Tribunal judiciaire de Nice, 3 février 2026, 25/01371
Mots clés
provision • règlement • résiliation • commandement • principal • ressort • banque • séquestre • remise • terme • contrat • référé • solde • restitution • prorata
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nice
3 février 2026
Tribunal judiciaire de Nice
4 août 2025
Tribunal judiciaire de Nice
2 avril 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nice
- Numéro de pourvoi :25/01371
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Nice, 3 févr. 2026, n° 25/01371
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Nice, 2 avril 2025
- Identifiant Judilibre :6985af91cdc6046d472a5a4f
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nice
3 février 2026
Tribunal judiciaire de Nice
4 août 2025
Tribunal judiciaire de Nice
2 avril 2025
Résumé
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Partie demanderesse
CARMILA RETAIL DEVELOPMENT
défendu(e) par CONFINO Jean-PhilippeBARDI Pierre
Partie défenderesse
TONH ET TAING ASSOCIES
défendu(e) par BECHTOLD July
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/01371 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QTVN
du 03 Février 2026
affaire : S.A.S. CARMILA [Localité 9]
c/ S.A.S. TONH ET TAING ASSOCIES, exerçant sous l'enseigne ASIA FAST FOOD
Copie exécutoire délivrée à
Me Pierre BARDI
Copie certifiée conforme
délivrée à
Me July BECHTOLD
le
l'an deux mil vingt six et le trois Février à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l'audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 04 Août 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.S. CARMILA [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Jean-Philippe CONFINO, avocat au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Pierre BARDI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. TONH ET TAING ASSOCIES, exerçant sous l'enseigne ASIA FAST FOOD
Centre Commercial Carrefour
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me July BECHTOLD, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 18 Décembre 2025 au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 03 Février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 19 novembre 2021, la SASU CARMILA [Localité 9] a donné à bail commercial à la SAS TONH ET TAING ASSOCIES des locaux situés [Adresse 8] à [Localité 9] moyennant le paiement d'un loyer annuel de base de 82 740 euros, hors taxes et charges outre un loyer variable de 7% du chiffre d'affaires hors taxe.
Le 2 avril 2025, la SASU CARMILA [Localité 9] a fait délivrer à la SAS TONH ET TAING ASSOCIES un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 août 2025, la SASU CARMILA NICE a fait assigner la SAS TONH ET TAING ASSOCIES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
A titre principal
- constater à titre principal, sur le fondement des dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce, la résiliation de plein droit du bail commercial par l'effet de la clause résolutoire à la date du 2 mai 2025 ;
- ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
-la condamner au paiement d'une provision de 34 026,31 euros à valoir sur l'arriéré locatif à la date d'acquisition de la clause résolutoire, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ou de l'assignation ;
- la condamner au paiement de la pénalité de 2%, soit à payer la somme de 680,52 euros ;
- la condamner au paiement d'une provision de 644,15 euros par jour outre les charges à titre d'indemnité journalière d'occupation des lieux, à compter du 3 mai 2025 ;
- la condamner au paiement des intérêts conventionnels stipulés au point 116 de l'article 9 des conditions générales du bail, avec capitalisation jusqu'à complet paiement ;
-dire que le dépôt de garantie d'un montant de 24 423,96 euros restera par provision acquis à la SAS CARMILA [Localité 9].
