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Tribunal judiciaire de Marseille, 18 avril 2024, 22/07029

Mots clés
syndicat • société • préjudice • réparation • résidence • condamnation • rapport • immobilier • syndic • recours • relever • siège • trouble • sinistre • tiers

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Marseille
18 avril 2024
Tribunal de grande instance de Marseille
31 juillet 2020
Tribunal de grande instance de Marseille
5 juin 2015
Tribunal de grande instance de Marseille
31 janvier 2014
Tribunal de grande instance de Marseille
11 décembre 2012
Tribunal de grande instance de Marseille
4 novembre 2011

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
  • Numéro de pourvoi :
    22/07029
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Marseille, 18 avr. 2024, n° 22/07029
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Marseille, 4 novembre 2011
  • Identifiant Judilibre :66479f83d9abb6262fe01494
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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CARRE Florence du Cabinet DE BORTOLI MATHIAS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CARRE Florence du Cabinet DE BORTOLI MATHIAS

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A JUGEMENT N° 2024/ du 18 Avril 2024 Enrôlement : N° RG 22/07029 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2GQZ AFFAIRE :Mme [L] [Z] ( Me Florence CARRE) C/S.D.C. [Adresse 5] (la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON) DÉBATS : A l'audience Publique du 01 Février 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 18 Avril 2024 PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024 Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEURS Madame [L] [Z] née le 20 Juin 1974 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant et domiciliée [Adresse 6] Monsieur [K] [Z] né le 25 Janvier 1975 à [Localité 7], demeurant et domicilié [Adresse 3] intervenant volontaire tous deux représentés par Maître Florence CARRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE C O N T R E DEFENDEURS La S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l'AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE La Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Alpes Méditerranée, dite GROUPAMA MEDITERRANEE,immatriculée au RCS d'AIX EN PROVENCE sous le n°379.834.906, dont le siège est sis est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Guillaume BORDET de l'ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE, SAS immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 528 359 474, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE * * * * * EXPOSE DU LITIGE Madame [L] [Y] divorcée [Z] et Monsieur [K] [Z] sont propriétaires depuis 2006 d'un appartement au sein de la Résidence « [Adresse 5]. Ce bien, qui a été acquis dans le cadre d'une vente en état futur d'achèvement, constitue la résidence principale de Madame [Z]. La copropriété est assurée dans le cadre d'une police « Multirisque Propriétaire non occupant » auprès de la société GROUPAMA MEDITERRANEE (ci-après la société GROUPAMA). A partir de 2008, les consorts [Z] ont constaté l'apparition d'infiltrations d'eau, notamment au niveau du plafond de diverses pièces de l'appartement. Plusieurs déclarations de sinistre ont été effectuées par leurs soins auprès de la société AXA FRANCE IARD (ci-après la société AXA), en sa qualité d'assureur Dommages-Ouvrage, les 7 juillet 2008, 31 octobre 2008, 31 mars 2009 et 15 mars 2010. Malgré les investigations diligentées à la demande de l'assureur, les différentes expertises amiables n'ont pas permis de déterminer l'origine des désordres. Madame [Z] a alors sollicité en référé la réalisation d'une expertise judiciaire, qui a été ordonnée par décision du 4 novembre 2011 et confiée à Monsieur [D]. Ce dernier a déposé un premier rapport le 11 décembre 2012. La persistance des infiltrations malgré la réalisation des travaux de reprise préconisés par l'expert ainsi que la nécessité de permettre à la société AXA d'exercer ses recours contre les constructeurs ont conduit le juge des référés à désigner de nouveau Monsieur [D] le 31 Janvier 2014 afin qu'il complète sa mission et poursuive ses opérations. L'expert a déposé son rapport final le 31 Juillet 2020. Les travaux de reprise préconisés par l'expert ont ultérieurement été réalisés et les désordres ont cessé. Suivant exploit du 27 juillet 2022, Madame [L] [Z] a assigné devant le tribunal judiciaire de Marseille le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5], au visa des articles 10-1 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de solliciter sa condamnation à lui payer la somme de 45.270 euros en réparation de son trouble de jouissance, de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral, outre 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par actes en date des 12 septembre 2022 et 5 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] a appelé en la cause la société AXA en sa qualité d'assureur Dommages-Ouvrage ainsi que la société GROUPAMA MEDITERRANEE en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de l'immeuble. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 2 février 2023 sous le numéro unique RG 22/07029. Monsieur [K] [Z], ex-mari de Madame [Z] resté propriétaire indivis des lieux, est ultérieurement intervenu volontairement à l'instance. * Aux termes de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 12 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [L] [Z] et Monsieur [K] [Z] demandent au tribunal de : Vu les ordonnances de référés des 4 novembre 2011, 31 janvier 2014, 5 juin 2015 ; Vu les rapports d'expertises des 11 décembre 2012, 31 juillet 2020, Vu les pièces versées aux débats,

