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Cour d'appel de Fort-de-France, 29 février 2024, 21/00266

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Fort-de-France
29 février 2024
Cour d'appel de Basse-Terre
4 février 2019
Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre
14 septembre 2017

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Fort-de-France
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/00266
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Fort-de-france, 29 févr. 2024, n° 21/00266
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 14 septembre 2017
  • Identifiant Judilibre :65e2cf4296956c000862c959
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par TAVERNY Isabelle
Partie intimée
CHRONOPOST
défendu(e) par ALVES Isadora

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Texte intégral

ARRET

N° 24/14 R.G : N° RG 21/00266 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CI5E Du 29/02/2024 [X] C/ S.A.S. CHRONOPOST COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 29 FEVRIER 2024 Décision déférée à la cour: jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 14 septembre 2017, arrêt de la Cour d'Appel de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 04 Février 2019, enregistrée sous le n° 17/01382 APPELANT : Monsieur [G] [X] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Isabelle TAVERNY, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : S.A.S. CHRONOPOST [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Isadora ALVES, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Madame Anne FOUSSE, Présidente, Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre, Mme Séverine BLEUSE, Conseillère, GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Rose-Colette GERMANY DEBATS : A l'audience publique du 15 Décembre 2023, A l'issue des débats, la présidente a avisé les parties que la décision sera prononcée le 16 février 2024 par sa mise à disposition au greffe de la Cour conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, délibéré prorogé au 29 février 2024. ARRET : contradictoire et en dernier ressort *********** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Selon contrat à durée indéterminée du 1er octobre 1999, prenant effet le même jour, M. [G] [X] a été embauché en qualité d'opérateur par la Sas Chronopost au sein de l'agence de [Localité 5]. En dernier lieu, il occupait les fonctions de chauffeur livreur confirmé avec rémunération mensuelle brute à hauteur de 1.678,23 euros outre une prime d'ancienneté de 228 euros par mois, soit un total de 1.906,23 euros. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 juin 2015, M. [X] s'est vu notifier son licenciement dans les termes suivants : «Nous vous informons par la présente de votre licenciement pour les raisons suivantes : Votre contrat de travail est suspendu pour maladie depuis le 05 mai 2014 soit plus de 12 mois sans interruption. Depuis cette date, vous avez fait l'objet de 13 arrêts de travail consécutifs et n'avez pu, à aucun moment, reprendre vos fonctions. Vous occupez au sein de l'agence de [Localité 5] un poste de chauffeur-livreur. De par l'activité de notre entreprise, soit la livraison express de colis, il est indispensable que le titulaire de ce poste ait des aptitudes spécifiques qui font impérativement l'objet de formations adaptées permettant de respecter les impératifs de notre activité et notamment les courts délais de livraison. Ces aptitudes spécifiques sont les suivantes : - Connaissance des modes opératoires, - Connaissance des produits Chronopost, - Maîtrise des règles de manutention liées à l'activité, - Maîtrise des procédures liées à la sûreté des produits dits sensibles, - Maîtrise des règles de sécurité inhérentes au site de [Localité 5], - Maîtrise de la spécificité des tournées et relation clients. Or vos arrêts de travail, renouvelés toutes les semaines, et au maximum tous les mois, nous obligent à devoir revoir systématiquement l'organisation de votre service afin de ne pas perturber la qualité de service auprès de nos clients. En effet, nous devons, chaque semaine, et au fur et à mesure de vos arrêts de travail, organiser les tâches hebdomadaires de l'équipe à laquelle vous appartenez afin de répartir au mieux les distributions des colis avec les moyens propres ou avec nos sous-traitants. Or il est constant de remarquer que les véhicules partent avec retard en distributions chez notre clientèle. La raison en est que vos absences renouvelées ne nous ont pas permis de laisser en poste un seul et même remplaçant. Nous avons donc au fur et à mesure de vos absences pourvu à votre remplacement temporaire sans qu'il pallie la désorganisation de l'entreprise, notamment en terme de respect des impératifs de délais de distribution, de répartition des tournées de livraisons, de qualité de service et de satisfaction de notre clientèle.

