INPI, 4 septembre 2012, 12-1461
Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 1 • imitation • projet valant décision • produits • société • animaux • vente • propriété • rectification • risque • service
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :12-1461
- Référence abrégée : INPI, déc. 12-1461, 4 sept. 2012
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : SEVEAL ; SEVE SOCIETE D'EXPANSION VERTE DE L'EST
- Classification pour les marques : CL31
- Numéros d'enregistrement : 3392075 \ 3888716
- Parties : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE CHAMPAGNE CEREALES c. LORCA SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE
Chronologie de l'affaire
INPI
4 septembre 2012
Résumé
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Parties demanderesses
Société coopérative agricole LORCA
SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE CHAMPAGNE CEREALES
défendu(e) par CABINET A BAROIS
Parties défenderesses
Société coopérative agricole CHAMPAGNE CEREALES
défendu(e) par CABINET FLECHNER
LORCA LORRAINE CEREALES APPROVISIONNEMENT
défendu(e) par CABINET FLECHNER
Suggestions de l'IA
Texte intégral
OPP 12-1461 / VL
PROJET VALANT
DECISION
LE 04/09/2012
31/07/2012
PROJET DE
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
La société LORCA (société coopérative agricole) a déposé, le 13 janvier 2012, la demande d'enregistrement n° 12 3 888 716 portant sur le sig ne complexe SEVE SOCIETE D'EXPANSION VERTE DE L'EST.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : «Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences (graines), plantes et fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ; malt. Gazon naturel ; crustacés vivants ; appâts vivants pour la pêche ; céréales en grains non travaillés ; arbustes ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; agrumes ; bois bruts ; fourrages. Services de vente au détail ou en gros de produits dans le domaine de la jardinerie ; services de vente au détail de produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, d'engrais pour les terres (naturels et artificiels), de produits pour le traitement des plantes, de produits pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles, de produits et préparations pour les soins et l'hygiène des plantes, d'outils et instruments pour l'agriculture et le jardinage, de tondeuses à gazon à main et à moteur, d'outils de jardinage, d'instruments d'arrosage, d'arrosoirs, de pots à fleurs, de gants de jardinage, de pièges à insectes, de produits agricoles, horticoles, forestiers, de graines, d'animaux vivants, de fruits et légumes frais, de semences, de plantes vivantes et fleurs naturelles, de substances alimentaires pour les animaux. Mise en vente par voie électronique des produits précités pour permettre aux clients de les visualiser et de les acquérir sur un réseau informatique global (Internet) ».
Le 3 avril 2012, la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE CHAMPAGNE CEREALES (société coopérative agricole) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe SEVEAL, déposée le 17 novembre 2005 et enregistrée sous le n° 3 392 07 5.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : « Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, ainsi que l'aménagement des paysages et des terrains de sport (à l'exception des fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides), engrais pour les terres, produits chimiques pour l'amendement des sols, paillis (engrais), tourbe (engrais), terre pour la culture, terre végétale, terreau, compost. Produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides, insecticides, parasiticides. Produits agricoles, horticoles et forestiers (ni préparés, ni transformés), graines (semences), bulbes et oignons, fruits et légumes frais, plantes et fleurs naturelles, plants, paillis (couverture d'humus), aliments pour animaux, malt, animaux vivants. Services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture, chirurgie des arbres, destruction des animaux nuisibles (dans l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture), épandage d'engrais et autres produits chimiques destinés à l'agriculture, destruction des mauvaises herbes, services de pépiniéristes, entretien de pelouses».
