Tribunal administratif de Nantes, 19 janvier 2024, 2217020
Mots clés
requête • désistement • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nantes
19 janvier 2024
Président du conseil départemental de la Mayenne
10 octobre 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
- Numéro d'affaire :2217020
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Nantes, 19 janv. 2024, n° 2217020
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Président du conseil départemental de la Mayenne, 10 octobre 2022
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nantes
19 janvier 2024
Président du conseil départemental de la Mayenne
10 octobre 2022
Résumé
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Parties requérantes
Association de protection et de conservation de l'environnement des Coëvrons et du bassin versant de la Jouanne (Apren)
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 décembre 2022 et 28 mars 2023, l'association de protection et de conservation de l'environnement des Coëvrons et du bassin versant de la Jouanne (Apren), Mme B F, M. C G, M. J L, M. D I, M. et Mme A H, et Mme K E, représentés par Me Chevalier, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Mayenne a ordonné une opération d'aménagement foncier agricole, forestier et environnemental sur les communes de Neau, Brée, Montsûrs, Gesnes et Evron liée à la suppression des passages à niveau de Neau et Brée et au contournement Nord de Montsûrs ; 2°) de mettre à la charge du département de la Mayenne la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 2 octobre 2023, les requérants déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2023, les requérants ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'association Apren, de Mme F, de M. G, de M. L, de M. I, de M. et Mme H, ainsi que de Mme E. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association de protection et de conservation de l'environnement des Coëvrons et du bassin versant de la Jouanne, à Mme B F, à M. C G, à M. J L, à M. D I, à M. et Mme A H, à Mme K E et au département de la Mayenne. Fait à Nantes, le 19 janvier 2024. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MalingreCommentaires sur cette affaire
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