En conséquence

, nous sommes contraints de procéder à votre remplacement définitif et d'engager une procédure de licenciement à votre encontre, votre remplacement définitif devenant impératif afin de répondre aux demandes de nos clients notamment dans le cadre de nos prestations de services demandées par ces derniers dans le cadre d'implants sur leurs sites respectifs, cette mesure n'étant bien entendu sans aucun lien avec votre état de santé. Votre préavis, d'une durée conventionnelle de deux mois, commencera à courir à compter de la première présentation de ce courrier par les services postaux. Compte tenu de votre remplacement définitif, nous vous proposons de vous dispenser d'effectuer ce préavis qui vous sera bien entendu rémunéré». Le 8 mars 2016, M. [X] saisissait le conseil des prud'hommes de [Localité 5] afin qu'il soit constaté que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et que la Sas Chronopost soit condamnée au paiement de diverses sommes indemnitaires. Par jugement rendu le 14 septembre 2017, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a statué comme suit : - Dit que Monsieur [G] [X] est recevable en son action ; - Dit que le licenciement de Monsieur [G] [X] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; - Déboute Monsieur [G] [X] de l'intégralité de ses demandes ; - Déboute la partie défenderesse de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne la partie demanderesse aux éventuels dépens de l'instance. Le conseil de prud'hommes a considéré que l'absence prolongée de M. [X] en raison de ses arrêts de travail successifs avait engendré une désorganisation de l'entreprise, laquelle ne pouvait pas pallier indéfiniment à son absence, que le licenciement n'était pas dû à l'état de santé du salarié et qu'il reposait sur une cause réelle et sérieuse. Par déclaration électronique du 16 octobre 2017, M. [X] a interjeté appel du jugement dans les délais impartis. Par arrêt du 4 février 2019, la cour d'appel de Basse-Terre a confirmé le jugement rendu le 14 septembre 2017 en toutes ses dispositions et a débouté les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires. La cour d'appel a considéré que le licenciement de M. [X] était justifié au motif que ses arrêts de travail successifs n'avaient pas d'origine professionnelle, qu'ils perturbaient le bon fonctionnement de l'entreprise et rendaient nécessaire son remplacement définitif. Sur le pourvoi formé par M. [X], la Cour de cassation a, par arrêt du 13 octobre 2021, cassé et annulé, sauf en ce qu'il a rejeté la demande au titre de l'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 4 février 2019 entre les parties par la cour d'appel de Basse-Terre. Elle a remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Fort-de-France. La Cour de cassation a considéré que la cour d'appel avait violé l'article 455 du code de procédure civile en statuant par voie d'affirmation générale au motif que pour débouter le salarié de ses demandes, elle avait constaté que l'absence prolongée du salariée en raison de ses arrêts de travail successifs avait engendré une désorganisation de l'entreprise, que la société ne pouvait pas pallier à cette absence indéfiniment par les intérimaires et les autres salariés de l'entreprise et qu'après analyse des éléments produits aux débats et conformément aux motifs évoqués dans la lettre de licenciement, les conditions cumulatives permettant de fonder le licenciement du salarié étaient remplies. Par déclaration du 30 décembre 2021, M. [X] a saisi la cour d'appel de Fort-de-France suite au renvoi après cassation. Le 6 janvier 2022, l'affaire a été orientée à bref délai. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 mai 2022. EXPOSE DES

