des pertes matérielles et des dégradations du sol empêchant l'exploitation ; 3°) de condamner la commune d'Entre-deux-Eaux à lui verser une somme de 6 030 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Mme X soutient que : - les travaux réalisés sur le fosse septique située sur le chemin de la Hayotte constituent un travail public qui engage la responsabilité de la commune ; - les préjudices allégués sont justifiés, ainsi qu'en atteste le rapport d'analyse établissant que l'eau est polluée et non potable et que le troupeau a bu cette eau ; - le préjudice trouve son origine dans le débordement du puits et non dans la réalisation des travaux ; - il est établi que l'eau de la ferme est potable et que les pertes de cheptel ne sont donc pas imputables à la source de la propriété ; - les parcelles qui sont sa propriété ne peuvent plus être utilisées ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2000, présenté pour la commune d'Entre-deux-Eaux par Me Robinet, avocat ; la commune d'Entre-deux-Eaux conclut : - au rejet de la requête, - à la condamnation de Mme X à lui verser une somme de 10 000 F à titre de dommages intérêts ; - à la condamnation de Mme X à lui verser une somme de 10 000 Frs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; La commune d'Entre-deux-Eaux soutient que : - les travaux réalisés concernaient un puits perdu destiné à recevoir les eaux de ruissellement de la voirie du lotissement voisin ; - les eaux pompées dans le puits lors de la réalisation des travaux ont été rejetées dans la parcelle A528, située à plus de 450 mètres des propriétés de la requérante ; - depuis 1998, la situation n'a pas changé et la requérante ne se plaint plus de perte de cheptel ; - le point de rejet des eaux du puits perdu est situé à plus de 350 mètres des propriétés de la requérante ; - la parcelle sur laquelle Mme X indique avoir parqué ses bêtes est marécageuse et impropre à l'élevage ; - les factures d'abattoir produites ne sont pas probantes, faute de certificat de saisie ; - pour l'une des bêtes, la cause de décès n'est pas imputable à une intoxication ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code

de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2005 : - le rapport de Mme Monchambert, président, - les observations de Me Fort, pour la SCP Gossin-Horber, avocat de Mme X ; - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sur le

s conclusions principales : Considérant que si Mme X, qui reprend son argumentation de première instance, produit de nouvelles pièces à l'appui de ses dires, il ne résulte toutefois pas de l'examen de ces pièces, relatives à une situation postérieure au décès des bovins dont elle réclame l'indemnisation, que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en rejetant sa demande ; que si Mme X soutient qu'elle est désormais dans l'impossibilité d'exploiter une partie de ses terres, elle n'établit pas plus en appel qu'en première instance la réalité du préjudice qu'elle invoque à ce titre ; que dans ces conditions, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande à être indemnisée des préjudices qu'elle prétend avoir subis par suite des débordements du puits communal ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de Mme X : Considérant que la demande de Mme X ne présente pas un caractère abusif, y compris dans sa poursuite en instance d'appel ; que les conclusions reconventionnelles de la commune d'Entre-deux Eaux tendant à l'obtention de dommages et intérêts pour procédure abusive doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que Mme X, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n' y a pas lieu de condamner Mme X à payer à la commune d'Entre-deux Eaux la somme qu'elle réclame sur ce fondement ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Entre-deux-Eaux tendant à la condamnation de Mme X et à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Corinna X et à la commune d'Entre-deux-Eaux. 2 00NC00581

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