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Tribunal judiciaire d'Avignon, 19 mars 2026, 23/00301

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire d'Avignon
19 mars 2026
Tribunal judiciaire d'Avignon
1 mars 2021
Tribunal judiciaire d'Avignon
2 décembre 2019
Tribunal de commerce
20 mars 2019
Tribunal judiciaire d'Avignon
8 octobre 2018
Tribunal de commerce
4 avril 2018

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire d'Avignon
  • Numéro de pourvoi :
    23/00301
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Avignon, 19 mars 2026, n° 23/00301
  • Décision précédente :Tribunal de commerce, 4 avril 2018
  • Identifiant Judilibre :69d97c2dcdc6046d47d20b6e
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Résumé

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AVIGNON Chambre 01 CTX IMMOBILIER N° RG 23/00301 - N° Portalis DB3F-W-B7H-JJAN JUGEMENT DU 19 Mars 2026 DEMANDERESSE : S.A. d'interêt collectif GRAND DELTAT HABITAT prise en la personne de son représentant légal en exercice RCS n°662.620.079 [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Roland MARMILLOT, avocat au barreau d'AVIGNON, avocat postulant/plaidant DÉFENDEURS : Maître [W] [Q] en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. TUYAUTERIE CHAUFFAGE INDUSTRIEL (T.C.I.), RCS [Localité 3] n°443.073.358, [Adresse 2], [Adresse 3] [Localité 2] Défaillant Monsieur [S] [X], entrepreneur individuel SIREN n° 329.436.257 [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Philippe L'HOSTIS, avocat au barreau d'AVIGNON, avocat postulant/plaidant MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS prise en la personne de son représentant légal en exercice SIREN n° 784.647.349 [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Philippe L'HOSTIS, avocat au barreau d'AVIGNON, avocat postulant/plaidant S.A.R.L. INGEFLUX prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Me Michel DISDET, avocat au barreau d'AVIGNON, avocat postuant/plaidant L'AUXILIAIRE prise en la personne de son représentant légal en exercice RCS de [Localité 5] n° 775.649.056 [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Me Michel DISDET, avocat au barreau d'AVIGNON, avocat postulant/plaidant S.A.R.L. CABINET [D] prise en la personne de son représentant légal en exercice R.C.S. [Localité 3] n° 528.109.952 [Adresse 8]B [Adresse 9] [Localité 7] représentée par Me Franck GARDIEN, avocat au barreau d'AVIGNON, avocat postulant et par Me Christian SALOMEZ, avocat au barreau d'AIX-en-PROVENCE, avocat plaidant S.A.R.L. [R] prise en la personne de son représentant légal en exercice R.C.S. [Localité 3] n° 480.929.736 [Adresse 10] [Localité 8] représentée par Me Franck GARDIEN, avocat au barreau d'AVIGNON, avocat postulant et par Me Christian SALOMEZ, avocat au barreau d'AIX-en-PROVENCE, avocat plaidant S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice RCS de [Localité 9] n° 542.110.291 [Adresse 11] [Localité 10] représentée par Me Laurence BASTIAS, avocat au barreau d'AVIGNON, avocat postulant et par la SCP de ANGELIS - SEMIDEI - VUILLQUEZ - HABART-MELKI - BARDON - de ANGELIS, avocats au barreau de MARSEILLE avocats plaidant SMABTP prise en la personne de son représentant légal en exercice RCS [Localité 11] n° 775.684.764 [Adresse 12] [Localité 12] représentée par Me Anne GILS, avocat au barreau d'AVIGNON, avocat postulant/plaidant S.A.S. SUD EST PREVENTION prise en son établissement situé [Adresse 13] RCS [Localité 5] n°432.753.911 [Adresse 14] [Localité 13] représentée par Me Stéphanie MARCHAL, avocat au barreau d'AVIGNON, avocat avocat postulant et par Me Marie-Laure MARLE-PLANTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant QBE INSURANCE EUROPE LIMITED prise en son établissement en France, RCS NANTERRE n°414 108 001 00010, [Adresse 15] [Adresse 16] [Localité 14] (ANGLETERRE) représentée par Me Stéphanie MARCHAL, avocat au barreau d'AVIGNON, avocat avocat postulant et par Me Marie-Laure MARLE-PLANTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant INTERVENANTE VOLONTAIRE : QBE EUROPE SA/[P], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège RCS [Localité 9] n° 842.689.556 pour son établissement principal [Adresse 17] Immatriculée en Belgique sous le n° TVA BE 0690.537.456, RPM Bruxelles, [Adresse 18] [Localité 15] (BELGIQUE) représentée par Me Stéphanie MARCHAL, avocat au barreau d'AVIGNON, avocat avocat postulant et par Me Marie-Laure MARLE-PLANTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame Isabelle DUMAS, Vice-Présidente, Juge rapporteur Assesseur : Madame Sylvie PEREZ, Magistrat honoraire, Juge rapporteur Assesseur : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente Madame Isabelle DUMAS, et