Vu les articles

L 242-1 du Code des assurances, Vu l'article 1792 du Code civil, CONDAMNER solidairement la Compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assurance Dommages ouvrage et le Syndicat des copropriétaires [Adresse 5], à régler à Madame [Z] et à Monsieur [Z] la somme de 45.270 € en réparation du trouble de jouissance ; Les CONDAMNER solidairement à régler à Madame [Z] et Monsieur [Z] la somme de 20.000 € en réparation de leur préjudice moral ; Les CONDAMNER à leur régler la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 28 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] demande au tribunal de : REJETER toutes prétentions contraires ; Vu le rapport d'expertise de Monsieur [D], Vu l'article 1231-1 du Code Civil sur le recours en garantie à l'encontre de GROUPAMA MEDITERRANEE, Vu les articles L.241-1 du Code des Assurances et 1792 du Code Civil concernant la compagnie AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, Vu les pièces versées aux débats, DEBOUTER purement et simplement Madame [L] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Si, par extraordinaire, une condamnation, de quelque nature que ce soit, devait être prononcée à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5], CONDAMNER in solidum la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD et la compagnie d'assurances GROUPAMA MEDITERRANEE, ou contre qui l'action compètera le mieux, à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] de toutes condamnations, de quelque nature que ce soit, y compris frais, article 700 du Code de Procédure Civile et dépens, sur appel en garantie ou recours récursoire, qui pourraient être mises à sa charge ; CONDAMNER tout succombant à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 20 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société GROUPAMA demande au tribunal de : Vu les dispositions de l'article 14 ancien de la loi du 10 juillet 1965, Vu les pièces versées aux débats, JUGER que seule la Compagnie AXA, assureur dommage ouvrage, est concernée par les conséquences des sinistres subis par Madame [Z] DEBOUTER en conséquence le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la Compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE REJETER en tout état de cause toute demande formée à l'encontre de la Compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE Subsidiairement CONDAMNER la Compagnie AXA à relever et garantir la Compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE de toutes condamnations de quelque nature que ce soit, y compris frais, article 700 du Code de procédure civile et dépens, qui pourraient être mises à sa charge En tout état de cause CONDAMNER tout succombant au paiement à la Compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE d'une somme de 3.000 €uros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens. * L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2023 sans que la société AXA n'ait conclu. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 1er février 2024. Par conclusions portant demande de rabat de l'ordonnance de clôture signifiées au RPVA le 1er février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société AXA demande au tribunal de : Vu les dispositions de l'article 784 du code civil, ORDONNER la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 7 décembre 2023 DECLARER recevables les conclusions établies dans les intérêts de la Société AXA France IARD JUGER qu'AXA France IARD n'a jamais contesté sa garantie JUGER que les sommes réclamées par les consorts [Z] au titre de l'indemnisation du préjudice sont manifestement disproportionnées et par voie de conséquence, les ramener à de plus justes proportions DEBOUTER les consorts [Z] de leur demande au titre du préjudice moral DEBOUTER l'ensemble des parties du surplus de leurs demandes fins et conclusions. La décision a été mise en délibéré au 18 avril 2024. ***

