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Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, 31 décembre 2001, 99NT01477

Mots clés
urbanisme et amenagement du territoire • regles generales d'utilisation du sol • regles generales de l'urbanisme • prescriptions d'amenagement et d'urbanisme • loi du 3 janvier 1986 sur le littoral • permis de construire • legalite interne du permis de construire • legalite au regard de la reglementation nationale • prescriptions posees par les lois d'amenagement et d'urbanisme

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Nantes
31 décembre 2001
Tribunal administratif de Rennes
15 avril 1999

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    99NT01477
  • Rapporteur public :
    M. LALAUZE
  • Référence abrégée :
    CAA Nantes, 2ème ch., 31 déc. 2001, 99NT01477
  • Rapporteur : Mme WEBER-SEBAN
  • Textes appliqués :
    • Code de justice administrative L761-1
    • Code de l'urbanisme L146-1, L146-4
    • Décret 1853-07-04
    • Décret 1884-11-17
    • Décret-loi 1852-02-21
    • Loi 86-2 1986-01-03 art. 2
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Rennes, 15 avril 1999
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000007536847
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Résumé

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Partie appelante
PREFET DU FINISTERE
Parties intimées
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la requête

et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, le 19 juillet 1999 et le 6 septembre 1999, présentés par le PREFET DU FINISTERE ; Le préfet demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-229 du 15 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté son déféré tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 1996, par lequel le maire de Plouguerneau a délivré à M. LE HIR un permis de construire pour des travaux d'extension d'un bâtiment à usage d'habitation édifié sur une parcelle cadastrée à la section M sous le n 427, située au lieu-dit "Perros" sur le territoire de cette commune ; 2 ) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de l'urbanisme ; Vu la loi n 86-2 du 3 janvier 1986, relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ; Vu le décret-loi du 21 février 1852 relatif à la fixation des limites de l'inscription maritime dans les fleuves et rivières affluant à la mer et sur le domaine public maritime ; Vu le décret du 4 juillet 1853 portant règlement sur la pêche maritime côtière dans le deuxième arrondissement maritime ; Vu le décret du 17 novembre 1884 pris en application de l'article 2 du décret-loi du 21 février 1852 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2001 : - le rapport de Mme WEBER-SEBAN, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'

aux termes de l'article L. 146-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : "Les dispositions du présent chapitre ( ...) déterminent les conditions d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres : - dans les communes littorales définies à l'article 2 de la loi n 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1986 : "Sont considérées comme communes littorales, au sens de la présente loi, les communes ... : - riveraines des mers et océans, ( ...) ; - riveraines des estuaires ( ...) lorsqu'elles sont situées en aval de la limite de salure des eaux et participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux. La liste de ces communes est fixée par décret en Conseil d'Etat, après consultation des conseils municipaux intéressés" ; qu'aux termes du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : "En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ..." ; qu'aux termes du IV de ce dernier article : "Les dispositions des paragraphes ( ...) et III ci-dessus s'appliquent aux rives des estuaires les plus importants dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat" ; Considérant que par un arrêté du 26 novembre 1996, le maire de Plouguerneau (Finistère) a délivré à M. LE HIR un permis de construire l'autorisant à réaliser des travaux d'extension d'une maison d'habitation édifiée sur une parcelle sise au lieu-dit "Perros" et cadastrée à la section M, sous le n 427 ; que le PREFET DU FINISTERE a déféré cet arrêté au Tribunal administratif de Rennes, au motif qu'il contrevenait aux dispositions du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme interdisant toute construction en dehors des espaces urbanisés sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage de la mer ; que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté le déféré préfectoral en estimant que la situation du terrain concerné, en bordure de l'estuaire de l'Aber Wrac'h, ne permettait pas de lui rendre opposables les dispositions du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, en l'absence de parution du décret prévu au IV du même article ; Considérant que si l'absence d'intervention du décret prévu par le IV de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme fait obstacle, sur le territoire de la commune littorale de Plouguerneau, à une éventuelle application des dispositions du III dudit article L. 146-4 aux rives de l'estuaire de l'Aber Wrac'h, ces dernières dispositions sont, en revanche, opposables aux constructions projetées sur une bande de cent mètres à compter du rivage de la mer ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1986, que la limite amont d'un estuaire est déterminée, pour l'application de ladite loi, par la limite de salure des eaux issue du décret-loi susvisé du 21 février 1852 ; que si la loi précitée ne définit pas la limite aval d'un estuaire, il y a lieu de se référer, pour la détermination de cette limite, aux décrets qui ont été pris en application dudit décret-loi du 21 février 1852 aux fins de fixer la limite transversale de la mer et de déterminer la jonction entre les domaines publics maritime et fluvial ; que, s'agissant de l'estuaire de l'Aber Wrac'h, la limite de salure des eaux a été fixée par le décret susvisé du 4 juillet 1853, au lieu-dit "Moulin Diouris", sur le territoire de la commune de Landeda (Finistère), tandis que la limite transversale de la mer a été fixée, après enquête publique, par le décret également susvisé du 17 novembre 1884, au lieudit "Pont Créach", sur le territoire de la commune de Lannilis (Finistère) ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des plans produits, que le terrain d'assiette des travaux autorisés par le permis de construire contesté est situé à l'embouchure de l'Aber Wrac'h, en aval de la limite transversale de la mer telle que fixée par le décret du 17 novembre 1884 ; qu'il se trouve ainsi, non le long des rives de l'estuaire de l'Aber Wrac'h, mais le long du rivage de la mer où il figure dans la bande de cent mètres à compter de la limite haute de celui-ci ; que, dès lors qu'il ne s'inscrit pas dans un espace urbanisé, le maire de Plouguerneau ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, y autoriser les travaux objet du permis de construire contesté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède le PREFET DU FINISTERE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 1996, par lequel le maire de Plouguerneau a délivré à M. LE HIR un permis de construire pour des travaux d'extension d'une maison d'habitation sur une parcelle située au lieu-dit "Perros" ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la commune de Plouguerneau la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Article 1er

: Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 15 avril 1999 et l'arrêté du 26 novembre 1996 du maire de Plouguerneau (Finistère) sont annulés. Article 2 : Les conclusions de la commune de Plouguerneau tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DU FINISTERE, à la commune de Plouguerneau, à M. LE HIR, au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.

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