À titre subsidiaire
- la condamner à payer à la SAS CARMILA [Localité 9] par provision la somme de 99 157,82 euros au titre des loyers, provisions sur charges et accessoires échus à la date de l'assignation (suivant décompte incluant l'échéance du troisième trimestre 2025), à majorer de la pénalité de 2%, soit 1983,16 euros et des intérêts conventionnels avec capitalisation jusqu'à complet paiement, outre toutes les sommes échues et à échoir jusqu'à l'ordonnance à intervenir ;
- dire si des délais sont demandés et accordés à la SAS TONH ET TAING ASSOCIES, qu'en cas de non-paiement à sa date exacte d'une seule échéance d'arriérés de loyers et charges ou des loyers et charges courants exigibles pendant la durée desdits délais, les mesures suivantes s'appliqueront :
La clause résolutoire sera irrévocablement acquise à la date du 2 mai 2025,L'intégralité de la créance en principal, intérêts et accessoires deviendra immédiatement et de plein droit exigible, L'expulsion de la SAS TONH ET TAING ASSOCIES et de toute personne dans les lieux pourra être poursuivie sous astreinte de 200 euros par jour de retard, si besoin avec le concours de la force publique, Le transport et la mise sous séquestre des biens mobiliers garnissant les lieux pourront être effectués aux frais et risques de la SAS TONH ET TAING ASSOCIES, dans tout garde meuble au choix de la SAS CARMILA [Localité 9], en garantie de toutes sommes dues à cette dernière, La SAS TONH ET TAING ASSOCIES sera débitrice envers la SAS CARMILA [Localité 9] d'une indemnité journalière d'occupation de 644,15 euros charges et accessoires en sus, prorata temporis jusqu'à la remise des clefs et la restitution des lieux dans l'état prévu du bail, SAS TONH ET TAING ASSOCIES sera débitrice des intérêts conventionnels avec capitalisation jusqu'au complet paiement, Le dépôt de garantie d'un montant de 24 423,96 euros restera par provision acquis à la SAS CARMILA [Localité 9].
En toute hypothèse
La condamner au paiement d'une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamner aux entiers dépens, incluant le coût de la présente d'assignation.
Par actes des 7 et 12 août 2025, le bailleur a dénoncé l'assignation à la SA LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING et la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, créanciers inscrits sur le fonds de commerce du locataire, afin de leur voir déclarer opposable la présente ordonnance en application des dispositions de l'article L.143-2 du code de commerce.
A l'audience du 18 décembre 2025, la SAS CARMILA [Localité 9], représentée par son conseil, sollicite dans ses dernières conclusions :
Constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 2 mai 2025 ;Condamner la SAS TONH ET TAING ASSOCIES à lui payer par provision, la somme de 97.157,82 euros au titre des loyers, provisions sur charges et accessoires échus à la date du 24 septembre 2025 ; Ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire, et dire que la SAS TONH ET TAING ASSOCIES sera autorisée à s'acquitter de l'arriéré locatif précité suivant les modalités suivantes : Règlement de la somme de 30.000 euros au plus tard le 14 novembre 2025,Règlement de la somme de 10.000 euros avant le 31 décembre 2025 directement sur le compte de la SAS CARMILA [Localité 9],Règlement du solde restant dû, soit 57.157,82 euros (97.157,82 euros - 40.000 euros), sur 24 mois, par prélèvements mensuels de 2.381,57 euros dont le premier sera effectué avant le 30 novembre 2025, lequel viendra s'ajouter : Au règlement des loyers, charges et accessoires courants, mensualisés à partir du mois de novembre 2025, dont celui des mois de novembre et de décembre 2025 qui seront à titre exceptionnel prélevés le 20 de chaque mois, À partir du mois de janvier 2026, les loyers, charges et accessoires courants mensualisés seront payés par prélèvement automatique le 1er de chaque mois, Étant précisé que tout rejet de prélèvement équivaudra à un défaut de paiement. Dire qu'en cas de non-paiement à sa date exacte d'une seule échéance d'arriérés de loyers et charges ou des loyers, charges et accessoires courants exigibles pendant la durée desdits délais, sans autre formalité que l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans effet pendant plus de 15 jours, l'intégralité de la créance en principal, intérêts et accessoires, deviendra immédiatement et de plein droit exigible ; Dire qu'en cas de non-paiement à sa date exacte d'une seule échéance d'arriérés de loyers et charges ou des loyers, charges et accessoires courants exigibles pendant la durée desdits délais, sans autre formalité que l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans effet pendant plus d'un mois, les mesures suivantes s'appliqueront :L'expulsion de la SAS TONH ET TAING ASSOCIES et de toute personne dans les lieux pourra être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique, Le transport et la mise sous séquestre des biens mobiliers garnissant les lieux pourront être effectués aux frais et risques de la SAS TONH ET TAING ASSOCIES, dans tout garde-meuble au choix de la SAS CARMILA [Localité 9], en garantie de toutes sommes dues à cette dernièreLa SAS TONH ET TAING ASSOCIES sera débitrice envers la SAS CARMILA [Localité 9] d'une indemnité d'occupation égale, prorata temporis, au montant du dernier loyer en vigueur à la date de ladite résiliation, et ce jusqu'à la remise des clefs et la restitution des lieux. Dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Dire que chacune des parties conservera ses dépens.
