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Tribunal administratif de Nice, 22 novembre 2023, 2305261

Mots clés
requête • requérant • statuer • technicien • maire • rapport • référé • rejet • procès-verbal • pouvoir • principal • reconnaissance • réduction • requis • risque

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nice
  • Numéro d'affaire :
    2305261
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Nice, 22 nov. 2023, n° 2305261
  • Nature : Décision
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Préfet des Alpes-Maritimes

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et deux mémoires en réplique enregistrés les 24 octobre, 20 et 21 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Vaillan, demande au juge des référés : 1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa légalité, de l'exécution, de la décision du 25 août 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'autorisation de défrichement d'un terrain d'une superficie de 0,1453 ha, faisant partie de la parcelle AM72, d'une superficie totale de 0,6830 ha, sise à Beausoleil ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer à nouveau sur sa demande d'autorisation de défrichement dans le délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée par l'impossibilité de construire ; - sur l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision préfectorale, le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en ne procédant à aucune appréciation de la demande, se bornant à calquer sa décision sur le procès-verbal de reconnaissance des sols à défricher dressé à sa demande par un technicien forestier en application des dispositions des articles R.341-4 et R.341-5 du code forestier ; aucune partie de la parcelle ne se situe dans la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique Adrets de Fontbonne et du Mont Gros ; il n'existe aucun corridor boisé à protéger ; la décision querellée ne contribue en rien à la nécessaire conservation des bois et forêts pour la préservation du paysage de qualité, caractéristique des corniches de la Riviera ; aucune démonstration n'est apportée quant au danger que représenterait en termes d'exposition aux fins de forêt, le défrichement demandé ; le projet de défrichement ne porte nullement atteinte à la destination forestière de la parcelle, dans la mesure où il laisse intact le boisement abondant des autres parties des lieux ; l'autorisation de défricher, plutôt que d'être refusée, aurait pu être assortie de prescriptions ; le technicien forestier indépendant sollicité par le requérant, suggère outre le débroussaillement, strictement respecté, compte tenu de la proximité de constructions, une réduction de plus de la moitié des tiges présentes, un élagage des tiges conservées et, surtout, l'élimination de l'ensemble des bois morts, alors que le technicien forestier de l'administration suggère dans son rapport, le maintien de tous les bois morts présents sur le terrain, arguant de la présence possible, mais ni précisée, ni a fortiori démontrée, d'espèces à protéger présentes dans la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique voisine, et donc déjà abritées. Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il n'y a pas urgence à statuer, la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ne retardant pas l'instruction de sa demande de permis de construire ; - l'ordonnance de référé à venir, à supposer que le juge fasse droit à la requête, présente un caractère provisoire et ne saurait donc aboutir à une décision à caractère définitif comme le défrichement ; - il n'existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision concernée. Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2023, le maire de Beausoleil fait valoir que contrairement à ce que soutient le requérant, la décision querellée n'a pas fait obstacle à ce qu'il soit statué sur sa demande de permis de construire déposée le 8 juin 2023 et rejetée par arrêté municipal du 25 octobre 2023 notifiée à l'intéressé le 4 novembre suivant, notamment pour plusieurs motifs, sans qu'il soit besoin de prendre en compte l'absence d'autorisation de défrichement qui constituerait en tout état de cause un motif supplémentaire et surabondant.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n°2305259, par laquelle M. A, demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, le 21 novembre 2023 : - le rapport de M. Taormina, juge des référés ; - et les observations de Me Vaillan, pour M. A, le préfet des Alpes-Maritimes et la commune de Beausoleil n'étant ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L.521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 2. Il ne résulte pas de l'instruction, que le projet de construction du requérant sur sa parcelle, présente un degré d'urgence justifiant la saisine du juge des référés à fin d'obtenir la suspension d'une décision de refus d'autorisation de défricher, avant qu'il ne soit statué sur la légalité de cette décision, alors, au demeurant, que la suspension de l'exécution d'une telle décision, si elle était ordonnée, ne vaudrait pas, en soi, autorisation de défricher et que sa demande de permis de construire a déjà été rejetée par le maire de Beausoleil pour d'autres motifs que le défaut d'autorisation de défricher. En outre, cette demande de suspension de l'exécution, assortie de conclusions à fin d'injonction au préfet de statuer à nouveau sur la demande d'autorisation de défrichement, présente, s'il y était fait droit, le risque d'aboutir à l'autorisation préfectorale sollicitée, mesure qui présente un caractère définitif et irréversible, alors qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L.511-1 du code de justice administrative, que le juge des référés n'a le pouvoir de prendre que des mesures à caractère provisoire. Dès lors, la requête de M. A est irrecevable et doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et à la commune de Beausoleil. Fait à Nice, le 22 novembre 2023 Le juge des référés, signé G. Taormina La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière, N°2305261

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