Tribunal judiciaire de Marseille, 20 septembre 2024, 23/03821
Mots clés
société • nullité • remboursement • publication • contrat • référé • voyages • astreinte • dénigrement • diffamation • presse • tourisme • réparation • retrait • siège
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Marseille
20 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Cherbourg
19 octobre 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
- Numéro de pourvoi :23/03821
- Dispositif : Prononce la nullité de l'assignation
- Référence abrégée : TJ Marseille, 20 sept. 2024, n° 23/03821
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Cherbourg, 19 octobre 2023
- Identifiant Judilibre :66edbbdd23308db0e5f1f36e
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Marseille
20 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Cherbourg
19 octobre 2023
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MORENON Raphael du Cabinet SOLENT AVOCATS
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 20 Septembre 2024
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier lors des débats : Madame LAFONT
Greffier lors du prononcé : Madame Justine BONALI
Débats en audience publique le : 05 Juillet 2024
N° RG 23/03821 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3XF4
PARTIES :
DEMANDERESSE
La S.A.S. TMR INTERNATIONAL CONSULTANT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Laurianne RIBES de la SCP STREAM, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Vy-Loan Huynh-Olivieri du cabinet STREAM AVOCATS & SOLICITORS avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [V]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 5] ALLEMAGNE
représenté par Maître Raphael MORENON de la SELARL SOLENT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSES DES FAITS
La société TMR INTERNATIONAL CONSULTANT, désignée ci-après sous le nom de TMR, est une agence de voyages implantée à [Localité 7] et spécialisée dans l'organisation de croisières hauts de gamme, aériennes et maritimes.
Le « bouche-à-oreille », les publicités qu'elle diffuse notamment dans des magazines spécialisés et la presse ainsi que la diffusion des avis de ses clients participent à la promotion de ses voyages.
Monsieur [E] [V] a participé au 44e tour du monde organisé par la société TMR entre le 10 et le 30 septembre 2019 dont il a été satisfait dans les suites immédiates du voyage.
Il devait participer à la croisière musicale « 19e Festival de Musique en Mer » qui devait se dérouler du 22 au 28 octobre 2020 à bord du navire « Costa Diadema » appartenant à la société COSTA au départ de [Localité 7].
Quelques jours avant le départ, la société de croisière COSTA a annulé la croisière.
Monsieur [E] [V] a saisi le Médiateur Tourisme et Voyage pour obtenir réparation puis a assigné la société TMR devant le tribunal judiciaire de Cherbourg-en- Cotentin afin d'obtenir le remboursement du prix du voyage annulé.
Par jugement du 19 octobre 2023, le tribunal a condamné la société TMR à rembourser Monsieur [V]. La société TMR a interjeté appel de cette décision.
Monsieur [E] [V] a publié le 14 juillet 2023 un message relatant le voyage autour du monde en 2019 sur le site Internet Pagesjaunes.fr qui a été supprimé avant d'être remis en ligne le 20 juillet 2023.
Considérant que l'ensemble des propos publiés par Monsieur [E] [V] sont dénigrants, par acte de commissaire de justice du 27 juillet 2023, la société TMR a fait assigner Monsieur [E] [V] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
-ordonner le retrait des propos dénigrants publiés par Monsieur [E] [V] et ce, sous astreinte de 1000 € par jour à compter de l'ordonnance à intervenir ;
-ordonner à Monsieur [E] [V] de s'abstenir de toute déclaration publique, quel qu'en soit le support, de nature à porter atteinte à son image ;
-condamner Monsieur [E] [V] à lui verser la somme de 1000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 juillet 2024.
