Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 septembre 2022, 21/17471
Mots clés
Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière • société • déchéance • commandement • saisie • retrait • vente • principal • siège • terme • banque • trésor • cautionnement • condamnation • prêt • preuve
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
22 septembre 2022
Juge de l'exécution de Nice
18 novembre 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Numéro de déclaration d'appel :21/17471
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Aix-en-provence, 22 sept. 2022, n° 21/17471
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Juge de l'exécution de Nice, 18 novembre 2021
- Identifiant Judilibre :633d1f7362f5393e2eb4477a
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
22 septembre 2022
Juge de l'exécution de Nice
18 novembre 2021
Résumé
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Parties appelantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par VELEVA-REINAUD Radost du Cabinet DE BORTOLI MATHIASLATAPIE Laurent
Personne physique anonymisée
défendu(e) par VELEVA-REINAUD Radost du Cabinet DE BORTOLI MATHIASLATAPIE Laurent
Parties intimées
M.C.S. & ASSOCIES
défendu(e) par BADIE SébastienCESARI Marie-France
TRÉSOR PUBLIC
SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT
AU FOND DU 22 SEPTEMBRE 2022 N° 2022/ 602 Rôle N° RG 21/17471 N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQ3L [E] [I] [O], [H], [R] [V] épouse [I] C/ SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT S.A. FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS Etablissement Public TRESOR PUBLIC Etablissement Public SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 11] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Radost VELEVA-REINAUD Me Sébastien BADIE Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de Nice en date du 18 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00149. APPELANTS Monsieur [E] [I] né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 12] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Madame [O], [H], [R] [V] épouse [I] née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 9] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Tous deux représentés par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistés de Me Laurent LATAPIE de la SELARL SELARL LAURENT LATAPIE AVOCAT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, INTIMÉS SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT, SA immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° B 054 806 542, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6] assignée à jour fixe le 14/02/22 à personne habilitée FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 352 458 368 dont le siège social sis [Adresse 2] et représentée par la société MCS ET ASSOCIES, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 334 537 206, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5] assigné à jour fixe le 15/02/22 à personne habilitée Venant aux droits de la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT, immatriculé au RCS de MARSEILLE Tous deux représentés par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistés de Me Marie-France CESARI, avocat au barreau de NICE Etablissement Public TRÉSOR PUBLIC pris en la personne de son représentant légal en exercice, siège s [Adresse 8] assigné à jour fixe le 14/02/22 à personne habilitée défaillant Etablissement Public SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 11] pris en la personne de son représentant légal en exercice, siège s [Adresse 7] assigné à jour fixe le 15/02/22 à personne habilitée défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, et Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller. Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022. ARRÊT Réputé Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties : La société Marseillaise de Crédit (ci après désignée la SMC) poursuit à l'encontre de monsieur [E] [I] et son épouse, madame [O] [V], la vente sur saisie immobilière d'un bien dont ils sont propriétaires à [Localité 13] (06) pour avoir paiement d'une somme de 31 558.87 euros sur la base d'un acte de prêt notarié consenti à la société 'Sushi bar', en date du 27 juillet 2011, établi par Me [L], notaire à [Localité 11] qui a été cautionné à titre solidaire, par les époux [I]. Le juge de l'exécution de Nice, par une décision en date du 18 novembre 2021, a : - déclaré le FCT Ornus recevable en son intervention volontaire, - dit n'y avoir lieu à un sursis à statuer, - débouté les époux [I] de leurs demandes, - validé la procédure de saisie immobilière pour la somme de 31 558.87 € arrêtée au 11 mars 2020, - ordonné la vente forcée des biens, - organisé les modalités de visite et de publicité en vue de la vente, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - dit