L'opposition a été notifiée à la société déposante, le 16 avril 2012, et cette dernière a présenté des observations en réponse à l'opposition. Dans ses observations, le titulaire de la demande d'enregistrement a invité la société opposante à produire des preuves d'usage de la marque antérieure. Suite à cette invitation qui lui a été notifiée le 18 juin 2012, des pièces ont été fournies par l'opposant dans le délai imparti.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société opposante fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée, en raison des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes en cause.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société LORCA met en exergue les différences visuelles, phonétique et intellectuelles entre les signes. Elle fait valoir que la dénomination SEVE est l'acronyme des éléments verbaux SOCIETE D'EXPANSION VERTE DE L'EST.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712- 26, et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société LORCA (société coopérative agricole) a déposé, le 13 janvier 2012, la demande d'enregistrement n° 12 3 888 716 portant sur le sig ne complexe SEVE SOCIETE D'EXPANSION VERTE DE L'EST.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : «Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences (graines), plantes et fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ; malt. Gazon naturel ; crustacés vivants ; appâts vivants pour la pêche ; céréales en grains non travaillés ; arbustes ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; agrumes ; bois bruts ; fourrages. Services de vente au détail ou en gros de produits dans le domaine de la jardinerie ; services de vente au détail de produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, d'engrais pour les terres (naturels et artificiels), de produits pour le traitement des plantes, de produits pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles, de produits et préparations pour les soins et l'hygiène des plantes, d'outils et instruments pour l'agriculture et le jardinage, de tondeuses à gazon à main et à moteur, d'outils de jardinage, d'instruments d'arrosage, d'arrosoirs, de pots à fleurs, de gants de jardinage, de pièges à insectes, de produits agricoles, horticoles, forestiers, de graines, d'animaux vivants, de fruits et légumes frais, de semences, de plantes vivantes et fleurs naturelles, de substances alimentaires pour les animaux. Mise en vente par voie électronique des produits précités pour permettre aux clients de les visualiser et de les acquérir sur un réseau informatique global (Internet) ».
Le 3 avril 2012, la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE CHAMPAGNE CEREALES (société coopérative agricole) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe SEVEAL, déposée le 17 novembre 2005 et enregistrée sous le n° 3 392 07 5.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : « Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, ainsi que l'aménagement des paysages et des terrains de sport (à l'exception des fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides), engrais pour les terres, produits chimiques pour l'amendement des sols, paillis (engrais), tourbe (engrais), terre pour la culture, terre végétale, terreau, compost. Produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides, insecticides, parasiticides. Produits agricoles, horticoles et forestiers (ni préparés, ni transformés), graines (semences), bulbes et oignons, fruits et légumes frais, plantes et fleurs naturelles, plants, paillis (couverture d'humus), aliments pour animaux, malt, animaux vivants. Services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture, chirurgie des arbres, destruction des animaux nuisibles (dans l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture), épandage d'engrais et autres produits chimiques destinés à l'agriculture, destruction des mauvaises herbes, services de pépiniéristes, entretien de pelouses».
L'opposition a été notifiée à la société déposante, le 16 avril 2012, et cette dernière a présenté des observations en réponse à l'opposition. Dans ses observations, le titulaire de la demande d'enregistrement a invité la société opposante à produire des preuves d'usage de la marque antérieure. Suite à cette invitation qui lui a été notifiée le 18 juin 2012, des pièces ont été fournies par l'opposant dans le délai imparti.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société opposante fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée, en raison des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes en cause.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société LORCA met en exergue les différences visuelles, phonétique et intellectuelles entre les signes. Elle fait valoir que la dénomination SEVE est l'acronyme des éléments verbaux SOCIETE D'EXPANSION VERTE DE L'EST.
