Tribunal judiciaire de Nanterre, 11 juin 2026, 26/00660
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • société • vestiaire • syndicat
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nanterre
11 juin 2026
Tribunal judiciaire de Nanterre
14 avril 2025
Tribunal judiciaire de Nanterre
28 mai 2024
Tribunal judiciaire de Nanterre
7 février 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre
- Numéro de pourvoi :26/00660
- Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
- Référence abrégée : TJ Nanterre, 11 juin 2026, n° 26/00660
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Nanterre, 7 février 2024
- Identifiant Judilibre :6a2bf11ecdc6046d470ca00a
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nanterre
11 juin 2026
Tribunal judiciaire de Nanterre
14 avril 2025
Tribunal judiciaire de Nanterre
28 mai 2024
Tribunal judiciaire de Nanterre
7 février 2024
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties demanderesses
Syndicat des copropriétaires de la Résidence ""
défendu(e) par ALBERT Jean-Marc
BC.N
défendu(e) par DESSALCES Jean-Michel
Parties défenderesses
B.I.R.D. BOUYGUES IMMOBILIER RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT
défendu(e) par RAOUL Matthieu du Cabinet SELARL D'AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES
Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD
défendu(e) par THORRIGNAC Bruno du Cabinet THORRIGNAC & ASSOCIES
ATELIERS 234
défendu(e) par TIREL Antoine du Cabinet LARRIEU ET ASSOCIES
CABINET RACINE
défendu(e) par BAGUENARD Bertrand
S.A.S. SOCIETE QUALICONSULT
défendu(e) par Cabinet RAFFIN & ASSOCIES
BEBA
défendu(e) par MENEGHETTI Patrick du Cabinet MENEGHETTI AVOCATS
LES 2'ZELLES
défendu(e) par Cabinet CHETIVAUX-SIMON Société d'Avocats
S.M.A.B.T.P. SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
défendu(e) par DANILOWIEZ Frédéric du Cabinet DFG Avocats
S.A. SMA SA
défendu(e) par DANILOWIEZ Frédéric du Cabinet DFG Avocats
Compagnie d'assurance QBE EUROPE
défendu(e) par MENEGHETTI Patrick du Cabinet MENEGHETTI AVOCATS
Voir plus
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 11 JUIN 2026
N° RG 26/00660 (Jonction avec le dossier RG26/794)- N° Portalis DB3R-W-B7J-3NO5
N° de minute :
RG26/660
Syndicat des copropriétaies de la Résidence "[Etablissement 1]", [Adresse 1], rerésenté par son syndic bénévole Monsieur [V] [C]
c/
S.A. BOUYGUES IMMOBILIER,
Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD, recherchée en sa qualité d'assureur de la société LES ZELLES, d'assureur dommage-ouvrage et de constructeur non-réalisateur de la société BOUYGUES IMMOBILIER,
S.A.S. ATELIERS 234,
S.A. CABINET RACINE,
S.A.S. QUALICONSULT,
S.A.S. BEBA,
S.A. BUREAU D'ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L'INDUSTRIE MODERNE BERIM,
S.A.S. BC.N,
S.A.S. LES ZELLES,
S.A.S. M&N ALUMINIUM FRANCE,
S.A. ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D'ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS, venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, recherchée en sa qualité d'assureur de la société EURO DALLAGES,
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMABTP), recherchée en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale et d'assureur de responsabilité civile professionnelle de la Société CABINET RACINE,
S.A. SMA SA, venant aux droits de la sociétés SAGENA et SAGEBAT et recherchée en sa qualité d'assureur des sociétés QUALICONSULT, BERIM, BC.n et OGIM,
S.A. AXA FRANCE IARD, recherchée en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale et d'assureur de responsabilité civile professionnelle des sociétés EBI et M&N ALUMINIM FRANCE,
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, recherchée en sa qualité d'assureur de la société ATELIERS 234,
Compagnie d'assurance QBE EUROPE, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et recherchée en sa qualité d'assureur de la société BEBA
RG26/794
S.A.S. BC.N
c/
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMABTP), recherchée en sa qualité d'assureur de la société OGIM
RG26/660
DEMANDERESSES
Syndicat des copropriétaies de la [Adresse 2], rerésenté par son syndic bénévole Monsieur [V] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Jean-marc ALBERT de l'ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1592
DEFENDERESSES
S.A. BOUYGUES IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Matthieu RAOUL de la SELARL SELARL D'AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0158
Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD, recherchée en sa qualité d'assureur de la société LES ZELLES, d'assureur dommage-ouvrage et de constructeur non-réalisateur de la société BOUYGUES IMMOBILIER
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître Bruno THORRIGNAC de la SELARL THORRIGNAC & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0125
S.A.S. ATELIERS 234
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073
S.A. CABINET RACINE
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Bertrand BAGUENARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E210
S.A.S. QUALICONSULT
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0133
S.A.S. BEBA
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Maître Patrick MENEGHETTI de la SELARL MENEGHETTI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : W14
