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Tribunal administratif de Lille, 30 mai 2025, 2501170

Mots clés
requête • irrecevabilité • préjudice • condamnation • preuve • recours • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lille
  • Numéro d'affaire :
    2501170
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Lille, 30 mai 2025, n° 2501170
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, M. A B demande au tribunal de condamner la commune de Nieppe à l'indemniser du préjudice subi du fait des dégâts causés à son véhicule alors qu'il circulait sur la route principale qui traverse la commune. Par un courrier du 20 février 2025, le tribunal a invité M. B, par l'intermédiaire de l'application Télérecours, à régulariser sa requête, d'une part, en produisant la réponse à sa demande indemnitaire préalable ou la preuve de son dépôt et, d'autre part, en chiffrant ses conclusions, le tout dans un délai de quinze jours. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 4. Si M. B demande la condamnation de la commune de Nieppe au titre du préjudice qu'il estime avoir subi en raison des dégâts causés à son véhicule alors qu'il circulait sur la route principale traversant la commune, ses conclusions indemnitaires ne sont toutefois pas chiffrées. Il a été invité à régulariser sa requête par un courrier du 20 février 2025, transmis par l'application Télérecours. Ce courrier comportait la mention selon laquelle la requête pourrait être rejetée si la régularisation n'était pas effectuée dans le délai imparti. En application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, ce courrier est réputé lui avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition, soit le 22 février 2025. M. B n'a pas procédé à la régularisation requise, ses conclusions n'étant toujours pas chiffrées. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent être regardées comme manifestement irrecevables et rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie pour information sera adressée à la commune de Nieppe. Fait à Lille, le 30 mai 2025. Le président, signé O. Cotte La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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