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences (graines), plantes et fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ; malt. Gazon naturel ; crustacés vivants ; appâts vivants pour la pêche ; céréales en grains non travaillés ; arbustes ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; agrumes ; bois bruts ; fourrages. Services de vente au détail ou en gros de produits dans le domaine de la jardinerie ; services de vente au détail de produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, d'engrais pour les terres (naturels et artificiels), de produits pour le traitement des plantes, de produits pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles, de produits et préparations pour les soins et l'hygiène des plantes, d'outils et instruments pour l'agriculture et le jardinage, de tondeuses à gazon à main et à moteur, d'outils de jardinage, d'instruments d'arrosage, d'arrosoirs, de pots à fleurs, de gants de jardinage, de pièges à insectes, de produits agricoles, horticoles, forestiers, de graines, d'animaux vivants, de fruits et légumes frais, de semences, de plantes vivantes et fleurs naturelles, de substances alimentaires pour les animaux. Mise en vente par voie électronique des produits précités pour permettre aux clients de les visualiser et de les acquérir sur un réseau informatique global (Internet) ». Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, ainsi que l'aménagement des paysages et des terrains de sport (à l'exception des fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides), engrais pour les terres, produits chimiques pour l'amendement des sols, paillis (engrais), tourbe (engrais), terre pour la culture, terre végétale, terreau, compost. Produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides, insecticides, parasiticides. Produits agricoles, horticoles et forestiers (ni préparés, ni transformés), graines (semences), bulbes et oignons, fruits et légumes frais, plantes et fleurs naturelles, plants, paillis (couverture d'humus), aliments pour animaux, malt, animaux vivants. Services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture, chirurgie des arbres, destruction des animaux nuisibles (dans l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture), épandage d'engrais et autres produits chimiques destinés à l'agriculture, destruction des mauvaises herbes, services de pépiniéristes, entretien de pelouses». CONSIDERANT que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe complexe SEVE SOCIETE D'EXPANSION VERTE DE L'EST, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur le signe complexe SEVEAL, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été enregistré en couleurs. CONSIDERANT que l'opposant invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective, que le signe contesté est composé d'une dénomination accompagnée d'un ensemble verbal, d'un élément figuratif et de couleurs et la marque antérieure comporte une dénomination associée à des couleurs ; Que visuellement, les signes en cause comprennent des dénominations (SEVE pour le signe contesté et SEVEAL pour la marque antérieure) comportant la même séquence d'attaque SEVE et présentent une même stylisation de la lettre centrale V ainsi que la couleur vert bouteille ; Qu'ils ont ainsi une physionomie des plus proches ; Que phonétiquement, les dénominations SEVE et SEVEAL comportent la même sonorité d'attaque [sév] ou [sèv] ; Que les seules différences visuelles et phonétiques entre ces deux dénominations tient à la présence dans la marque antérieure de la séquence finale AL ; Que toutefois, cette adjonction de deux lettres, en position finale, n'est pas de nature à altérer les grandes ressemblances d'ensemble entre ces dénominations qui comportent par ailleurs quatre lettres communes et une même sonorité d'attaque ; Qu'en outre, si comme le soutient la société déposante, la branche droite de la lettre V de la dénomination SEVE du signe contesté peut évoquer une nervure de plante, ce qui ne serait pas le cas de la lettre V de la dénomination SEVEAL de la marque antérieure, il n'en demeure pas moins que ces lettres V présentent dans les deux signes en cause une même physionomie, à savoir une pointe dans la partie inférieure et une branche droite plus longue, de forme arrondie, surmontant la lettre E qui les suit ; Que de même, si comme le fait valoir la société déposante, le signe contesté comporte trois couleurs, dont la couleur rouge pour la consonne V, la couleur verte présentée dans deux nuances différentes domine pareillement les signes en cause ; Que pris dans leur ensemble, les signes diffèrent par la présence dans