S.A. BUREAU D'ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L'INDUSTRIE MODERNE BERIM
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Non-comparante
S.A.S. BC.N
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-Michel DESSALCES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1316
S.A.S. LES ZELLES
[Adresse 14]
[Localité 9]
Représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d'Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0675
S.A.S. M&N ALUMINIUM FRANCE
[Adresse 15]
[Localité 10]
Non-comparante
S.A. ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D'ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS, venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, recherchée en sa qualité d'assureur de la société EURO DALLAGES
[Adresse 16]
[Localité 11]
Non-comparante
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMABTP), recherchée en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale et d'assureur de responsabilité civile professionnelle de la Société CABINET RACINE
[Adresse 17]
[Localité 12]
Représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0156
S.A. SMA SA, venant aux droits de la sociétés SAGENA et SAGEBAT et recherchée en sa qualité d'assureur des sociétés QUALICONSULT, BERIM, BC.n et OGIM
[Adresse 18]
[Localité 13]
Représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0156
S.A. AXA FRANCE IARD, recherchée en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale et d'assureur de responsabilité civile professionnelle des sociétés EBI et M&N ALUMINIM FRANCE
[Adresse 19]
[Localité 14]
Non-comparante
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, recherchée en sa qualité d'assureur de la société ATELIERS 234
[Adresse 20]
[Localité 15]
Non-comparante
Compagnie d'assurance QBE EUROPE, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et recherchée en sa qualité d'assureur de la société BEBA
[Adresse 21]
[Localité 16]
Représentée par Maître Patrick MENEGHETTI de la SELARL MENEGHETTI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : W14
RG26/794
DEMANDERESSE
S.A.S. BC.N
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-Michel DESSALCES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1316
DEFENDERESSE
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMABTP), recherchée en sa qualité d'assureur de la société OGIM
[Adresse 22]
[Localité 12]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D'ANTHENAISE, Juge, tenant l'audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l'avis donné à l'issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l'audience du 11 mai 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
Par ordonnance du 7 février 2024, le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé a, sur la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence « [Etablissement 1] » sis [Adresse 3] à Bagneux (92200) représenté par son syndic bénévole (ci-après « le syndicat des copropriétaires »), ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur [N] [W] aux fins d'examiner les désordres affectant l'immeuble sis [Adresse 3] à Bagneux (92200) (dossier enregistré sous le RG n°23/01635).
Les opérations étaient déclarées communes à plusieurs parties par ordonnance du 14 avril 2025 (RG 24/02279).
Selon ordonnance du 28 mai 2024 rendue dans l'affaire enregistrée sous le n° RG 25/00160, le président du tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande du syndicat des copropriétaires, étendu la mission de l'expert aux désordres suivants :
Absence de goutte d'eau en sous-face de balcon et oxydation des garde-corps pour l'ensemble des logements ;Défaut d'étanchéité des toitures-terrasses et des ouvrages édifiés sur ces dernières ;Infiltrations affectant le dispositif et l'évacuation d'eau pluviale au niveau - 1 parking, place 002 appartenant au propriétaire de l'appartement C [Cadastre 1].
Par actes de commissaire de justice délivrés les 28, 29 et 30 janvier 2026 ainsi que les 4 et 5 février 2026, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Etablissement 1] » sis [Adresse 3] à [Localité 17] représenté par son syndic Monsieur [V] [C] (ci-après « le syndicat des copropriétaires »), a fait assigner devant le juge des référés de [Localité 18] la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société ALLIANZ IARD es qualité d'assureur de la société LES ZELLES et de la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société ATELIERS 234, la société CABINET RACINE, la société QUALICONSULT, la société BEBA, la société BUREAU D'ETUDES ET DE RECHERCHE POUR L'INDUSTRIE MODERNE BERIM, la société BC.N, la société LES ZELLES, la société M&N ALUMINIUM France, la société ABEILLE IAR& SANTE es qualité d'assureur de la société EURO DALLAGES, la société SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) es qualité d'assureur de la société CABINET RACINE, la société SMA SA es qualité d'assureur des sociétés QUALICONSULT, BERIM, BC.N et OGIM, la société AXA France IARD es qualité d'assureur des sociétés EBI et M&N ALUMINIUM France, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS es qualité d'assureur de la société ATELIERS 234 et la société QBE EUROPE es qualité d'assureur de la société BEBA aux fins que les opérations d'expertise soient étendues aux infiltrations au travers de tous les balcons, les dépens étant réservés.
