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Conseil d'État, Chambres réunies, 7 juillet 2026, 497791

Portée importante
Mots clés
société • sanction • règlement • énergie • publication • rapport • requête • presse • traite • procès-verbal • propriété • remboursement • résiliation • terme • infraction

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    497791
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Rapporteur public :
    M. Bastien Lignereux
  • Référence abrégée :
    CE, ch. réunies, 7 juill. 2026, n° 497791
  • Rapporteur : M. Benoît Chatard
  • Publication : Mentionné aux tables du recueil Lebon
  • Nature : Décision
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CECHR:2026:497791.20260707
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000054407015
  • Avocat(s) : SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER
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Résumé

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Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 11 septembre et 11 décembre 2024 et les 5 mars, 19 mai et 27 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Ohm Energie demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision n° 07-40-23 du comité de règlement des différends et des sanctions (« CoRDIS ») de la Commission de régulation de l'énergie (« CRE ») du 11 juillet 2024 ; 2°) d'enjoindre à la Commission de régulation de l'énergie de retirer ou faire retirer, à ses frais, d'une part, la publication de cette décision au Journal officiel de la République française n° 0212 du 6 septembre 2024 et, d'autre part, la publication de cette décision de son site internet, le communiqué de presse du 15 juillet 2024 « Le CoRDIS de la CRE sanctionne la société Ohm Energie pour abus du droit d'ARENH », ainsi que toute autre publication ou information qui aurait pu être réalisée par elle ; 3°) d'enjoindre à la Commission de régulation de l'énergie de publier ou de faire publier un communiqué de presse reprenant la décision à intervenir au Journal officiel de la République française, sur le site internet de la Commission de régulation de l'énergie, dans le prochain communiqué financier de la société Ohm Energie, sur le site internet du journal BFM RMC et sur tout autre support dans lequel la Commission de régulation de l'énergie a diffusé des informations relatives à la décision n° 07-40-23 ; 4°) de mettre à la charge de la Commission de régulation de l'énergie, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de nature à couvrir les montants qu'elle a exposés ; 5°) d'ordonner le remboursement du montant de la sanction pécuniaire qu'elle a acquittée le 16 décembre 2024 assorti des intérêts moratoires et de leur capitalisation dus à compter du 16 décembre 2024 ; 6°) à défaut, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de la question préjudicielle suivante : « L'article 35 du TFUE doit-il être interprété comme permettant à un Etat membre d'interdire l'exportation de l'électricité acquise par un fournisseur alternatif au titre d'un accès régulé à l'électricité nucléaire historique à des conditions identiques au fournisseur historique, de réserver la fourniture de cette électricité d'origine nucléaire par les fournisseurs alternatifs aux seuls consommateurs nationaux et, ce faisant, de priver les consommateurs situés dans d'autres États membres de la compétitivité de ces fournisseurs alternatifs sur l'électricité produite par les centrales nucléaires historiques nationales ? » ; 7°) à titre subsidiaire, de réformer le montant de la sanction pécuniaire et la sanction de publication de la décision n° 07-40-23, d'enjoindre à la Commission de régulation de l'énergie de supprimer, à ses frais, le nom de la société « Ohm » du nom du fichier de la décision de sanction actuellement nommé « 07-40-23 - décision Ohm - v. anonymisée », de mettre à la charge de la Commission de régulation de l'énergie le paiement d'une somme de nature à couvrir les montants qu'elle a exposés en raison de sa mise en cause par la Commission de régulation de l'énergie et le Comité de règlement des différends et de sanction en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'ordonner le remboursement de tout ou partie du montant de la sanction pécuniaire qu'elle a acquittée le 16 décembre 2024 assorti des intérêts moratoires et de leur capitalisation dus à compter du 16 décembre 2024. La société Ohm Energie soutient que : - la décision attaquée a été adoptée en méconnaissance des principes d'impartialité, de neutralité et de réserve, du secret professionnel ainsi que des droits de la défense et du principe du caractère contradictoire de la procédure, en violation des dispositions de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la notification des griefs est irrégulière en l'absence de mise en demeure préalable ; - la sanction repose sur une interprétation inexacte des dispositions de l'article L. 134-26 du code de l'énergie, qui méconnaît les objectifs du marché européen de l'électricité et l'article 35 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et