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Tribunal judiciaire de Lyon, 10 avril 2026, 26/01167

Mots clés
Droit des personnes • Droits attachés à la personne • Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière • requête

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Lyon
10 avril 2026
Tribunal judiciaire de Lyon
6 avril 2026

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

COUR D'APPEL de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] N° RG 26/01167 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4CLG ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Le 10 avril 2026 à 12h01 Nous, Mathias MURBACH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Clara DESERT, greffier.

Vu les articles

L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 06 avril 2026 par PREFECTURE DE LA SAVOIE ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 09 Avril 2026 reçue et enregistrée le 09 Avril 2026 à 15h00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [G] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu le courriel en date du 2 avril 2026 de la Secrétaire Générale du Barreau de Lyon, joint au présent procès-verbal, annonçant une grève totale des avocats du Barreau de Lyon à compter du même jour minuit et jusqu'au 16 avril 2026, impliquant notamment la suspension de toutes les désignations du Bâtonnier, y compris dans le contentieux des libertés; Vu la demande de l'intéressé d'être assisté d'un avocat et l'impossibilité d'obtenir la désignation d'un avocat commis d'office en raison des circonstances susvisées ; Vu les circonstances exceptionnelles et insurmontables liées au mouvement de grève des avocats du Barreau de Lyon et les délais contraints dans lequel le juge doit statuer, il est nécessaire de tenir l'audience ce jour malgré l'absence d'avocat pour assister l'intéressé ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ; PARTIES PREFECTURE DE LA SAVOIE préalablement avisé , représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, [G] [C] né le 27 Janvier 1989 à [Localité 2] (TUNISIE) (99) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative, présent, en présence de Mme [I] [O], interprète assermenté e en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d'appel de [Localité 1], LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n'est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; [G] [C] a été entendu en ses explications

; MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour de un an, a été notifiée à [G] [C] le 27 août 2024 ; Attendu que par décision en date du 06 avril 2026 notifiée le 06 avril 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [G] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 06 avril 2026; Attendu que, par requête en date du 09 Avril 2026 , reçue le 09 Avril 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; RECEVABILITE DE LA REQUETE : Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ; REGULARITE DE LA PROCEDURE : Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ; REGULARITE DE LA RETENTION : Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ; Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION : Attendu que l'intéressé n'a pas de garantie de représentation ; qu'il a inéxécuté volontairement une OQTF ; qu'il souhaite se maintenir en France ; qu'il a par le passé mis en échec une assignation à résidence ; Attendu que la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l'intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ; DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ; DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [G] [C] régulière ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [G] [C] pour une durée de vingt-six jours ; LE GREFFIER LE JUGE

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