L'affaire a été enregistrée sous le RG n°26/00660.
Par acte de commissaire de justice du 31 mars 2026, la société BC.N a fait assigner la société SMABTP devant le juge des référés de [Localité 18] aux fins d'ordonner la jonction des deux instances, de rendre commune et opposable à la défenderesse l'extension de mission à intervenir et de réserver les dépens.
L'affaire a été enregistrée sous le RG n°26/00794.
A l'audience du 11 mai 2026, aucune partie présente ne s'y opposant, il a été ordonné la jonction des affaires RG n°26/00660 et RG n°26/00794, continuées sous le RG n°26/00660.
Le syndicat des copropriétaires soutient oralement des écritures reprenant les demandes formulées dans son acte introductif d'instance.
La société LES ZELLES, aux termes d'écritures soutenues à l'audience, demande de juger qu'elle émet les plus vives protestations et réserves sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande, qu'elle s'en rapporte à justice et que la provision à valoir sur honoraires de l'expert devra être supportée par le demandeur.
La société ATELIER 234 et la société RACINE soutiennent des écritures de protestations et réserves sur la demande d'extension de mission.
La société BOUYGUES IMMOBILIER, la société BC.N, la société ABEILLE IARD & SANTE, la société SMABTP et la société SMA SA formulent oralement les protestations et réserves d'usage sur la demande.
La société ALLIANZ IARD, la société QUALICONSULT, la société BEBA et la société QBE EUROPE formulent par écrit les protestations et réserves d'usage.
Bien que régulièrement assignés à personne morale, les autres parties défenderesses n'ont pas comparu ni n'ont constitué avocat.
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
MOTIFS
Atitre liminaire il sera rappelé que les demandes telles que « dire et juger », « constater » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et dès lors il n'y sera pas répondu dans la présente décision. Sur la demande principale Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. L'article 236 du Code de procédure civile dispose que Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. L'article 279 de ce même code précise que si l'expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire, il en fait rapport au juge. Celui-ci peut, en se prononçant, proroger le délai dans lequel l'expert doit donner son avis. En l'espèce, dans sa note aux parties du 10 octobre 2025, Monsieur [N] [W] relève la présence de défauts manifestes et presque systématiques de l'étanchéité des joints entre dalles de balcon au niveau du bâtiment B ; il mentionne un manque apparent d'étanchéité des balcons, point qui lui semble nécessaire d'investiguer. Les parties constituées ne s'opposent pas à l'extension de mission sollicitée. Ainsi, le syndicat des copropriétaires établit l'existence d'un motif légitime à ordonner l'extension de la mission de l'expert aux fins d'examen des infiltrations affectant les balcons de la résidence « [Etablissement 1] », selon les modalités précisées au dispositif. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser provisoirement à chaque partie la charge de ses dépens.PAR CES MOTIFS
RAPPELONS qu'à l'audience du 11 mai 2026 il a été ordonné la jonction des affaires RG n°26/00660 et RG n°26/00794, continuées sous le RG n°26/00660 ; PRENONS ACTE des protestations et réserves formulées en défense ; ETENDONS la mission, ordonnée selon ordonnance du 7 février 2024 rendue dans l'affaire enregistrée sous le n° RG 23/01635, de l'expert judiciaire Monsieur [N] [W], à l'examen des infiltrations au travers de tous les balcons ; IMPARTISSONS à l'expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ; FIXONS à la somme de 1.500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Etablissement 1] » sis [Adresse 3] à Bagneux (92200) représenté par son syndic Monsieur [V] [C], entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 23], dans le délai de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; DISONS que, faute de consignation par le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Etablissement 1] » sis [Adresse 3] à [Localité 17] représenté par son syndic Monsieur [V] [C], dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés. FAIT À [Localité 18], le 11 juin 2026. LE GREFFIER Philippe GOUTON, Greffier LE PRÉSIDENT Marie D'ANTHENAISE, JugeCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...