À cette date, la société TMR INTERNATIONAL CONSULTANT, représentée par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales telles que développées au terme de ses conclusions n°4 auquel il sera renvoyé et sollicite voir :
-déclarer recevable son action ;
-ordonner, sous astreinte de 1000 € par jour à compter de l'ordonnance à intervenir le retrait des propos dénigrants publiés par Monsieur [E] [V] sur les sites suivants :
WWW. routard.com par le profil [E][V] du 6 décembre 2021 au 17 juillet 2023,https://gowork.fr/tmr-pignans par le profil [E][V] des 18 et 19 juillet 2023,https ://www.pagesjaunes.fr par le profil [E][V] des 20 et 27 juillet 2023,www.justeacote.com/marseille-13 008/agence-de-voyage/tmr-244281km publiés par le profil [E][V] concernant TMR du 31 mai 2022,www.tripadvisor. FR concernant TMR par le profil [E][V] des 15 janvier 2022, 7 février 2022, 12 février 2022, 13 février 2022, 15 février 2022, 24 février 2022, 4 juillet 2022 et 11 novembre 2022,https ://truspilot.com/review/www.tmrfrance.com concernant TMR publiés par [E][V] le 7 février 2023 ;-ordonner à Monsieur [E] [V] de s'abstenir de toute déclaration publique, qu'en soit le support, de nature à porter atteinte à son image ;
-le débouter de l'intégralité de ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 4000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Monsieur [E] [V], représenté par son conseil, développe ses conclusions n°6 auxquelles il convient de se référer et, au visa notamment de la loi du 29 juillet 1881 relatif à la liberté de la presse, sollicite voir :
À titre liminaire,
-prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 27 juillet 2023 par la société TMR INTERNATIONAL CONSULTANT ;
-constater la prescription des demandes dirigées contre les publications antérieures au 27 avril 2023 ;
À titre principal,
-débouter la société TMR de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
À titre reconventionnel,
-condamner la société TMR à lui verser une provision de 10 000 € au titre de la publication de ces données personnelles sans droit ;
-condamner la société TMR à retirer le message diffusé sur le site Le Routard du mois de février 2022 contenant la publication de sa fiche d'avis concernant le tour du monde organisé en 2019 sous peine d'astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ;
-condamner la société TMR à publier l'ordonnance à intervenir, sur la page d'accueil de son site Internet WW W. tmrfrance.fr en texte intégral, dans une mise en page permettant au corps du texte d'occuper a minima 70 % de l'affichage de la page après anonymisation de son identité ;
Dans tous les cas, condamner la société TMR à lui payer la somme de 5000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dé
SUR CE
S nullité de l'assignation Attendu que Monsieur [E] [V] sollicite voir prononcer la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée par la société TMR au motif que les critiques formulées relèvent de la diffamation au sens de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 de sorte que la société TMR devait respecter les dispositions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 à peine de nullité de la poursuite ; Attendu que l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que « la citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite. Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu'au ministère public. Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite » ; L'article 29 de la même loi précise que : « toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminées. Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure » ; Attendu que le dénigrement consiste dans la divulgation par une personne d'une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par une autre personne à moins que l'information en cause ne se rapporte à un sujet d'intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, sous réserve qu'elle soit exprimée avec une certaine mesure ; Attendu que dans le cadre de son acte introductif d'instance, la société TMR sollicite la condamnation de Monsieur [E] [V] à supprimer les commentaires postés, qu'elle soutient être dénigrants à son égard ; Que l'exposé de son argumentation vise : la publication du 14 juillet 2023 sur le site pagesjaunes.fr, supprimée par ce site et republiée sur le site Routard.com le 17 juillet suivant : « Croisières maritimes ou croisières aériennes avec TMR : méfiance J'ai participé à un tour du monde organisé par TMR en 2019. Sur le moment j'ai été tout à fait satisfait par les prestations fournies. J'ai même lié des liens cordiaux avec le directeur/propriétaire de TMR Mr [Y] [D] A la lumière de cette expérience je me suis inscrit pour la croisière musicale Musique en Mer d'octobre 2020. Lorsque cette croisière a été annulée une semaine avant le