le signe contesté des éléments verbaux SOCIETE D'EXPANSION VERTE DE L'EST et d'un élément figuratif représentant une feuille ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants du signe contesté conduit à tempérer les différences précitées ; Qu'en effet, la dénomination SEVE apparaît distinctive au regard des produits et services en cause ; Que notamment, si comme le soutient la société déposante, la dénomination SEVE évoque la « sève », cette circonstance ne saurait pour autant la priver de tout caractère distinctif dès lors qu'elle n'est pas la désignation nécessaire générique ou usuelle des produits et services en présence, pas plus qu'elle n'en indique une caractéristique ; Qu'il n'est pas davantage établi par la société déposante que l'élément SEVE soit si fréquemment utilisé qu'il ait perdu son caractère attractif au regard des produits et services en cause ; qu'à cet égard, l'affirmation qu'il existe d'autres marques composées de l'élément SEVE non étayée ne saurait, à elle seule, justifier de son caractère banal ; Que la dénomination SEVE présente un caractère essentiel dans le signe contesté en raison de sa présentation centrale en grands caractères, contrairement aux éléments verbaux SOCIETE D'EXPANSION VERTE DE L'EST, inscrits à la base du signe en plus petits caractères, et qui font office de mentions d'informations ; Qu'intellectuellement, si comme le soutient la société déposante, la dénomination SEVE constitue l'acronyme des éléments verbaux SOCIETE D'EXPANSION VERTE DE L'EST il n'est pas établi que la dénomination SEVEAL soit susceptible de faire référence aux céréales ; qu'en tout état de cause ces circonstances, à les supposer perçues du consommateur ne sauraient être de nature à distinguer les dénominations qui présentent les ressemblances d'ensemble précitées ; Qu'enfin, l'élément figuratif (feuille de couleur) du signe contesté n'altère pas le caractère immédiatement perceptible de la dénomination SEVE ; Qu'il résulte ainsi des grandes ressemblances visuelles et phonétiques précédemment relevées, une même impression d'ensemble entre les signes ; CONSIDERANT en conséquence, que le signe complexe contesté SEVE SOCIETE D'EXPANSION VERTE DE L'EST constitue l'imitation de la marque antérieure complexe SEVEAL. CONSIDERANT ainsi qu'en raison de l'identité et la similarité des produits et services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public ; Que le signe complexe contesté SEVE SOCIETE D'EXPANSION VERTE DE L'EST ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe SEVEAL.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition numéro 12-1461 est reconnue justifiée en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : Produits chimiques, biochimiques, biotechnologiques et bactériologiques destinés aux sciences ; produits chimiques, biochimiques, biotechnologiques et bactériologiques destinés aux laboratoires de recherche et aux laboratoires de contrôle ; produits chimiques, biochimiques, biotechnologiques et préparations bactériologiques pour les sciences ; protéines (matières premières) ; réactifs pour la préparation ou le transport de molécules biologiques. Recherche scientifique et industrielle, à savoir recherches biologiques, recherches en chimie, recherche et développement de nouveaux produits biologiques et médicaux ; recherche en matière génétique, médicale, pharmaceutique et vétérinaire ; recherche en chimie, en biologie, en biochimie, en biologie moléculaire, en bactériologie ; analyse scientifique ; recherche et mise au point de techniques d'analyse biochimique, d'analyse biologique, de techniques de biologie moléculaire ; recherche et mise au point de nouvelles molécules destinées à l'industrie, préparation et mise à disposition de matériels biologiques et notamment de cellules souches ; services de laboratoires scientifiques, à savoir modification de matériels biologiques». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 12 3 888 716 es t partiellement rejetée pour les produits et services précités. Virginie LANDAIS, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Christine B, Chef de Groupe DIRECTION DES MARQUES, DESSINS ET MODELES Service des oppositions [...] Monsieur David B CABINET FLECHNER [...] 