Logo pappers Justice

Cour d'appel de Bordeaux, 25 octobre 2023, 21/00554

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail • société • prud'hommes • pouvoir

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Bordeaux
25 octobre 2023
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULÊME
18 décembre 2020

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/00554
  • Dispositif : Déclare l'instance périmée
  • Référence abrégée :
    CA Bordeaux, 25 oct. 2023, n° 21/00554
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULÊME, 18 décembre 2020
  • Identifiant Judilibre :65434b0d0147228318b913c4
  • Président : Sylvie Hylaire
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

CINQUIÈME CHAMBRE Section A ------------------------ Madame [U] [J] C/ S.A.S. TERREAL ------------------------ N° RG 21/00554 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L5EF ------------------------ DU 25 OCTOBRE 2023 --------------------- PÉREMPTION ORDONNANCE du Conseiller de la Mise en Etat ----------------------------- Nous, Sylvie Hylaire, présidente chargée de la mise en état de la 5ème Chambre Section A de la cour d'appel de Bordeaux, Le 25 octobre 2023 dans la cause pendante ENTRE : Madame [U] [J] née le 16 Avril 1964 à [Localité 3] ([Localité 2]) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée par M. [T] [F] [W] (Défenseur syndical) en vertu d'un pouvoir général Appelante d'un jugement (R.G. F 18/00252) rendu le 18 décembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULÊME suivant déclaration d'appel en date du 28 janvier 2021, D'UNE PART, ET : SAS Terreal, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 4] Représentée par Me Jean-françois BOULET de la SELARL BLB ET ASSOCIÉS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS Représentée par Me Camille POULAIN, avocat au barreau de NANTES Intimée, D'AUTRE PART, EXPOSÉ DU LITIGE Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 28 janvier 2021, Mme [U] [G] a, par l'intermédiaire du défenseur syndical l'assistant, relevé appel du jugement rendu le 18 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes d'Angoulême, qui, saisi le 7 septembre 2018 de la contestation de son licenciement pour insuffisance professionnelle notifié le 20 avril 2018 par son employeur, la société Terréal, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Les conclusions de Mme [G] ont été adressées à la cour le 23 avril 2021 et celles de la société intimée le 2 juillet 2021. Par conclusions du 19 juillet 2023, la société intimée a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande en vue de voir constater qu'aucune diligence n'avait été effectuée par les parties depuis le 2 juillet 2021, que la péremption était donc acquise depuis le 3 juillet 2023 et de voir condamner l'appelante aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience d'incident de mise en état du 2 octobre 2023, la société maintient ses demandes. Le défenseur syndical s'en remet sur ces demandes, sauf à dire qu'il n'y a pas lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

DE LA DÉCISION La péremption d'instance qui a pour objet de sanctionner le défaut de diligences des parties est acquise dès lors que celles-ci se sont abstenues d'accomplir pendant deux ans un acte de nature à faire progresser l'affaire et présente donc un caractère automatique, le juge devant seulement relever l'existence ou non d'une diligence effectuée . En l'espèce, aucune diligence n'a été effectuée par les parties depuis le 2 juillet 2021 et le délai de deux ans était expiré lors de l'envoi par le greffe de l'avis de fixation du 5 juillet 2023. Il y a lieu en conséquence de constater que le délai ayant expiré le 3 juillet 2023, le 2 juillet 2023 étant un dimanche, l'instance est éteinte. Mme [G], partie perdante, sera condamnée aux dépens mais, compte tenu de la nature de la présente décision, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

, Constatons l'extinction de l'instance du fait de l'acquisition de la péremption, Rappelons que par l'effet de la péremption, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes a force de chose jugée, Disons n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile, Condamnons Mme [G] aux dépens. Rappelons que la présente décision est susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile. Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...