Elle expose qu'en cours d'instance, et après discussions et concessions réciproques, elle a trouvé un accord avec la défenderesse qu'elle souhaite voir mis en place.
La SAS TONH ET TAING ASSOCIES représentée par son conseil, demande aux termes de ses écritures déposées à l'audience de :
Prendre acte de l'acquiescement total aux demandes de la SAS CARMILA [Localité 9] ; Dire n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dire que chacune des parties conservera ses dépens.
Elle expose qu'en cours d'instance, les parties ont trouvé un accord amiable leur permettant de conserver leurs intérêts respectifs et qu'ils convient de l'entériner.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la demande de résiliation du bail : Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, la SAS CARMILA [Localité 9] verse aux débats le contrat de bail commercial liant les parties, le commandement de payer, rappelant la clause résolutoire et régulièrement signifié, et le détail des sommes dues. Dans ce contrat, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux. Il ressort des éléments versés aux débats que le commandement de payer, signifié à la requête de SAS CARMILA [Localité 9] par acte de commissaire de justice le 2 avril 2025, à la SAS TONH ET TAING ASSOCIES visant la clause résolutoire, portant sur la somme de 23 870,56 euros, est demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance. Les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvant ainsi réunies, il convient de constater conformément à l'accord des parties que la clause résolutoire a pris effet le 2 mai 2025. Sur les demandes provisionnelles : L'article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier. Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En vertu de l'article 408 du code de procédure civile, « L'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action. Il n'est admis que pour les droits dont la partie à la libre disposition. » Il est de principe que le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges conformément aux termes du bail. Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que les parties ont trouvé un accord amiable en cours d'instance, portant sur la somme de 97 157,82 euros arrêtée au 24 septembre 2025 au titre des loyers et charges impayés, dont la SAS TONH ET TAING ASSOCIES est redevable. Dès lors, en l'absence de contestation sérieuse et en vertu de l'accord des parties, la SAS TONH ET TAING ASSOCIES sera condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 97 157,82 euros arrêtée au 24 septembre 2025 inclus. Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement : Selon l'article L145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. Au terme de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les parties ont trouvé un accord en cours d'instance consistant notamment en : Le règlement de la somme de 30 000 euros au plus tard le 14 novembre 2025 sur le compte de la SAS CARMILA [Localité 9] ;Le règlement de la somme de 10 000 euros avant le 31 décembre 2025 sur le compte de la SAS CARMILA [Localité 9] ; Le règlement du solde dû, soit 57 157,82 euros sur 24 mois par prélèvements mensuels de 2381,57 euros dont le premier sera effectué avant le 30 novembre 2025, lequel viendra s'ajouter : Au règlement des échéances des loyers et charges courants, mensualisés à partir du mois de novembre 2025, étant précisé :Que les échéances des loyers, charges et accessoires des mois de novembre et de décembre 2025 seront, à titre exceptionnel, prélevés le 20 de chaque mois,Qu'à partir du mois de janvier 2026, les échéances de loyers, charges et accessoires courants mensualités seront prélevées le 1er de chaque mois, Que tout rejet de prélèvement équivaudra à un défaut de paiement. De plus, il ressort des conclusions de la SAS TONH ET TAING ASSOCIES que celle-ci a acquiescé à l'échéancier proposé par la demanderesse, qu'elle énonce avoir consigné la somme de 30 000 euros, somme libérée au bénéfice de la SAS CARMILA [Localité 9], ainsi qu'avoir versé la somme de 2381,57 euros correspondant à l'apurement de la première mensualité locative. Dès lors, au regard des efforts fournis par la SAS TONH ET TAING ASSOCIES pour apurer son passif locatif, du respect du nouvel échéancier mis en place entre les parties, il convient d'entériner l'accord des parties portant sur la mise en place de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire selon les modalités fixées au dispositif de la décision. Sur l'expulsion et l'indemnité d'occupation : Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. Il convient de préciser conformément à l'accord des parties, qu'à défaut de paiement à leur terme des échéances mensuelles ainsi que du loyer courant ou des provisions mensuelles sur charges, le bailleur sera autorisé à se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle qui reprendra son plein effet et à solliciter, après l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans réponse selon les modalités prévues au dispositif, son expulsion au besoin de la force publique ainsi que l'intégralité de la créance en principal intérêts et accessoires. De plus, le transport et la mise sous séquestre des biens mobiliers garnissant les lieux pourront être effectués aux frais et risques de la SAS TONH ET TAING ASSOCIES dans tout garde meuble au choix de la SAS CARMILA [Localité 9] en garantie des sommes dues à cette dernière Il y a lieu d'ores et déjà de dire et juger que, dans l'hypothèse où la résiliation du bail serait acquise au profit du bailleur, la SAS TONH ET TAING ASSOCIES sera redevable d'une provision à valoir sur l'indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer en vigueur à compter de la résiliation et jusqu'au départ du locataire et remise des clés. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Au vu de la nature de l'affaire et de l'accord trouvé entre les parties, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a personnellement exposés.PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, PRENONS ACTE de l'acquiescement de la SAS TONH ET TAING ASSOCIES aux demandes de la SAS CARMILA [Localité 9] ; Vu l'accord des parties ; CONSTATONS que la clause résolutoire prévue au bail commercial du 19 novembre 2021, liant la SAS CARMILA [Localité 9] et la SAS TONH ET TAING ASSOCIES portant sur les locaux situés [Adresse 7] [Adresse 6] à [Localité 9] a pris effet le 2 mai 2025 ; CONDAMNONS la SAS TONH ET TAING ASSOCIES à payer à la SAS CARMILA [Localité 9] à titre provisionnel, la somme de 97 157,82 euros au titre des loyers et charges échus à la date du 24 septembre 2025 inclus ; ACCORDONS à la SAS TONH ET TAING ASSOCIES des délais de paiement selon les modalités suivantes : - le règlement d'une somme de 30 000 euros au plus tard le 14 novembre 2025 sur le compte de la SAS CARMILA [Localité 9], - le règlement de la somme de 10 000 euros avant le 31 décembre 2025 sur le compte de la SAS CARMILA [Localité 9], - le règlement du solde restant soit 57 157.82 euros sur 24 mois par prélèvements mensuels de 2381,57 euros dont le premier sera effectué avant le 30 novembre 2025, et auxquels s'ajouteront les loyers, les charges et accessoires courants à partir du mois de novembre et de décembre 2025 avec cette précision que les échéances de novembre et décembre 2025 seront prélevés le 20 de chaque mois, et à partir du mois de janvier 2026, les loyers, charges et accessoires courants mensualisés seront payés par prélèvement automatique le 1er de chaque mois. ORDONNONS en conséquence la suspension de la clause résolutoire contractuelle visée dans le commandement de payer délivré le 2 avril 2025 ; PRECISONS que la clause résolutoire ne jouera pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ; DISONS à l'inverse qu'à défaut de paiement d'un seul terme à son échéance et du loyer courant ainsi que de la provision sur charges, sans autre formalité que l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans effet pendant plus de 15 jours, l'intégralité de la créance en principal, intérêts et accessoires deviendra immédiatement et de plein droit exigible ; DISONS à l'inverse qu'à défaut de paiement d'un seul terme à son échéance et du loyer courant ainsi que de la provision sur charges, sans autre formalité que l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans effet pendant plus d'un mois, la clause résolutoire reprendra son plein effet au 2 mai 2025 ; ORDONNONS dans cette hypothèse, l'expulsion de la SAS TONH ET TAING ASSOCIES des locaux donnés en location, et de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique ; DISONS dans cette hypothèse que le transport et la mise sous séquestre des biens mobiliers garnissant les lieux pourront être effectués dans tout garde meubles de son choix aux frais et risques de la SAS TONH ET TAING ASSOCIES en garantie des sommes dues ; CONDAMNONS la SAS TONH ET TAING ASSOCIES au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle journalière égale au montant du dernier loyer en vigueur à la date de la résiliation, à la SAS CARMILA [Localité 9], jusqu'à la libération effective des lieux ; DISONS n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DECLARONS la présente décision est opposable aux créanciers inscrits, la SA LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING et la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE ; DISONS que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu'elle a personnellement engagés ; REJETONS le surplus des demandes ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire LE GREFFIER LE JUGE DES REFERESCommentaires sur cette affaire
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