qui porte atteinte au droit de propriété ainsi qu'à la liberté d'entreprendre ; - la sanction prononcée ainsi que l'article L. 134-26 du code de l'énergie sur le fondement duquel elle a été prise méconnaissent le principe de légalité des délits et des peines protégé par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi que l'article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 49 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime ; - la décision attaquée, en ce qu'elle mentionne que le complément de prix « CP2 » ne présente aucun caractère punitif, est entachée d'erreur de droit et méconnaît le principe non bis in idem ; - elle repose sur des assertions factuelles inexactes dans la mesure où il n'a été ni soutenu, ni établi qu'elle aurait résilié des contrats de fourniture, qu'il n'est pas établi qu'elle aurait procédé à une gestion saisonnière de son portefeuille de clients ni qu'elle aurait revendu des capacités excédentaires d'électricité nucléaire historique sur les marchés de gros et qu'en tout état de cause, elle établissait que la gestion de son portefeuille de clients était économiquement rationnelle ; - elle ne caractérise pas l'élément intentionnel de l'abus du droit d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique ; - la sanction pécuniaire est manifestement disproportionnée ; - la sanction de publication est discriminatoire et manifestement disproportionnée ; - les sanctions de publication au Journal officiel de la République française et dans un communiqué financier de la société n'ont pas fixé, à tort, la durée de leur maintien en ligne de manière non anonyme ; - la sanction n'est pas motivée. Par trois mémoires en défense, enregistrés le 3 novembre 2025 et les 4 et 22 mai 2026, la Commission de régulation de l'énergie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'énergie ; - la décision du 13 février 2019 portant adoption du règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur, - les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Ohm Energie ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 juin 2026, présentée par la société Ohm Energie ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 juin 2026, présentée par la Commission de régulation de l'énergie ;

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 134-25 du code de l'énergie : « Le comité de règlement des différends et des sanctions peut soit d'office, soit à la demande (…) du président de la Commission de régulation de l'énergie (…) sanctionner les manquements mentionnés aux titres Ier et II du présent livre et aux livres III et IV qu'il constate de la part (…) des utilisateurs de ces réseaux, ouvrages et installations, y compris les fournisseurs d'électricité ou de gaz naturel, dans les conditions fixées aux articles suivants. / (…) ». 2. Il résulte de l'instruction que la présidente de la Commission de régulation de l'énergie a, le 9 septembre 2022, ouvert une enquête visant à déterminer si la société Ohm Energie, qui exerce l'activité de fournisseur d'électricité, s'était livrée, depuis le 1er janvier 2020, à des pratiques susceptibles de constituer un abus du droit d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique ou une entrave à l'exercice de ce droit au sens de l'article L. 134-26 du code de l'énergie, ou un manquement de nature à porter gravement atteinte au fonctionnement du marché de l'énergie mentionné au troisième alinéa de l'article L. 134-25 de ce code. Au vu du procès-verbal établi le 26 juillet 2023 par l'agent-enquêteur et des observations de la société Ohm Energie présentées le 8 septembre 2023, elle a saisi, le 27 octobre 2023, en application de ce même article L. 134-25, le comité de règlement des différends et des sanctions d'une demande de sanction à raison de tels manquements. Estimant, après instruction, que la société Ohm Energie avait commis un abus du droit d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, le comité de règlement des différends et des sanctions a, par une décision du 11 juillet 2024 dont la société demande l'annulation ou à défaut la réformation, prononcé une sanction pécuniaire d'un montant de 6 millions d'euros à son encontre et décidé la publication de cette décision, sous réserve des secrets protégés par la loi, au Journal officiel de la République française, sur le site internet de la Commission de régulation de l'énergie durant une année, et dans le prochain communiqué financier de la société. Sur la régularité de la procédure de sanction : En ce qui concerne la méconnaissance des principes d'impartialité, de neutralité, et de « réserve » ainsi que du secret professionnel : 3. Aux termes de l'article L. 133-5 du code de l'énergie : « La Commission de régulation de l'énergie dispose de services qui sont placés sous l'autorité de son président ou, pour l'exercice des missions confiées au comité de règlement des différends et des sanctions, sous l'autorité du président du comité ». Aux termes du premier alinéa de l'article L. 134-25-1 du même code : « Dès réception de la demande