que les dépens dont les émoluements, restent à la charge des débiteurs. Le jugement a été signifié les 29 novembre et 3 décembre 2021 aux différentes parties par la SMC. Monsieur et madame [I] en ont fait appel le 13 décembre 2021 et ont été autorisés à assigner à jour fixe par ordonnance du 16 décembre 2021. Conformément à l'article 922 du code de procédure civile, les assignations délivrées ont été déposées au greffe le 18 février 2022. Leurs moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions communiquées par RPVA en date du 15 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé, les appelants demandent à la cour de : - réformer la décision, Statuant à nouveau, Avant dire droit, - Faire sommation au FCT de communiquer et de justifier du prix de cession de la créance, A titre principal, - faire droit à la demande de retrait litigieux, A titre subsidiaire, - juger l'absence de titre exécutoire, faute de créance déterminée et déterminable à l'encontre des cautions, - débouter le FCT de toutes ses demandes, la SMC étant irrecevable, - vu le défaut d'information annuelle des cautions, - prononcer la déchéance du droit aux intérêts depuis 2018, - ordonner la communication par le FCT du montant des intérêts annuels perçus sur les 5 dernières années, - juger que les intérêts perçus sur les 5 dernières années devront être déduits ou se compenser avec toute condamnation à leur encontre, A titre subsidiaire, - ordonner la suspension de l'exécution des obligations pour une durée de 2 ans à compter de la déchéance du terme, sans aucun intérêt pendant ce laps de temps, avec imputation des versements sur le capital, - condamner le FCT à procéder à la mainlevée des inscriptions à ses frais, - le condamner à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les frais et dépens, outre les frais préalables.Sur le
fondement de l'article 1699 du code civil, ils veulent bénéficier de la procédure de retrait litigieux. Ils considèrent sur la base d'une jurisprudence de la Cour de cassation, que le débiteur peut contester la saisie si l'acte authentique ne contient pas exactement le montant dû sans qu'aucune référence à un élément extérieur et ultérieur ne soit nécessaire (Cour de cassation, deuxiéme chambre civile, 22 mars 2018, n° 17-10.635). Il n'y a donc pas de titre exécutoire. Il n'y a pas eu à leur profit d'information annuelle conformément à l'article L313-22 du code monétaire et financier. (Cass com 16 septembre 2010, n°09-15.057) Cette information est obligatoire même lorsque le cautionnement a été souscrit par un dirigeant de la société cautionnée dont il connaissait exactement la situation. La déchéance du droit aux intérêts doit être mise en oeuvre à partir de 2018. Le commandement de payer ne vise pas correctement le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intéréts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts au mépris de l'article R321-3 du code des procédures civiles d'exécution . La déchéance du terme est contestée, la somme réclamée est erronée de même que le TEG. Mais quoiqu'il en soit, elle n'est pas incompatible avec des délais de paiement sur deux années, dont ils sollicitent le bénéfice avec gel des intérêts et mainlevée du commandement de payer. Le FCT et la SMC ont pris des conclusions déposées le 5 et 23 mai 2022 auxquelles il est ici renvoyé, dans lesquelles ils sollicitent de la cour de : - Juger irrecevables les demandes de Monsieur et Madame [I] tendant à voir communiquer le coût et les frais de cession et à bénéficier du retrait litigieux, demandes formulées pour la première fois en cause d'appe1, - débouter Monsieur et Madame [I] de l'ensemb1e de leurs demandes, Par conséquent, - confirmer1e jugement rendu le 18 Novembre 2021, Statuant à nouveau, - ordonner la vente forcée aux clauses et conditions du cahier des charges, - renvoyer devant le juge de l'exécution de Nice pour fixation de la date d'adjudication, - condamner monsieur et madame [I] à payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - déclarer les dépens en frais privilégiés de la vente. A la suite de lettres de mise en demeure du 20 juillet 2020 revenues avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse' et d'une inscription d'hypothèque, le FCT poursuit la vente sur saisie immobilière puisque la créance lui a été cédée le 19 avril 2021 par la société SMC. Sur le fondement de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution la demande d'exercice du droit de retrait litigieux est irrecevable. De plus, les conditions du retrait ne sont pas remplies dès lors qu'au jour de la cession il n'y avait pas procès (Com 20 avril 2017. N°1524131). Les débiteurs fondent une partie de leur argumentation sur le droit de l'Alsace Moselle, non transposable à l'espèce, de plus cette législation a évolué le 23 mars 2019. L'acte notarié produit constitue