MOTIFS

Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture et le report de celle-ci au jour de l'audience de plaidoirie En raison de l'accord des parties sur le report de l'ordonnance de clôture, il convient d'ordonner sa révocation afin de permettre l'admission des conclusions de la société AXA et de fixer la date de la clôture au jour des plaidoiries. Sur les désordres En application de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Le critère de l'impropriété à destination doit être apprécié par rapport à l'ensemble de l'ouvrage, au regard de la destination convenue à l'origine de la construction. L'impropriété peut être retenue même en l'absence de dommage matériel direct à l'ouvrage et s'analyse notamment au regard de son inaptitude à remplir les fonctions auxquelles il était destiné. Il appartient à celui qui se prévaut de désordres survenus à l'occasion ou du fait de travaux d'en établir la matérialité, conformément à l'article 9 du code de procédure civile. Les désordres dont se plaignent les consorts [Z] dans le cadre du présent litige sont relatifs à des infiltrations d'eau affectant différentes pièces de vie de leur logement, en particulier les plafonds du salon et de la cuisine, et ce depuis 2008, date de la première déclaration de sinistre à l'assureur Dommages-Ouvrage. La matérialité de ces désordres, non contestée par les parties, a été constatée tant dans le cadre des différentes expertises amiables diligentées à l'initiative de l'assureur Dommages-Ouvrage que dans le cadre de l'expertise judiciaire, qui a donné lieu à deux rapports des 11 décembre 2012 et du 31 juillet 2020. L'expert a ainsi relevé des traces d'infiltrations en plafond avec écoulements d'eau de même que la formation de moisissures et de champignons en lien avec l'humidité du logement. Le développement d'insectes et de larves est également évoqué dans le cadre des rapports d'expertise. La nature décennale des désordres de même que leur caractère non-apparent lors de la réception de l'immeuble ne sont pas davantage discutés par les parties et apparaissent pleinement démontrés s'agissant d'infiltrations d'eau à l'intérieur d'un appartement qui portent atteinte à ses fonctions de clos et de couvert et le rendent dès lors nécessairement impropre à sa destination d'habitation. Les désordres en cause sont donc bien de nature décennale. S'agissant de leurs causes, le premier rapport d'expertise judiciaire en date du 11 décembre 2012 avait conclu que ces infiltrations étaient liées à un défaut dans la réalisation de la pose de la baignoire de l'appartement sus-jacent. La persistance des désordres après l'exécution des travaux de reprise de cet élément a toutefois conduit à une nouvelle désignation de l'expert judiciaire, qui a cette fois conclu, après des investigations complémentaires consignées dans son rapport du 31 juillet 2020, que les infiltrations étaient liées, d'une part, à un défaut de l'étanchéité de l'équerre du sol du balcon du logement A 41 situé au quatrième étage, et d'autre part, au caractère défectueux du joint de dilatation situé au niveau des balcons du bâtiment B. Si l'expert a précisé que ses opérations d'expertise n'avaient pas permis de reconstituer exactement le cheminement de l'eau de pluie au sein de l'immeuble, il a néanmoins considéré que les entrées d'eau aux deux endroits précités étaient certaines. Il est ainsi établi les désordres trouvent leur origine dans le caractère défectueux de l'équerre d'étanchéité au niveau du sol du balcon du logement A 41 et du joint de dilatation au niveau des balcons du bâtiment B de l'immeuble, l'expert ayant précisé que le calfeutrement de ce joint, simplement bourré à la pompe avec une cartouche de polymère, était manifestement insuffisant. Il n'est d'ailleurs pas contesté que les travaux de reprise réalisés suite à l'identification de ces deux entrées d'eau ont permis de mettre définitivement fin aux désordres. Il est par conséquent démontré que les causes des désordres se situaient au niveau des parties communes de l'immeuble. Sur la garantie de la société AXA, assureur Dommages-Ouvrage En vertu de l'article L242-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil. L'assureur dommages-ouvrage est ainsi tenu de préfinancer des travaux efficaces et pérennes de nature à mettre fin aux désordres de nature décennale. La société AXA ne conteste pas le principe de sa garantie dans le cadre du présent litige, et a d'ailleurs déjà indemnisé partiellement Madame [Z] de son préjudice matériel lié au cout des travaux de reprise des désordres. Sa garantie est en tout état de cause acquise s'agissant de désordres de nature décennale. Elle sera par conséquent condamnée à indemniser les consorts [Z] des conséquences de ces désordres dans les proportions décidées plus loin. Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires et la garantie de son assureur En vertu de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version issue de l'ordonnance du 30 octobre 2019 applicable au présent litige, le syndicat est responsable de plein droit des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. Il en résulte qu'en l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne peut qu'être déclaré responsable des préjudices subis par les consorts [Z] qui sollicitent également sa condamnation consécutivement aux désordres d'infiltrations affectant leur appartement, puisque ces derniers trouvent leur origine dans le défaut d'étanchéité des balcons et du joint de dilation situé au droit de ceux-ci, soit dans les parties communes de l'immeuble. S'agissant d'une responsabilité de plein droit, il n'est pas nécessaire de démontrer l'existence d'une faute ou d'une négligence du syndicat, et en particulier d'un défaut d'entretien des parties communes. Sa responsabilité sera donc retenue et il sera condamné in solidum avec l'assureur Dommages-Ouvrage à indemniser les requérants. Sur les préjudices des consorts [Z] Les requérants sollicitent en premier lieu la prise en charge du préjudice lié à la privation de la jouissance paisible de leur appartement entre juillet 2008 et juillet 2020, date du rapport de l'expert, soit pendant 12 ans. L'existence de ce préjudice est incontestable et est établie par les différents rapports d'expertise amiable et judiciaire, qui ont relevé la persistance des infiltrations et leur aggravation pendant toute cette période, ayant causé des dommages aux embellissements mais également la présence constante d'humidité au sein du logement, avec développement de moisissures, de larves et d'insectes en cueillie de plafonds, ce qui démontre son caractère insalubre. Le rapport d'expertise amiable du 16 septembre 2009 avait noté, pour exemple, un taux d'humidité mesuré en plafond à 95%. De plus, contrairement à ce qui est indiqué par la société AXA, les infiltrations n'étaient pas localisées uniquement dans la cuisine mais également dans le séjour et atteignaient donc plusieurs pièces de vie de l'appartement. Le trouble de jouissance subi par les consorts [Z] est donc démontré dans son principe et apparait conséquent, Madame [Z] justifiant des conséquences sanitaires des désordres pour elle-même et ses enfants par la production d'un certificat médical qui atteste d'infections ORL et respiratoires. Dans le cadre de ses opérations, l'expert judiciaire a estimé à 25% de la valeur locative de l'appartement le préjudice de jouissance subi entre juillet 2008 et décembre 2012, estimation augmentée à 40% de cette valeur locative pour la période postérieure compte tenu de l'aggravation des désordres. Cette estimation n'apparait aucunement excessive compte tenu de l'ampleur des désordres subis et de leurs conséquences, tant matérielles que sanitaires subis par les consorts [Z]. La valeur locative de l'appartement, estimée dans le cadre de l'expertise à 900 euros mensuels, n'est quant à elle pas contestée. Il convient dès lors de faire droit intégralement à la demande formulée par Madame [Z] au titre de son préjudice de jouissance à hauteur de 45.270 euros. S'agissant par ailleurs de la demande formulée au titre du préjudice moral de Madame [Z], il apparait établi, compte tenu de la nature des désordres, de leur ampleur et de leur durée, que ces derniers ont nécessairement causé un préjudice moral à la requérante qui a du vivre dans un logement insalubre avec ses enfants pendant près de 12 ans et faire face aux tracas causés tant par les désordres que par les différentes démarches réalisées pour les faire cesser (déclarations de sinistre à l'assureur, expertises amiables, expertise judiciaire). Pour autant, la somme sollicitée en réparation de ce préjudice moral apparait largement excessive et n'est justifiée par aucune pièce. Ce préjudice sera plus justement évalué à la somme de 500 euros par an, soit à la somme totale de 6.000 euros. Ainsi, la société AXA, qui ne conteste pas devoir sa garantie Dommages-Ouvrage y compris au titre de ces dommages immatériels consécutifs aux désordres de nature décennale, ainsi que le syndicat des copropriétaires, responsable de plein droit des conséquences des désordres ayant leur siège dans les parties communes, seront condamnés in solidum à payer aux consorts [Z] la somme de 45.270 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et la somme complémentaire de 6.000 euros en indemnisation de leur préjudice moral. Sur les appels en garantie Le syndicat recherche la garantie de la société AXA, assureur Dommages-Ouvrage, ainsi que celle de son assureur de responsabilité civile la société GROUPAMA. S'agissant de l'appel en garantie formulé à l'encontre de l'assureur Dommages-Ouvrage, il y a lieu de rappeler que celui-ci ne garantit que les conséquences directes des désordres de nature décennale affectant l'immeuble assuré. Sa garantie s'applique donc aux préjudices matériels et le cas échéant aux dommages immatériels consécutifs subis par les copropriétaires ou le syndicat des copropriétaires de l'immeuble. En revanche, l'assureur Dommages-Ouvrage n'a pas vocation à indemniser le syndicat des copropriétaires d'un préjudice financier qui n'est pas en lien avec des désordres de nature décennale subi directement par ses soins mais avec l'engagement de sa responsabilité civile, ce qui est le cas d'une condamnation prononcée à son encontre dans un litige l'opposant à un copropriétaire, fut-ce au titre de désordres de nature décennale. L'appel en garantie formé à l'égard de la société AXA par le syndicat des copropriétaires, au titre de la condamnation prononcée à son encontre sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, ne peut donc qu'être rejeté s'agissant d'une condamnation pécuniaire prononcée au titre de sa responsabilité civile, et non de l'indemnisation d'un préjudice direct subi par lui en lien avec les désordres, ce préjudice ayant d'ailleurs déjà été indemnisé (cout des travaux de reprise de la cause des désordres). En revanche, le syndicat des copropriétaires a bien vocation à être garanti de cette condamnation par son assureur de responsabilité civile, la société GROUPAMA, auprès de laquelle il