de sanction, sauf cas d'irrecevabilité manifeste, le président du comité de règlement des différends et des sanctions désigne un membre de ce comité, titulaire ou suppléant, chargé de l'instruction avec le concours des agents de la Commission de régulation de l'énergie ». Aux termes de l'article R. 134-34 du même code : « Pour chaque affaire qui lui a été transmise, le président du comité de règlement des différends et des sanctions désigne un rapporteur parmi les agents de la Commission de régulation de l'énergie qui n'ont pas connu de la procédure antérieurement. / Ce rapporteur instruit l'affaire dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 134-10 ». Cet article R. 134-10 prévoit, à son second alinéa, que le rapporteur a pour mission d'instruire l'affaire, en toute indépendance, dans le respect du principe du contradictoire. Aux termes de l'article R. 134-35 du même code : « (…) / Le rapporteur présente au comité de règlement des différends et des sanctions les conclusions et moyens des parties. Il ne participe pas au délibéré. / Le membre du comité désigné en application de l'article R. 134-30 assiste à la séance. Il présente ses observations au soutien des griefs notifiés et peut proposer une sanction. / La personne mise en cause peut présenter, assistée le cas échéant de la personne de son choix, ses observations orales. / Le comité de règlement des différends et des sanctions peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile, notamment l'auteur de la saisine. / Dans tous les cas, la personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier ». Aux termes du V de l'article 17 du règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie, adoptée par décision du 13 février 2019 : « Les membres du comité ayant siégé délibèrent hors la présence de la personne mise en cause, du rapporteur et du membre du comité qui a prononcé une mise en demeure ou notifié des griefs, des agents de la Commission de régulation de l'énergie, et du public. / (…) ». 4. En premier lieu, la circonstance que la Commission de régulation de l'énergie et sa présidente aient mentionné, au travers de communiqués de presse ou d'interventions publiques, l'existence d'une procédure de sanction conduite à l'égard de la société Ohm Energie n'est pas de nature, par elle-même, à entacher d'irrégularité la procédure de sanction suivie devant le comité de règlement des différends et des sanctions. En particulier, ces évocations publiques ne sauraient, par elles-mêmes, être regardées comme ayant eu pour effet d'orienter l'instruction conduite par le membre du comité de règlement des différends et des sanctions désigné en application de l'article L. 134-25-1 du code de l'énergie et par le rapporteur désigné parmi les agents de la Commission de régulation de l'énergie en application de l'article R. 134-34 du même code, placés sous la seule autorité du président du comité, ni permettre de regarder le rapporteur comme « ayant eu connaissance de la procédure antérieurement » au sens de ce second article, faisant par suite obstacle à sa désignation. Par ailleurs, la circonstance qu'un membre du comité de règlement des différends et des sanctions puisse alternativement exercer, dans des affaires différentes, des fonctions de membre délibérant ou des fonctions de membre chargé de l'instruction et non délibérant n'est pas de nature à entacher la procédure d'une méconnaissance du principe d'impartialité. Enfin, la circonstance, à la supposer établie, que le procès-verbal établi le 26 juillet 2023 par l'agent-enquêteur et la notification de griefs du 14 mai 2024 comportent des erreurs factuelles est par elle-même sans incidence sur la régularité de la procédure de sanction suivie devant le comité de règlement des différends et des sanctions. 5. En second lieu, aux termes de l'article R. 134-32 du code de l'énergie : « (…) / La notification des griefs mentionne les sanctions éventuellement encourues et le délai pendant lequel la personne concernée par cette notification peut consulter le dossier et présenter des observations écrites / (…) ». La circonstance que la notification de griefs adressée le 14 mai 2024 à la société requérante mentionne non seulement les sanctions éventuellement encourues mais également leur quantum envisageable n'est pas de nature, contrairement à ce que soutient la société requérante, à priver le membre désigné, chargé de l'instruction, de la possibilité, s'il l'estime fondé au vu des observations formulées en réponse par la société, de proposer lors de la séance du comité de règlement des différends et des sanctions, en vertu des dispositions de l'article R. 134-35 du code de l'énergie cité au point 3, une sanction distincte de celle ainsi mentionnée. 6. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des principes d'impartialité, de neutralité et de « réserve » ainsi que du secret professionnel, en violation des dispositions de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que, en tout état de cause, des stipulations de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne l'absence de mise en demeure préalable à la notification des griefs : 7. Aux termes de l'article L. 134-25-1 du code de l'énergie : « (…) / Le membre désigné peut, lorsqu'il l'estime nécessaire, entendre la personne mise en cause ou toute autre personne utile à la solution du litige. / (…) / Il peut mettre la personne mise en cause en demeure de se conformer à ses obligations. (…) / Il notifie les griefs. Si les faits dont il a connaissance au cours de l'instruction lui paraissent susceptibles de constituer un manquement supplémentaire, le membre désigné notifie les nouveaux griefs à la personne poursuivie ainsi qu'à toute personne concernée et recueille leurs observations ». Aux termes de l'article L. 134-26 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « En cas d'abus du droit d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique mentionné à l'article L. 336-1 (…) le membre du comité désigné en application de l'article L. 134-25-1 est chargé de mettre, le cas échéant, l'auteur de l'abus (…) en demeure de se conformer à ces dispositions législatives ou réglementaires ou à ces décisions ou règles et obligations dans un délai déterminé. Il peut rendre publique cette mise en demeure. / (…) ». Aux termes de l'art. L. 134-27, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque l'intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure ou en cas de manquement constaté dans les conditions prévues à l'article L. 135-12, et après l'envoi par le membre désigné en application de l'article L. 134-25-1 d'une notification des griefs à l'intéressé, le comité peut prononcer à son encontre, en fonction de la gravité du manquement : / (…) ». 8. Il résulte de ces dispositions qu'en cas d'abus du droit d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique mentionné à l'article L. 134-26 du code de l'énergie, dans sa rédaction applicable au litige, l'envoi d'une mise en demeure n'est qu'une faculté offerte au membre désigné, chargé de l'instruction et non une obligation. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de sanction, faute pour la société Ohm Energie d'avoir été mise en demeure de se conformer à ses obligations préalablement à la notification des griefs qui lui a été adressée, doit être écarté. En ce qui concerne le caractère contradictoire de la procédure : 9. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la notification des griefs, adressée à la société Ohm Energie le 14 mai 2024, prévoyait la possibilité pour celle-ci de présenter ses observations écrites jusqu'au 31 mai 2024, délai prorogé à deux reprises, le 21 mai jusqu'au 7 juin 2024, puis le 31 mai jusqu'au 16 juin 2024. Un tel délai, même accordé de manière fractionnée, était suffisant pour permettre à la société requérante de préparer utilement sa défense et de présenter ses observations. 10. En deuxième lieu, le respect du principe du caractère contradictoire de la procédure de sanction étant assuré par la notification des griefs et le recueil des observations de la personne mise en cause, la circonstance que le rapport du rapporteur ne soit pas notifié à celle-ci préalablement à la séance du comité de règlement des différends et des sanctions n'est, en tout état de cause, pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure. 11. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense et du caractère contradictoire de la procédure de sanction, en violation des articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que, en tout état de cause, de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ne peut qu'être écarté. Sur le manquement : 12. En vertu des articles L. 336-1 et L. 336-2 du code de l'énergie dans leur rédaction applicable au litige, un accès régulé à l'électricité nucléaire historique a été ouvert, jusqu'au 31 décembre 2025, aux fournisseurs d'électricité qui le demandaient, dans la limite d'un volume global maximal. L'article L. 336-3 du même code prévoyait que « le volume maximal cédé à un fournisseur mentionné à l'article L. 336-2 est calculé pour une année par la Commission de régulation de l'énergie (…) en fonction des caractéristiques et des prévisions d'évolution de la consommation des consommateurs finals (…) que l'intéressé fournit et prévoit de fournir sur le territoire métropolitain continental, et en fonction de ce que représente la part de la production des centrales mentionnées à l'article L. 336-2 dans la consommation totale des consommateurs finals ». Aux termes de l'article R. 336-1 du code de l'énergie, dans sa rédaction applicable au litige : « Dans le cadre de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH) prévu par l'article L. 336-1, l'électricité est cédée par la société EDF aux fournisseurs d'électricité autorisés sous la forme de produits livrés par périodes d'une durée d'un an, caractérisés par une quantité et un profil ». Aux termes de l'article R. 336-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Les périodes de livraison commencent le 1er janvier et le 1er juillet. La quantité d'un produit, exprimée en mégawatts, est la puissance moyenne d'électricité délivrée pendant la période de livraison de ce produit ». Aux termes de l'article R. 336-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Le profil du produit est la chronique demi-heure par demi-heure de la puissance délivrée pendant la période de livraison ». L'article R. 336-10 du même code prévoyait que la transmission d'un dossier de demande d'électricité nucléaire historique valait engagement ferme de la part du fournisseur d'acheter les quantités totales de produit qui lui seraient cédées au cours de la période de livraison en application de la décision de la Commission de régulation de l'énergie. