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Tribunal administratif de Montpellier, 12 mai 2023, 2203992

Mots clés
requête • société • désistement • rejet • lotissement • maire • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Montpellier
12 mai 2023
Tribunal administratif de Montpellier
30 mai 2022

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
  • Numéro d'affaire :
    2203992
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Montpellier, 12 mai 2023, n° 2203992
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Montpellier, 30 mai 2022
  • Avocat(s) : SCP COULOMBIE, GRAS, CRETIN, BECQUEVORT, ROSIER, SOLAND
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022 et un mémoire enregistré le 19 février 2023, Mme B F et MM. Raoul, Franck et Louis A, représentés par Me Vigo, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PA 066 140 21 C0002 en date du 30 mai 2022 pris par le maire de la commune de Pézilla-la-Rivière accordant un permis d'aménager à la SAS G.G.L Aménagement pour un projet de lotissement de 3 lots destinés à l'habitation dénommé "Camps dels Castanyers" sur un terrain sis au lieu-dit Camps dels Castanyers ; 2°) de condamner la commune de Pézilla-la-Rivière et la société SAS GGL Aménagement à payer chacune à l'indivision A la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires enregistrés les 19 décembre 2022 et 27 mars 2023, la commune de Pézilla-la-Rivière, représentée par la SCP Chichet-Henry-Pailles-Garidou-Renaudin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 10 février 2023, la société GGL Aménagement, représentée par la SCP CGCB et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 2 mai 2023, Mme F et MM. A déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 2 mai 2023, Mme F et MM. A déclarent se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées pour la commune de Pézilla-la-Rivière et par la société GGL Aménagement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme F et MM. A. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pézilla-la-Rivière et par la société GGL Aménagement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B F, première dénommée pour l'ensemble des requérants, à la société GGL Aménagement et à la commune de Pézilla-la-Rivière. Fait à Montpellier, le 12 mai 2023. La présidente de la 6ème chambre, S. ENCONTRE La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Montpellier, le 12 mai 2023. La greffière, C. Arce N°220399

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