un titre exécutoire en application de l'article L111-3 du code des procédures civiles d'exécution. La créance est parfaitement déterminable. Madame [I], gérante de la société Sushi bar, n'ignorait pas l'état du remboursement de la créance et ne peut invoquer la non information annuelle de l'article L313-22 du CMF (C Cass 25 novembre 2008 n°07-18-125), de plus, les lettres sont communiquées. Leur envoi peut être prouvé par tout moyen (Com 28 octobre 2008 n°06-17145).La Cour de cassation considère, notamment dans 1'arrêt de la 1ère chambre civile du 5 juillet 2006 (n°05-13.961), qu'i1 ne peut être exigé de la Banque qu'elle prouve l'effectivité de 1'envoi de ces lettres, que s'i1 y a des présomptions permettant de douter de 1'envoi des lettres d'information dont la copie a été versée aux débats.(Cass. Com. 2 juillet 2013, 12-18.413). La déclaration de créance a été faite à la procédure collective. La contestation du TEG est prescrite après 5 ans, à compter de la convention, alors que la preuve de l'inexactitude n'est pas établie. Il s'oppose à des délais de paiement, alors qu'aucun justificatif de la situation des débiteurs n'est apportée et que de fait, ces délais ont existé depuis 4 ans, sans aucun versement. A défaut, il conviendrait de ne pas en accorder au delà de 6 mois et sous la condition d'entreprendre la vente du bien et de justifier dans les deux mois des démarches entreprises. Il n'y a pas lieu de geler les intérêts ou de donner mainlevée du commandement. Le Trésor Public de [Localité 10] amendes assigné le 14 février 2022, à personne habilitée, et l'établissement public SIP de [Localité 11], assigné à personne habilitée le 15 février 2022, n'ont pas constitué avocat. MOTIVATION DE LA DÉCISION : * sur la recevabilité de la demande de retrait litigieux : L'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution dispose : 'A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte.' Le juge de l'exécution qui avait été saisi de ces prétentions, a débouté M. [E] [I] et Mme [O] [V] de leurs demandes, tendant à : - la communication de pièces par la SMC, - le débouté du créancier poursuivant, - la mainlevée de l'acte de saisie, - la condamnation de la SMC à leur payer la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts et la reprise de l'échéancier, avec déchéance du droit aux intérêts, - la suspension de l'exécution des obligations pour une durée de deux ans, non productive d'intérêts avec imputation des versements sur le capital dû, - outre un sursis à statuer, la non validité de la déchéance du terme, l'irrégularité des cautionnements consentis, la non information annuelle des cautions, la non conformité du décompte de créance et l'erreur du taux. Ainsi, devant le juge de l'exécution, dont l'audience s'est tenue le 23 septembre 2021, ils n'avaient pas sollicité le bénéfice du retrait litigieux tandis que le FCT Ornus intervenait déjà, comme cessionnaire de la créance. En application de l'article rappelé ci dessus, cette demande doit être jugée irrecevable comme postérieure à l'audience d'orientation alors qu'elle ne se rattache pas à des actes de procédure postérieurs à cette audience. * sur la recevabilité de la SMC : Le moyen développé au soutien d'une irrecevabilité de la SMC n'apparaît pas clairement, un comportement fautif qui est évoqué par les époux [I] à son encontre ne permettant pas de déclarer la SMC irrecevable à intervenir devant la cour d'appel. * sur l'absence de titre exécutoire : Comme souligné par les intimés, les époux [I], pour contester le titre exécutoire qui ne fixe pas, selon eux de manière suffisamment précise la créance, se sont appuyés sur un arrêt de la Cour de cassation (n°17-10635) mais qui s'inscrit dans la particularité du droit local d'Alsace et Moselle, hérité de l'histoire tel qu'il résultait jusqu'en 2019, de l'article 794-5 du code de procédure civile local, applicable en Alsace-Moselle, devenu l'article L. 111-5 du code des procédures civiles d'exécution, lequel disposait que les actes notariés ne peuvent servir de titre exécutoire que s'ils ont pour objet le paiement d'une somme déterminée, et non pas seulement déterminable. Ce droit ne régissait que les saisies immobilières de biens situés dans ces zones géographiques. Ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le bien étant situé dans les Alpes Maritimes et la procédure de saisie immobilière ayant débuté par un commandement de payer délivré le 30 septembre 2020. Les intimés sont donc fondés à opposer les dispositions de l'article L111-6 du code des procédures civiles d'exécution et L111-3-4° dudit code, dès lors qu'ils disposent d'un acte notarié, revêtu de la formule exécutoire qui contient tous les éléments utiles à déterminer le montant exact de la créance, ce qui est le cas du prêt consenti en la forme authentique devant Me [L], notaire à [Localité 11], le 27 juillet 2011 par la SMC à la SARL Sushi Char (pièce 4 du dossier de l'intimé), revêtu de la formule exécutoire, signé en présence des époux [I], cautions, d'une somme de 120 000 euros remboursable au taux d'intérêt de 5 % l'an et au TEG de 6.25 % l'an sur 84 mois, par échéance de 1721.07 €. Ce qui rend la créance tout à fait déterminable au regard des impayés qui ont pu intervenir, des stipulations contractuelles et du tableau d'amortissement annexé à l'acte. * sur l'erreur du TEG : Les époux [I] n'apportent aucune démonstration de cette erreur dont la charge probatoire leur incombe. * sur le décompte de créance au commandement de payer : Le décompte de créances est clair, il permet de vérifier au regard de l'acte authentique les sommes réclamées, lesquelles sont détaillées en échéances impayées (3 453.61 €), capital restant dû conforme au tableau d'amortissement (29 353.60 €), intérêts et encaissements pour aboutir selon le créancier à une créance de 31 558.87 euros outre intérêts au taux de 5 % l'an à compter du 12 mars 2020. Aucune irrégularité n'existe ni aucune nullité du fait de ce décompte, étant rappelé qu'un commandement de payer valant saisie, délivré pour une somme supérieure à celle exigible n'est pas pour autant invalide. Ce qui sera examiné ci après, concernant la mise en oeuvre de l'article L313-22 du CMF. * sur la déchéance du droit aux intérêts : L'article L313-22 du CMF dispose 'les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.' L'information est due personnellement à toute caution sans aucune restriction, et la fonction de dirigeant social de la caution n'est pas de nature à dispenser la banque de son obligation annuelle de l'informer alors que madame [I] était gérante de l'entreprise ainsi cautionnée. La charge de la preuve de l'information pèse sur l'établissement financier et reste soumise à l'appréciation souveraine du juge du fond quant à la portée probatoire des éléments soumis au débat. Les époux [I] contestent avoir été destinataires de ces courriers, dont la banque ne produit qu'un exemplaire, en copie, daté du 30 janvier 2017 qui porte comme destinataire monsieur [E] [I] puis dans un autre courrier, madame [I] [O]. En présence d'une contestation des cautions, elle n'est pas tenue de justifier de la réception effective du courrier par les époux [I], mais à tout le moins, parce qu'il y a contestation, de son expédition, ce qui n'est pas démontré par la seule pièce produite, la photocopie du courrier d'information. Dès lors, il sera fait droit à la demande de déchéance du droit aux intérêts comme sollicité à partir de l'année 2018. Le décompte de créance sera donc : Echéance impayée3 453.61 euros Capital restant dû 29 353.60 euros Intérêts PM à compter du commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 30 septembre 2020, les cautions étant alors informées de l'évolution de la dette et directement sollicitées pour son paiement. A déduire acomptes - 1 635.01 euros ------------------------ 31 172.20 euros * sur les délais de paiement : Le premier juge avait déjà relevé que les époux [I] ne justifiaient pas de leurs ressources et de leurs charges. Ce qui est encore le cas devant la cour alors que leur octroi s'envisage en examinant la situation du débiteur et celle du créancier, se limite à deux années, en considération bien entendu de l'adaptation de ces délais à la situation soumise au juge. Les appelants ne démontrent pas qu'après une suspension de leurs obligations durant deux ans, ils seront davantage en mesure d'apurer la dette. Il ne sera donc pas fait droit de ce chef. Le rejet de cette demande rend sans objet l'examen de la demande en mainlevée du commandement de payer, qui supposerait de toute façon l'apurement de la dette. * sur les autres demandes : Il est inéquitable de laisser à la charge du FCT Ornus les frais irrépétibles engagés dans l'instance. Une somme de 2 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ces demandes étant écartées pour les autres parties à l'instance. Les époux [I] succombent en l'essentiel de leurs prétentions, ils supporteront les dépens.PAR CES MOTIFS
: La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, DECLARE irrecevable la demande de retrait litigieux présentée par les époux [I], CONFIRME la décision déférée sauf en ce qui concerne le montant de la créance, Statuant à nouveau de ce chef, FIXE la créance à la somme de 31 172.20 euros outre intérêts de 5 % l'an à compter du 30 septembre 2020, CONDAMNE monsieur et madame [I] à payer au FCT Ornus la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE les autres demandes et prétentions, RENVOIE les parties devant le premier juge pour poursuite de la procédure, CONDAMNE monsieur et madame [I] aux dépens. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTECommentaires sur cette affaire
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