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 336-14 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « La quantité de produit théorique est déterminée pour chacune des sous-catégories de consommateurs en fonction de la consommation prévisionnelle durant les heures de faible consommation d'électricité sur le territoire métropolitain continental, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie ». L'article 2 de l'arrêté du 17 mai 2011 relatif au calcul des droits à l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, pris pour l'application de cet article, prévoyait que la consommation prévisionnelle durant les heures de faible consommation d'électricité sur le territoire métropolitain continental était établie sur la base d'une période dite « de référence » courant du 1er avril au 30 octobre, constituée « des heures creuses d'avril à juin et de septembre à octobre » ainsi que des heures des mois de juillet et août. Il résulte de ces dispositions que les droits alloués à un fournisseur dans le cadre du dispositif de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, en amont du début de la période de livraison, étaient déterminés sur une base annuelle et selon un profil constant d'un mois à l'autre, en fonction de la consommation prévisionnelle annuelle de base du portefeuille des clients calculée à partir de celle estimée durant la période de référence. 13. Aux termes de l'article L. 134-26 du code de l'énergie, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) Est regardé comme un abus du droit d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique tout achat d'électricité nucléaire historique dans le cadre du dispositif d'accès régulé à celle-ci sans intention de constituer un portefeuille de clients y ouvrant droit, en particulier tout achat de quantités d'électricité nucléaire historique excédant substantiellement celles nécessaires à l'approvisionnement de sa clientèle et sans rapport avec la réalité du développement de son activité et les moyens consacrés à celui-ci, et plus généralement toute action participant directement ou indirectement au détournement des capacités d'électricité nucléaire historique à prix régulé ». Est notamment constitutif d'un abus du droit d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, au sens de ces dispositions, la gestion saisonnière, par un fournisseur d'électricité, de son portefeuille de clients ayant nécessairement, eu égard aux règles de détermination des droits à cette électricité exposées au point précédent, pour effet l'obtention, au cours de la période hivernale, de livraisons sans rapport avec la consommation annuelle de base de ce portefeuille. En ce qui concerne les moyens soulevés, par voie d'exception, contre l'article L. 134-26 du code de l'énergie : 14. En premier lieu, la conformité des dispositions de l'article L. 134-26 du code de l'énergie, dans sa rédaction applicable au litige, aux droits et libertés que la Constitution garantit ne peut être contestée que par une question prioritaire de constitutionnalité. Par suite, le moyen tiré de ce que ces dispositions méconnaîtraient le principe de légalité des délits et des peines, protégé par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, le droit de propriété et la liberté d'entreprendre ne peut qu'être écarté. 15. En deuxième lieu, eu égard à la clarté des dispositions de l'article L. 134-26 du code de l'énergie dans sa rédaction applicable au litige, les moyens tirés de ce que ces dispositions méconnaitraient l'article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que, en tout état de cause, l'article 49 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime ne peuvent qu'être écartés. 