75 008 PARIS 92016 NANTERRE cedex Marque : SEVE SOCIETE D'EXPANSION VERTE DE L'EST N° National et réf : 12 3 888 716 / OPP 12-1461 / VL (à rappeler dans toute correspondance - art. R. 712-6 du code de la propriété intellectuelle) Affaire suivie par : Virginie LANDAIS Téléphone : 01 53 04 58 88 Télécopie : 01 53 04 49 12 RECOMMANDE AVEC AR Nanterre, le 10 septembre 2012 Objet : Opposition à enregistrement - erreur de plume Une erreur de plume s'étant glissée dans le dispositif projet de décision qui vous a été notifié le 31 juillet 2012, je vous prie de bien vouloir prendre note de la rectification suivante : En page 5, il convenait de lire : Article 1 : L'opposition numéro 12-1461 est reconnue justifiée en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : « Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences (graines), plantes et fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ; malt. Gazon naturel ; crustacés vivants ; appâts vivants pour la pêche ; céréales en grains non travaillés ; arbustes ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; agrumes ; bois bruts ; fourrages. Services de vente au détail ou en gros de produits dans le domaine de la jardinerie ; services de vente au détail de produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, d'engrais pour les terres (naturels et artificiels), de produits pour le traitement des plantes, de produits pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles, de produits et préparations pour les soins et l'hygiène des plantes, d'outils et instruments pour l'agriculture et le jardinage, de tondeuses à gazon à main et à moteur, d'outils de jardinage, d'instruments d'arrosage, d'arrosoirs, de pots à fleurs, de gants de jardinage, de pièges à insectes, de produits agricoles, horticoles, forestiers, de graines, d'animaux vivants, de fruits et légumes frais, de semences, de plantes vivantes et fleurs naturelles, de substances alimentaires pour les animaux. Mise en vente par voie électronique des produits précités pour permettre aux clients de les visualiser et de les acquérir sur un réseau informatique global (Internet)». La présente rectification sera inscrite au Registre national des marques en même temps que le Projet de décision devenu définitif le 4 septembre 2012. Veuillez agréer l'assurance de ma considération distinguée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Christine B, Chef de groupe DIRECTION DES MARQUES, DESSINS ET MODELES Service des oppositions [...] Monsieur Alain B CABINET BAROIS [...] 75 016 PARIS 92016 NANTERRE cedex Marque : SEVE SOCIETE D'EXPANSION VERTE DE L'EST N° National et réf : 12 3 888 716 / OPP 12-1461 / VL (à rappeler dans toute correspondance - art. R. 712-6 du code de la propriété intellectuelle) Vos ref. : AB/MCD Affaire suivie par : Virginie LANDAIS Téléphone : 01 53 04 58 88 Télécopie : 01 53 04 49 12 RECOMMANDE AVEC AR Nanterre, le 10 septembre 2012 Objet : Opposition à enregistrement - erreur de plume Une erreur de plume s'étant glissée dans le dispositif projet de décision qui vous a été notifié le 31 juillet 2012, je vous prie de bien vouloir prendre note de la rectification suivante : En page 5, il convenait de lire : Article 1 : L'opposition numéro 12-1461 est reconnue justifiée en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : « Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences (graines), plantes et fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ; malt. Gazon naturel ; crustacés vivants ; appâts vivants pour la pêche ; céréales en grains non travaillés ; arbustes ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; agrumes ; bois bruts ; fourrages. Services de vente au détail ou en gros de produits dans le domaine de la jardinerie ; services de vente au détail de produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, d'engrais pour les terres (naturels et artificiels), de produits pour le traitement des plantes, de produits pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles, de produits et préparations pour les soins et l'hygiène des plantes, d'outils et instruments pour l'agriculture et le jardinage, de tondeuses à gazon à main et à moteur, d'outils de jardinage, d'instruments d'arrosage, d'arrosoirs, de pots à fleurs, de gants de jardinage, de pièges à insectes, de produits agricoles, horticoles, forestiers, de graines, d'animaux vivants, de fruits et légumes frais, de semences, de plantes vivantes et fleurs naturelles, de substances alimentaires pour les animaux. Mise en vente par voie électronique des produits précités pour permettre aux clients de les visualiser et de les acquérir sur un réseau informatique global (Internet)». La présente rectification sera inscrite au Registre national des marques en même temps que le Projet de décision devenu définitif le 4 septembre 2012. Veuillez agréer l'assurance de ma considération distinguée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Christine B, Chef de groupeCommentaires sur cette affaire
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