départ je ne me suis pas inquiété pour le remboursement, ayant totalement confiance en Mr [Y] [D] Après plusieurs mois, sans nouvelles, j'ai enfin demandé quand je serai remboursé : ceci a marqué la fin de l'entente cordiale avec le refus par TMR de tout remboursement au motif que Costa serait totalement responsable. Costa a remboursé à TMR 4,3 millions d'euros en avril 2021, somme qui représente les jours de croisière non effectués à bord, payés par les clients de TMR, donc revenant de plein droit à ces clients. A la lumière de cette curieuse attitude de TMR j'ai reconsidéré le tour du monde 2019 et quelques détails qui m'ont paru anodins à l'époque prennent une nouvelle dimension. Les temples d'Agkor étaient une des destinations prévues, elle a été remplacée par [Localité 4] quelques semaines avant le départ. Nous avons découvert en montant dans l'avion à [Localité 8] que [Localité 9], une autre escale, inscrite sur le contrat de voyage, avait été remplacée sans avertissement par [Localité 3]. Attitude pour le moins désinvolte de la part de TMR de mettre ses clients devant le fait accompli alors que visiblement le changement était ancien. Explication donnée pour ces deux changements qui n'ont donné lieu à aucune compensation : un problème technique à l'aéroport desservant ces escales. À l'époque j'avais cherché sur les NOTAMS de ces aéroports confirmation des problèmes mentionnés. Je n'ai pas trouvé ces confirmations mais n'y ai pas sur le moment attaché d'importance. Aujourd'hui je suis persuadé que tout au moins pour [Localité 9] une toute autre raison explique le changement : l'hôtel retenu pour nous à [Localité 3], à peine terminé, sentant la peinture fraîche, mal conçu, n'avait encore visiblement accueilli aucun client. Le chauffage ne fonctionnait pas en ce début de décembre glacial en Ouzbékistan. Je soupçonne fortement que la location de cet hôtel était une bonne affaire financière pour TMR. Dans les deux cas les escales de remplacement, certes intéressantes, avaient une moindre valeur touristique que les escales vendues. Le prix n'a curieusement pas baissé. À l'escale de l'île de Pâques tous les passagers, y compris ceux qui avaient payé le prix fort en 1ère classe, ont été logés dans des hôtels rustiques alors que l'île dispose d'établissements plus en rapport avec le prix payé par les clients de TMR. D'aucuns ont raconté que l'équipe TMR n'a pas logé dans un de ces hôtels rustiques. Très déçu par l'attitude de TMR après leur refus de rembourser les croisières musicales j'ai publié sur divers sites Internet des commentaires factuels sur leur comportement. La réaction de TMR a été surprenante : TMR a usurpé mon identité sur plusieurs sites (Trustpilot, Pages Jaunes, Routard Google, etc.…) pour tenter de me discréditer. Trustpilot et Pages Jaunes ont éliminé à ma demande après vérification les posts qui prétendaient venir de moi, pages Jaunes on a même éliminé 9 commentaires flatteurs pour TMR sur douze publiés. Après vérification ces 9 posts louangeurs provenaient directement de TMR » ; Et celle du site « Justeacote » du 31 mai 2022 : « J'ai payé plus de 5000 Euros à TMR pour une croisière musicale en Méditerranée qui aurait devait partir le 22 octobre 2020. Cette croisière a été annulée 6 jours avant le départ pour cause de Covid. Depuis octobre 2020 TMR refuse de rembourser les centaines de clients qui ont comme moi payé cette croisière et qui n'ont même pas vu le navire. Cette attitude de TMR est inconcevable, illogique, injuste, inqualifiable, d'autant plus que dès avril 2021 l'armateur Costa a remboursé à TMR 4,3 millions d'euros pour les jours de croisière non effectués. Il est incompréhensible que des centaines de clients soient dans l'obligation de traîner TMR en justice pour obtenir réparation. La conception que TMR a de l'éthique envers ses clients est vraiment très particulière ! Situation en juin 2022 ! » ; Qu'en l'espèce, Monsieur [E] [V] considère que les propos qu'il a publiés sur le site du Routard et le site e des Pages Jaunes le 20 juillet 2023 ainsi que ses autres publications, reprises dans l'assignation délivrée par la société TMR, ne constituent pas des propos dénigrants car il ne critique pas la qualité des produits, ni la prestation de services après-vente qui n'a pas existé, mais le fonctionnement de la société et plus spécifiquement sa gestion du remboursement des croisières annulées ; Attendu que les propos tenus par Monsieur [E] [V] dans son message du 17 juillet 2023 ont pour objet une analyse, a posteriori, des conditions du tour du monde réalisé avec la société TMR 2019 à la lumière du comportement de cette société dans le traitement du remboursement de la croisière annulée en 2020 ; Que Monsieur [E] [V] a pour objectif d'informer les éventuelles croisiéristes du comportement commercial de