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 octobre 2023, M. [X] demande à la cour de : - Infirmer la décision du 14 septembre 2017 du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en ce qu'elle a rejeté l'intégralité des demandes de M. [G] [X] et qu'elle a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ; - Constater que le licenciement de M. [X] par Sas Chronopost est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - Condamner Sas Chronopost à verser à M. [X] : - 6 692,84 euros au titre de l'indemnité de préavis ; - 16 509,00 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - 10 038,00 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 50 000,00 euros au titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et psychologique ; - Condamner Sas Chronopost à verser à M. [X] une indemnité de 4.750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que, au visa des articles L.1132-1 et L.1132-4 du code du travail, que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et est discriminatoire au motif qu'il a été licencié en raison de sa maladie pendant son arrêt de travail. Il relève que les trois conditions cumulatives nécessaire au licenciement d'un salarié malade ne sont pas remplies au motif que s'il ne bénéficie d'aucune garantie conventionnelle interdisant à son employeur de le licencier en raison des conséquences de ses absences liées à son état de santé, les autres conditions, à savoir la perturbation du fonctionnement de l'entreprise et la nécessité de procéder à son remplacement définitif, ne sont pas réunies. A cet égard, il soutient qu'il n'est pas démontré que les prolongations de livraison alléguées par la société Chronopost ont été causées par son absence. Il indique que le poste de chauffeur livreur ne nécessitant pas une qualification particulière sanctionnée par une formation diplômante, son absence ne peut être la raison d'une perturbation du fonctionnement de l'entreprise. Il déclare que la société Chronopost l'a licencié alors que son retour était envisageable ou prévisible au motif qu'il a déposé un arrêt de travail en date du 15 mars 2013 prévoyant son retour au 12 juillet 2015. Il indique que son absence n'a perturbé que le service auquel il appartient et non le fonctionnement global de la société Chronopost. Il relève qu'il n'était pas nécessaire de procéder à son remplacement définitif, ses fonctions pouvant être assurées au sein de l'entreprise Chronopost. Il sollicite des indemnités de préavis, de licenciement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour préjudice moral et psychologique. En réplique, par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 7 décembre 2023, la société Chronopost demande à la cour de : - Confirmer dans son intégralité le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 14 septembre 2017, notamment en ce qu'il a : - dit et jugé que le licenciement de M. [X] repose sur une cause réelle et sérieuse ; - dit et jugé que M. [X] ne démontre pas avoir fait l'objet d'un quelconque préjudice moral et psychologique du fait de son licenciement ; - dit et jugé que M. [X] a perçu l'intégralité des sommes qui lui étaient dues au titre de la rupture de son contrat de travail ; - En conséquence, débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Reconventionnellement, condamner M. [X] à verser à la société Chronopost la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la société Chronopost fait valoir que le licenciement de M. [X] est bien-fondé. Elle soutient qu'il ne peut lui être reproché d'avoir fait preuve de précipitation dans sa décision de rompre le contrat de travail au motif que le licenciement est intervenu plus d'un an après le premier arrêt de travail de M. [X]. Elle indique que le fait que l'arrêt de travail ait été établi pour une durée déterminée ne permet pas de prétendre que le retour du salarié est probable. Elle relève que l'absence de M. [X] a entraîné une désorganisation de l'entreprise rendant nécessaire des remplacements répétés qui ont désorganisé l'agence et engendré une baisse de qualité des livraisons, un surcroît de travail pour les salariés de l'agence et la nécessité de former de nouveaux intérimaires de manière régulière. Elle ajoute que le poste occupé par le salarié requiert des qualifications et connaissances spécifiques et que l'équipe a laquelle appartenait le salarié étant de taille réduite, l'absence permanente de l'un de ses membres avait de lourdes conséquences en termes d'organisation de travail. Elle précise que la perturbation concernée correspond à celle de l'entreprise prise dans son unité de travail, à savoir l'agence Chronopost située à [Localité 5]. Elle indique que le recours à des intérimaires ou la répartition des tâches de M. [X] sur les autres salariés ne permettaient pas de pallier de façon satisfaisante à la désorganisation engendrée par son absence, rendant nécessaire de procéder à son remplacement définitif. Elle relève que M. [X] ne démontre pas qu'il aurait pu reprendre ses fonctions au terme de son dernier arrêt de travail. Elle conteste avoir licencié le salarié en raison de son état de santé. S'agissant des demandes indemnitaires du salarié au titre des congés payés, de préavis et de licenciement, elle soutient que ce dernier a été rempli de l'intégralité de ses droits lors de la rupture de son contrat de travail. Elle conteste tant les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral et psychologique sollicités par le salarié, relevant qu'aux termes du certificat médical produit par M. [X], il n'était pas établi que son état de santé était la conséquence de la rupture de son contrat de travail. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus exhaustif des moyens exposés au soutien de leurs prétentions. MOTIVATION - Sur le licenciement : L'article L.1132-1 du code du travail, en vigueur au moment des faits, dispose que «aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte ['] en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap». Aux termes de l'article L.1132-4 du code du travail, toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul. L'article L.1132-1 du code du travail ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié. Ce dernier ne peut être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié. En outre, l'employeur ne doit pas agir avec une hâte excessive, en particulier lorsque le retour du salarié est envisageable ou prévu. Il appartient ainsi à l'employeur d'apporter la preuve de la perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise ainsi que celle de la nécessité de procéder au remplacement définitif du salarié malade. En l'espèce, il est constaté que la lettre de licenciement, datée du 8 juin 2015, vise la désorganisation de l'entreprise ainsi que la nécessité pour l'employeur de procéder au remplacement définitif du salarié afin de répondre aux demandes de ses clients. Il n'est pas contesté par les parties qu'au moment du licenciement, le salarié était en arrêt maladie pour raison de santé depuis le 5 mai 2014. La société Chronopost soutient que l'absence de M. [X] a incontestablement entraîné des conséquences préjudiciables sur le bon fonctionnement de l'entreprise. Elle verse à cet égard un récapitulatif des intérimaires ayant remplacé M. [X], aux termes duquel il est constaté que cinq intérimaires ont remplacé le salarié entre le 5 mai 2014 et le 19 août 2014, soit sur une période de trois mois. Une capture d'écran du site internet de l'agence Chronopost située en Guadeloupe est également versée aux débats, indiquant notamment «Chronopost en Guadeloupe, c'est 28 collaborateurs, 500 tonnes exportées par voie aérienne. 