est constant que le syndicat avait souscrit une police « Multirisque propriétaire non occupant ». Aux termes des conditions particulières du contrat en date du 9 mai 2007, celui-ci couvre en effet la responsabilité du syndicat à l'égard des tiers ainsi que les « recours des locataires et troubles de jouissance » pour les dégâts causés par l'eau et les liquides. C'est bien le cas en l'espèce puisque le syndicat a été condamné au titre de sa responsabilité civile à indemniser le trouble de jouissance causé aux consorts [Z] en raison d'infiltrations d'eau provenant des parties communes. La société GROUPAMA invoque une exclusion de garantie qui serait édictée pour les responsabilités relevant de l'article 1792 du code civil et qui figurerait en page 58 des conditions générales. Le tribunal ne peut toutefois que constater que l'exemplaire des conditions générales figurant au dossier qui lui a été remis est incomplet et ne comporte notamment pas la page 58, de sorte que l'existence de cette exclusion de garantie n'est pas démontrée. Il sera relevé au surplus que l'existence éventuelle d'une exclusion de garantie concernant les responsabilités visées à l'article 1792 du code civil n'aurait été de nature à écarter la responsabilité du syndicat que si celle-ci avait été recherchée sur le fondement de la garantie légale des constructeurs, en particulier en sa qualité de maitre d'ouvrage de travaux affectés de désordres de nature décennale, ce qui n'est pas le cas en l'espèce dès lors que sa condamnation repose sur sa responsabilité de plein droit au titre des dommages causés aux tiers qui trouvent leur origine dans les parties communes sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965. Ainsi, la garantie souscrite auprès de la société GROUPAMA au titre de la responsabilité civile du syndicat apparait mobilisable et elle sera condamnée à relever et garantir son assuré des condamnations mises à sa charges. Il n'y a en revanche pas lieu de faire droit à l'appel en garantie formé par la société GROUPAMA à l'égard de l'assureur Dommages-Ouvrage pour les raisons déjà exposées précédemment. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Aux termes de l'article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La société GROUPAMA et la société AXA, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens de la présente instance. Elles seront également condamnées in solidum à payer la somme de 4.000 euros aux consorts [Z] ainsi que la même somme au syndicat des copropriétaires, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le surplus des demandes formé à ce titre sera rejeté. Il y a lieu de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit. Il n'y a donc pas lieu de l'ordonner.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe, REVOQUE l'ordonnance de clôture en date du 7 décembre 2023, fixe la date de celle-ci au 1er février 2024, date de l'audience de plaidoirie et admet comme recevables les conclusions et pièces notifiées jusqu'à cette date ; CONDAMNE in solidum la SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur Dommages-Ouvrage, ainsi que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] sise [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SAS IMMO DE FRANCE, à payer à Madame [L] [Y] divorcée [Z] et à Monsieur [K] [Z] la somme de 45.270 euros en réparation de leur préjudice de jouissance pour la période de juillet 2008 à juillet 2020 inclus ; CONDAMNE in solidum la SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur Dommages-Ouvrage, ainsi que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] sise [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SAS IMMO DE FRANCE, à payer à Madame [L] [Y] divorcée [Z] et à Monsieur [K] [Z] la somme de 6.000 euros en réparation de leur préjudice moral ; CONDAMNE la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES ALPES MEDITERRANEE dite GROUPAMA MEDITERRANEE à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] sise [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SAS IMMO DE FRANCE, des condamnations mises à sa charge ; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] sise [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SAS IMMO DE FRANCE, ainsi que la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES ALPES MEDITERRANEE dite GROUPAMA MEDITERRANEE, de leurs appels en garantie dirigés à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD ; CONDAMNE in solidum la SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur Dommages-Ouvrage, ainsi que la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES ALPES MEDITERRANEE dite GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à Madame [L] [Y] divorcée [Z] et à Monsieur [K] [Z] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur Dommages-Ouvrage, ainsi que la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES ALPES MEDITERRANEE dite GROUPAMA MEDITERRANEE à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] sise [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SAS IMMO DE FRANCE, la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur Dommages-Ouvrage, ainsi que la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES ALPES MEDITERRANEE dite GROUPAMA MEDITERRANEE aux dépens de la présente instance ; DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire, celle-ci assortissant de plein droit la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le dix huit avril deux mille vingt quatre LE GREFFIER LE PRESIDENT

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