la société TMR et de son fonctionnement dans la gestion des voyages ; Que lorsqu'il précise « Aujourd'hui je suis persuadé que tout au moins pour [Localité 9] une toute autre raison explique le changement » et considère que « l'hôtel retenu pour nous à [Localité 3], à peine terminé, sentant la peinture fraîche, mal conçu, n'avait encore visiblement accueilli aucun client. Le chauffage ne fonctionnait pas en ce début de décembre glacial en Ouzbékistan. Je soupçonne fortement que la location de cet hôtel était une bonne affaire financière pour TMR », il ne s'agit pas d'un dénigrement d'une prestation de services après-vente mais d'une mise en cause du fonctionnement même de la société TMR qui modifie unilatéralement les conditions du contrat quant au choix des prestations de services hôtelières dans un but mercantile ; Que de même, sa critique sur le changement d'escales lors du tour du monde de 2019 vise également le fonctionnement de la société TMR dès lors qu'il considère que ce changement a été effectué en amont du voyage à des fins de plus grande profitabilité, les escales étant de moindre valeur que celles proposées au contrat ; Que ces propos, qui portent sur des faits précis, à savoir le changement par la société TMR d'escales et de prestations hôtelières, pour des prestations « moins haut de gamme », sont de nature à être l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire ; Qu'ils ne peuvent donc être considérés comme dénigrants mais potentiellement diffamatoires pour porter atteinte à la considération et à l'image de la société commerciale TMR dans la mesure où Monsieur [E] [V] lui reproche sa motivation exclusivement mercantile et sous-entend qu'il y a tromperie commerciale ; Que lorsque Monsieur [E] [V] fustige « la conception que TMR a de l'éthique envers ses clients est vraiment très particulière ! » ou lorsqu'il considère que le refus de la société TMR de rembourser la croisière annulée constitue une attitude « inconcevable, illogique, injuste, inqualifiable, d'autant plus que dès avril 2021 l'armateur Costa a remboursé à TMR INTERNATIONAL CONSULTANT 4,3 millions d'euros pour les jours de croisière non effectuées », la volonté de nuire n'est pas caractérisée ; Qu'au surplus, il s'agit encore d'un fait précis puisque l'armateur a bien été indemnisé, qu'il n'a pas remboursé ses clients et les a renvoyés à s'adresser à la société Costa et que son obligation de rembourser les passagers a été consacrée par plusieurs décisions de justice ; Que ces commentaires, qui peuvent faire l'objet d'un débat contradictoire, relèvent de la liberté d'expression sans qu'il puissent être considérés comme dénigrants ; Qu'il sera, enfin, relevé que dans une publication du 13 juin 2024 de la société TMR (pièce 13 de Monsieur [E] [V]), celle-ci qualifie, elle-même, de diffamatoires les propos de Monsieur [E] [V] tenus à son encontre pour écrire au sujet de l'expérience vécue le 21 juillet 2023 relatée par Monsieur [E] [V] « en ce qui concerne le présent avis de M. [V] -qui se plaît à nous diffamer sur les réseaux sociaux, peut-être motivé par le fait d'avoir été débouté par le médiateur du tourisme (indépendant) lui-même », alors même qu'elle ne pouvait ignorer à cette date que, par jugement du 19 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Cherbourg-en- Cotentin l'avait condamnée au remboursement de la croisière prévue du 22 au 28 octobre 2020, quand bien même elle a interjeté appel de cette décision ; Que par suite de ce qui précède, au regard du caractère potentiellement diffamatoire de certains propos tenus par Monsieur [E] [V] à l'encontre de la société TMR, par application de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, il y a lieu de considérer que l'assignation de la société TMR du 27 juillet 2023 est affectée de nullité en ce qu'elle ne vise pas la loi du 29 juillet 1881; Sur les demandes reconventionnelles Attendu que par suite de la nullité de l'assignation en justice, les demandes reconventionnelles de Monsieur [E] [V] sont, en conséquence, irrecevables ; Sur les demandes accessoires : Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [E] [V] les frais qu'il a dû engager à l'occasion de la présente instance ; Que la société TMR sera condamnée à lui verser la somme de 2000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort, DÉCLARONS l'assignation du 27 juillet 2023 délivrée par la société TMR INTERNATIONAL CONSULTANT à Monsieur [E] [V] affectée de nullité ; DÉCLARONS irrecevables les demandes reconventionnelles formées par Monsieur [E] [V] ; CONDAMNONS la société TMR INTERNATIONAL CONSULTANT à verser à Monsieur [E] [V] la somme de 2000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de référé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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