240 000 colis traités !». Toutefois, s'il résulte de la spécificité du poste de chauffeur-livreur confirmé de M. [X], que celui-ci nécessite des qualifications et connaissances spécifiques, lesquelles tiennent aux connaissances des modes opératoires et produits Chronopost ainsi qu'à la maîtrise de règles et procédures de livraisons, il n'est pas démontré par la société Chronopost, qui procède par affirmations, que l'absence prolongée de M. [X] a eu pour conséquence un allongement des délais de livraisons occasionnant une diminution de leur qualité ni que son absence a eu pour effet de générer un mécontentement des clients et partenaires de la société Chronopost. Ainsi, si l'absence prolongée de M. [X], au sein d'une équipe de chauffeurs composée de six personnes, a nécessairement engendré une réorganisation afin de le remplacer à son poste de travail, il n'est pas démontré par la société Chronopost qu'elle a perturbé le fonctionnement de l'entreprise au point de rendre nécessaire son remplacement définitif. Par conséquent, il y a lieu de dire que le licenciement de M. [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef. - Sur l'indemnité de préavis : L'article L. 1234-1 du code du travail dispose que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : ['] 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. M. [X] sollicite sans le justifier le paiement d'une somme de 6.692,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis. En l'espèce, M. [X] présentait au moment de son licenciement une ancienneté supérieure à deux ans pour avoir débuté son contrat de travail le 1er octobre 1999. Il est constaté qu'aux termes de la lettre de licenciement, l'employeur a dispensé M. [X] de l'exécution du préavis. Il ressort des bulletins de paie produits par la société Chronopost que M. [X] a bien été rémunéré pendant la durée de son préavis. Le jugement sera confirmé de ce chef. - Sur l'indemnité légale de licenciement : Il est rappelé que le décret n°2017-1398 du 25 septembre 2017 est applicable aux licenciements postérieurs à sa date de publication du 26 septembre 2017. Aux termes de l'article L.1234-9 du code du travail en vigueur à la date du licenciement, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. L'article R. 1234-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté. M. [X] sollicite le paiement de la somme de 16.509 euros au titre d'indemnité légale de licenciement sans justifier ce montant. La société Chronopost indique avoir procédé au paiement d'une indemnité légale de licenciement d'un montant de 8.596,30 euros, lequel apparaît sur le bulletin de paie du mois d'août 2015. Il résulte des bulletins de paie des mois de juin à août 2015 versés aux débats que M. [X] disposait d'un salaire brut s'élevait à 1.678,23 euros auquel s'ajoute une prime d'ancienneté d'un montant de 228 euros. Il bénéficiait d'une ancienneté de 15 ans et 8 mois. Il est constaté que le montant de 8.596 euros est conforme aux dispositions en vigueur au regard de l'ancienneté du salarié et de son salaire de référence. Le jugement sera confirmé de ce chef. - Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail en vigueur à la date du licenciement, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9. En l'espèce, M. [X] sollicite le paiement de la somme de 10.038 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette somme étant inférieure aux salaires perçus des six derniers mois, il sera fait droit à la demande de M. [X]. Le jugement sera infirmé de ce chef. - Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral et psychologique : L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l'existence d'un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d'un lien de causalité entre le préjudice et la faute. Le licenciement peut causer au salarié en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation. Le salarié doit rapporter la preuve d'un comportement fautif de l'employeur lui ayant causé un préjudice distinct de celui résultant du licenciement. M. [X] sollicite le paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et psychologique. Il soutient avoir été licencié dans des conditions vexatoires. Il verse notamment aux débats un certificat médical datée du 5 juillet 2015, établi par le Docteur [B] [H], psychiatre agréé, aux termes duquel ce dernier indique que M. [X] est suivi régulièrement à son cabinet pour une pathologie anxio dépressive imputable à un syndrome de stress post traumatique. Il note depuis le mois de juin 2015 une recrudescence de la symptomatologie dépressive consécutive à son licenciement. Il détaillait celle-ci et notamment la présence d'une tristesse profonde, une tonalité affective pénible, une anxiété permanence, des idées de préjudice voire de persécution vis-à-vis de son employeur, des idées noires et un sentiment d'injustice. Toutefois, M. [X] n'établit pas les circonstances de faits vexatoires qui auraient entouré son licenciement. En outre, le certificat médical produit par M. [X], s'il prouve l'état de santé dégradé de celui-ci, ne permet pas de faire de lien entre cet état de santé et les conditions vexatoires du licenciement alléguées. A défaut d'élément permettant de présumer ou d'établir un lien entre le licenciement et l'état de santé de M. [X], il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté ce dernier de sa demande d'indemnités au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et psychologique. Succombant, la société Chronopost sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à M. [X] la somme de 1800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, Infirme le jugement rendu le 14 septembre 2017 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, sauf en ce qu'il a déboute M. [X] de ses demandes d'indemnités de préavis et de licenciement légal et de dommages-intérêts pour préjudice moral et psychologique ; Statuant à nouveau, Dit que le licenciement de M. [G] [X] est dénué de cause réelle et sérieuse ; Condamne la Sas Chronopost à payer à M. [G] [X] les sommes suivantes : - 10.038 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la Sas Chronopost à payer à M. [G] [X] la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Sas Chronopost aux entiers dépens de première instance et d'appel. Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier La Greffière La Présidente

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