Tribunal administratif de Marseille, 11 septembre 2026, 2309830
Mots clés
sci • recouvrement • requête • prescription • société • recours • requis • rôle
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
- Numéro d'affaire :2309830
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
- Référence abrégée : TA Marseille, 11 sept. 2026, n° 2309830
- Nature : Ordonnance
Voir plus
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
SCI Macha
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, la société civile immobilière (SCI) Macha demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire « BC00600/Ex 2023 T 6869 » émis le 13 juillet 2023 par la commune de Marseille en vue du recouvrement de la somme de 9 108 euros correspondant à des frais d'hébergement d'urgence. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». 2. Aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : « Sauf dispositions contraires et sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l'action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi du titre exécutoire tel que défini à l'article L. 252 A (…) ». Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 3° L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes (…) ». 3. La SCI Macha soulève un moyen unique tiré de ce que la créance de la commune de Marseille est prescrite en application de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales. Toutefois, il résulte des dispositions de cet article, qui prévoit que la prescription de quatre ans court à compter du jour de l'envoi du titre exécutoire, et de celles du 3° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, qu'elles ne peuvent être utilement invoquées qu'à l'égard des actes du comptable public en matière de recouvrement, et non pas, comme en l'espèce, pour contester le bien-fondé d'un titre de recettes émis par l'ordonnateur. La requête de la SCI Macha ne présentant qu'un moyen inopérant, elle doit ainsi être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI Macha est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière (SCI) Macha et à la commune de Marseille. Fait à Marseille, le 11 septembre 2026 Le président, Signé F. Platillero La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...