Tribunal administratif de Lyon, 20 juillet 2026, 2604698
Mots clés
requérant • requête • requis • prescription • réexamen • reclassement • recours
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
- Numéro d'affaire :2604698
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Lyon, 20 juill. 2026, n° 2604698
- Nature : Décision
- Avocat(s) : CENTAURE AVOCATS
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Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet ASTERIO
Partie défenderesse
REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES
défendu(e) par MAGNAVAL Olivier du Cabinet CENTAURE AVOCATS
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 2 avril 2026, M. A... B..., représenté par Me Sarre (Selarl Asterio), demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner une expertise, en vue de déterminer son aptitude à l'exercice de son activité professionnelle ou de toute autre fonction ; 2°) de mettre les dépens à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il soutient que : - agent d'accueil dans un lycée, il a été hospitalisé, en janvier 2016, pour une intervention sur hernie discale et discopathie ; il a alors été placé en congé de longue maladie à compter du 6 novembre 2015 jusqu'au 5 mai 2017 ; - par un avis du 7 décembre 2017, le conseil médical a émis un avis favorable à la prolongation de son congé de longue maladie ainsi qu'à son aptitude à la reprise de ses fonctions ; - le 16 octobre 2019, il a été placé en arrêt maladie, lequel a été régulièrement renouvelé jusqu'au 2 juin 2020 ; - par un avis du 3 septembre 2020 le conseil médical a émis un avis favorable à la prolongation de son congé de longue maladie à compter du 16 avril 2020 jusqu'au 15 octobre 2020 et a également conclu à son inaptitude permanente et définitive aux fonctions et à toutes fonctions ; à la suite d'un réexamen, par avis du 4 février 2021, le conseil médical a conclu à son aptitude à son poste ; - il a de nouveau été placé en arrêt maladie à compter du 3 janvier 2022, régulièrement renouvelé jusqu'au 20 mai 2022 ; - suite à une demande de congé longue maladie, une expertise médicale a été diligentée à la demande du centre de gestion ; par avis du 6 octobre suivant, le conseil médical a émis un avis favorable à l'octroi d'un congé de longue maladie, prolongé jusqu'au 2 juillet 2023 ; - le 1er octobre 2024, une expertise médicale a été diligentée à la demande du centre de gestion, laquelle a conclu à son inaptitude définitive à ses fonctions et à toutes fonctions ; Par un avis du 11 février 2025, le conseil médical a émis un avis favorable à la mise en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 3 janvier 2025 et a conclu à l'inaptitude permanente et définitive aux fonctions et à toutes fonctions, même en reclassement ; par arrêté du 18 mars 2025, il a été placé en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 3 janvier 2025 jusqu'à sa mise à la retraite pour invalidité ; - l'expertise sollicitée est utile pour apprécier de manière objective et contradictoire son aptitude à ses fonctions, alors qu'il dispose de deux attestations de médecins le déclarant apte à reprendre son activité professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2026, la région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par Me Magnaval (Centaure avocats), demande au juge des référés : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge du requérant le versement d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'expertise sollicitée est dépourvue d'utilité, dès lors que plusieurs expertises médicales ainsi que les instances médicales statutaires compétentes se sont déjà prononcées sur l'état de santé et l'aptitude du requérant à exercer ses fonctions ; - le requérant ne se prévaut d'aucune circonstance particulière qui conférerait à la mesure d'expertise demandée au juge des référés un caractère d'utilité différent de celui des mesures d'instruction que le juge du fond, éventuellement saisi d'un recours contre une décision de retraite pour invalidité, pourra, le cas échéant, ordonner dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (…) ». La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. Dans la perspective d'une contestation de la décision prononçant sa mise à la retraite pour invalidité, M. B... demande au juge des référés d'ordonner une expertise, aux fins de déterminer son aptitude à l'exercice de son activité professionnelle ou de toute autre fonction. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'état de santé du requérant et la question de son aptitude à l'exercice de ses fonctions et de toutes fonctions a fait l'objet de plusieurs examens médicaux par des médecins agréés. En outre, il résulte également de l'instruction que le requérant dispose de suffisamment d'éléments pour saisir le juge du fond d'une contestation de la décision prononçant sa mise à la retraite pour invalidité dès lors qu'il produit deux certificats médicaux se prononçant sur son aptitude professionnelle. Dans ces conditions, et alors qu'il est toujours loisible au juge du fond d'ordonner une expertise avant-dire-droit, en l'état de l'instruction, aucune circonstance particulière ne conférerait à la mesure d'expertise qu'il est ainsi demandé au juge des référés d'ordonner un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge du fond, éventuellement saisi, pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction. Il s'ensuit que la demande de M. B... ne revêt pas le caractère d'utilité requis par les dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et doit être rejetée. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la région Auvergne-Rhône-Alpes présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par M. B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la région Auvergne-Rhône-Alpes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à la région Auvergne-Rhône-Alpes et à l'expert. Fait à Lyon, le 20 juillet 2026. La présidente du tribunal, Juge des référés, C. MARILLER La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffierCommentaires sur cette affaire
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