16. En troisième lieu, en regardant comme un abus du droit d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique la gestion saisonnière, par un fournisseur d'électricité, de son portefeuille de clients ayant nécessairement pour effet le bénéfice, au cours de la période hivernale, de livraisons sans rapport avec la consommation annuelle de base de ce portefeuille, les dispositions contestées, qui ne sanctionnent pas le libre usage par les fournisseurs de cette électricité, ne portent, en tout état de cause, pas atteinte aux règles régissant le marché intérieur de l'Union ni aux objectifs du marché européen de l'électricité et à l'article 35 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prohibant les restrictions quantitatives à l'exportation ainsi que toutes mesures d'effet équivalent entre les États membres, sans qu'il y ait lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne à titre préjudiciel, en l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation des règles du droit de l'Union invoquée. En ce qui concerne la réalité des manquements : 17. En premier lieu, le moyen tiré de ce que l'un des manquements retenus par la décision attaquée n'aurait pas été préalablement notifié à la société requérante manque en fait. 18. En second lieu, il résulte de l'instruction, et notamment des rapports, dits « Q3 » et « Q4 » 2021, « Q2 » et « Q3 » 2022, établis par la société elle-même à destination de ses investisseurs, et de la composition trimestrielle de son portefeuille de clients sur ces deux années, que la société Ohm Energie a déployé une stratégie commerciale consistant à réduire délibérément sa clientèle durant les périodes hivernales des années 2021 et 2022 caractérisées par une forte augmentation du prix de l'électricité, en procédant notamment à des augmentations tarifaires, y compris sur les contrats en cours, afin d'inciter ses clients à la résiliation de ces contrats et au report, après ces périodes, de l'entrée en vigueur des nouveaux contrats souscrits. 19. En estimant qu'une telle pratique caractérisait, de la part de la société requérante, un abus du droit d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique au sens de l'article L. 134-26 du code de l'énergie dans sa rédaction applicable au litige, par l'obtention, durant la période hivernale, de livraisons sans rapport avec la consommation de base annuelle de son portefeuille de clients, le comité de règlement des différends et des sanctions n'a, contrairement à ce qu'elle soutient, pas commis d'erreur de droit ni entaché sa décision d'erreur d'appréciation, sans qu'ait d'incidence à cet égard la question de savoir si la société a procédé effectivement ou non à la revente, sur les marchés, de couvertures ou de surcapacités d'électricité nucléaire historique. Est également sans incidence la mention erronée, dans la décision attaquée, d'une résiliation des contrats « par la société » alors que ces résiliations étaient le fait de ses clients. Sur la sanction prononcée : 20. En vertu de l'article L. 134-27 du code de l'énergie, le comité de règlement des différends et des sanctions peut prononcer à l'encontre de la personne en cause, « en fonction de la gravité du manquement : / (…) 2° Soit, si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale, une sanction pécuniaire, dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés. / (…) / Dans le cas des autres manquements, il ne peut excéder 8 % du montant du chiffre d'affaires hors taxes lors du dernier exercice clos, porté à 10 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 euros, porté à 375 000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation. / (…) ». Aux termes de l'article L. 134-34 du même code : « Ces décisions de sanction sont motivées et notifiées à l'intéressé. Elles peuvent être publiées au Journal officiel de la République française et, selon les modalités précisées par le comité, sur le site internet de la Commission de régulation de l'énergie ou sur d'autres supports, notamment dans le rapport établi sur les opérations de l'exercice par les gérants, le conseil d'administration ou le directoire de la société sanctionnée, sous réserve des secrets protégés par la loi et de la mise en œuvre des garanties appropriées en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel. Les frais de la publication sont supportés par la personne sanctionnée. / (…) ». En ce qui concerne le respect du principe de non-cumul des sanctions : 21. Aux termes du premier alinéa du II de l'article L. 336-5 du code de l'énergie, dans sa rédaction applicable au litige : « Dans le cas où les droits alloués à un fournisseur en début de période en application de l'article L. 336-3 s'avèrent supérieurs aux droits correspondant (…) à la consommation constatée des consommateurs finals sur le territoire métropolitain continental (…) fournis par ce fournisseur, la Commission de régulation de l'énergie notifie au fournisseur et à Electricité de France le complément de prix à acquitter par le premier au titre des volumes excédentaires ». Aux termes de l'article R. 336-35 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Le complément de prix est constitué pour chaque fournisseur : / 1° D'un terme " CP1 " égal à la somme pour chaque catégorie de consommateurs, de la différence, si elle est positive, entre la valorisation sur le marché, sur l'année calendaire considérée, de la quantité de produit excédentaire et le montant correspondant à l'achat de cette quantité au prix de l'électricité nucléaire historique ; / 2° D'un terme " CP2 " égal à la différence, si elle est positive, entre, d'une part, la valorisation sur le marché, sur l'année calendaire considérée, de la quantité de produit égale à la somme pour chaque catégorie de consommateurs, si elle est positive, de la quantité de produit excessive et, d'autre part, le montant correspondant à l'achat de cette quantité au prix de l'électricité nucléaire historique. / Les termes "CP1" et "CP2" du complément de prix tiennent compte de la valeur de la garantie de capacité attachée aux quantités de produit excédentaires et, le cas échéant, excessives selon des modalités définies par la Commission de régulation de l'énergie à l'entrée en vigueur du dispositif mentionné à l'article L. 335-2. / (…) ». Il résulte de ces dispositions que, dans l'hypothèse où les volumes d'électricité nucléaire historique alloués ex ante à un fournisseur en amont du début de la période de livraison annuelle s'avèrent rétrospectivement supérieurs aux volumes qui auraient dû lui être alloués compte tenu de la consommation constatée ex post de son portefeuille de clients sur la période de référence, la Commission de régulation de l'énergie notifie à ce fournisseur un complément de prix dit « CP1 » et, le cas échéant, un complément de prix dit « CP2 », dont il doit s'acquitter, correspondant à la différence entre la valorisation sur le marché, au cours de l'année calendaire écoulée, de la quantité excédentaire et, le cas échéant, excessive, livrée et la valorisation de ces quantités au prix d'achat réglementairement fixé à 42 euros par mégawattheure. 22. La décision attaquée sanctionnant, ainsi qu'il a été dit, la gestion saisonnière, par la société Ohm Energie, de son portefeuille de clients en 2021 et 2022 ayant nécessairement pour effet de la faire bénéficier, durant les périodes hivernales de ces deux années, de volumes d'électricité nucléaire historique sans rapport avec la consommation annuelle de base de ce portefeuille, et non la surestimation ex ante de cette consommation annuelle de base par rapport à la consommation constatée ex post de celle-ci, calculée au regard de la période de référence et susceptible de justifier la notification de compléments de prix, le moyen tiré de ce que la sanction contestée méconnaîtrait le principe de non-cumul des sanctions ne peut, en tout état de cause, eu égard à l'absence d'identité des faits en cause, qu'être écarté. En ce qui concerne la proportionnalité de la sanction : 23. D'une part, eu égard à la gravité du manquement, de nature à porter atteinte à la confiance dans le bon fonctionnement du marché de l'électricité et à la qualité d'acteur sur ce marché de la société Ohm Energie, la sanction pécuniaire de six millions d'euros prononcée à l'encontre de celle-ci, qui est suffisamment motivée et représente moins de 2 % du chiffre d'affaires hors taxe du dernier exercice clos, n'est pas disproportionnée au regard de la situation, notamment financière, de cette société, sans que celle-ci puisse utilement se prévaloir à cet égard d'une comparaison avec les montants de sanctions infligées à d'autres sociétés. 24. D'autre part, la décision attaquée prévoit sa publication sur le site internet de la Commission de régulation de l'énergie sans anonymisation pendant une durée d'un an, au Journal officiel de la République française sans anonymisation ainsi que dans le prochain communiqué financier de la société Ohm Energie. En omettant de fixer la durée pendant laquelle la publication de la sanction resterait accessible en ligne dans le communiqué financier de la société et, de manière non anonymisée, sur le site Légifrance, la sanction complémentaire de publication est, dans cette seule mesure, disproportionnée. 25. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de réformer la décision attaquée en ce qu'elle n'a pas fixé la durée de son maintien en ligne dans le communiqué financier de la société et, de manière non anonymisée, sur le site Légifrance, et de fixer cette durée à deux ans à compter de la première publication de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la Commission de régulation de l'énergie qui n'est pas pour l'essentiel, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

-------------- Article 1er : La décision n° 07-40-23 du 11 juillet 2024 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie sera publiée, outre sur le site de cette commission dans les conditions qu'elle prévoit, sur le site de la société, dans un communiqué financier, et, de manière non anonymisée, sur le site Légifrance pendant une période de deux ans à compter du premier jour de la première de ces publications. Article 2 : La décision n° 07-40-23 du 11 juillet 2024 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente décision. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Ohm Energie, à la Commission de régulation de l'énergie et au Premier ministre. Délibéré à l'issue de la séance du 10 juin 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, conseillers d'Etat, M. Olivier Guiard, maître des requêtes, et M. Benoît Chatard, auditeur-rapporteur. Rendu le 7 juillet 2026. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Benoît Chatard La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Planchette La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

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