Madame Sylvie PEREZ ont tenu l'audience, les avocats ne s'y opposant pas conformément à l'article 805 du code de procédure civile. Les juges rapporteurs ont rendu compte au tribunal DEBATS : Audience publique du 22 Janvier 2026 Greffier : Frédéric FEBRIER Après avoir entendu les conseils des parties, l'affaire a été mise en délibéré à ce jour . JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire, en premier ressort, signé par Madame Isabelle DUMAS, Vice-Présidente et M. Frédéric FEBRIER, greffier. -=-=-=-=-=-=- EXPOSE DU LITIGE Suivant marché du 24 avril 2015, la société GRAND DELTAT HABITAT a confié la maîtrise d'œuvre d'une opération de construction de 46 logements dans une résidence dénommée [Adresse 19] située [Adresse 20] à M. [S] [X], architecte, en co-traitance dans le cadre d'un groupement solidaire avec la SARL INGEFLUX, la SA INGENIERIE 84, la SARL [R] et la SARL CABINET [D]. La société GRAND DELTA HABITAT a souscrit, en sa qualité de maître de l'ouvrage, une assurance dommages ouvrage auprès de la société SMABTP. Sont notamment intervenus à cette opération de construction : - M. [X], assuré auprès de la MAF, pour les missions ESQ / APS / APD / PRO / ACT / VISA / [K] / AOR, - la SARL INGEFLUX, assurée auprès de la société [Localité 16], pour les missions APS/APD/PRO/ACT/VISA/[K]/AOR - la SA INGENIERIE 84 pour les missions APS /PRO /VISA /[K], - la SARL [R] pour les missions APS /APD /PRO /[K], - la SARL CABINET [D] pour les missions APS /APD /PRO /ACT / OPC, - la SAS SUD EST PREVENTION, bureau de contrôle technique, assurée auprès de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, - la SARL TUYAUTERIE CHAUFFAGE INDUSTRIEL -appelée ci-après TCI- assurée auprès de la société ALLIANZ IARD, en charge du lot 11 chauffage, ventilation et climatisation ainsi que du lot 12 plomberie et sanitaire. La réception a été prononcée avec réserves le 8 décembre 2017 pour les bâtiments A et B et le 15 décembre 2017 pour les bâtiments C et D. Deux procès-verbaux de levée partielle des réserves ont été établis le 22 mars 2018. Après avoir fait constater par procès-verbal du 4 janvier 2018 des désordres affectant dix des logements de la résidence provoqués par des fuites d'eau ayant généré des infiltrations importantes et le développement rapide de moisissures, la société GRAND DELTA HABITAT a fait une déclaration de sinistre le 22 janvier 2018 concernant 8 logements puis le 9 février 2018 concernant 21 logements et des parties communes auprès de la SMABTP, assureur dommages ouvrage, qui a diligenté des expertises amiables. La SARL TCI a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 4 avril 2018 puis d'une liquidation judiciaire par jugement du 20 mars 2019 et Maître [Q] [W] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire puis de liquidateur. La société GRAND DELTA HABITAT a déclaré sa créance entre les mains de Maître [W]. Par actes des 13 et 16 juillet 2018, la société GRAND DELTA HABITAT a assigné la société TIC, Maître [W] en sa qualité de mandataire judiciaire, la société ALLIANZ IARD, M. [X], la société SMABTP et le BET INGEFLUX devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avignon lequel a, par ordonnance du 8 octobre 2018, diligenté une mesure d'expertise et désigné M. [Z] [G] en qualité d'expert. Par ordonnance de référé du 2 décembre 2019, la mission de l'expert a été étendue afin notamment de déterminer le rôle précis de chacun des intervenants et proposer un pourcentage de responsabilité (imputabilité des désordres). Et par ordonnance de référé du 1er mars 2021, il a été donné acte de l'intervention volontaire de la société QBE EUROPE SA/[P] en lieu et place de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, laquelle a été mise hors de cause et les opérations d'expertise ont été rendues communes à la société QBE SA/[P], à [Localité 16] et à la MAF. M. [H] [N], désigné en lieu et place de M. [G], a déposé son rapport le 24 septembre 2021. Par actes des 30 décembre 2022 et 2, 3, 4, 5, 6 et 16 janvier 2023, la société GRAND DELTA HABITAT a fait assigner la MAF, l'AUXILIAIRE, ALLIANZ IARD, QBE INSURANCE LIMITED, la SMABTP, Maître [W] en sa qualité de liquidateur de la SARL TIC, M. [X], la SARL INGEFLUX, la SARL [R], la SARL CABINET [D] et la SAS SUD EST PREVENTION devant le tribunal judiciaire d'Avignon, afin d'obtenir leur condamnation au paiement des travaux de reprise et l'indemnisation de ses préjudices. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2024, la société GRAND DELTA HABITAT demande au tribunal de : A TITRE PRINCIPAL : -DIRE ET JUGER que les désordres allégués relèvent de la garantie décennale et sont apparus postérieurement à la réception des travaux, -CONDAMNER l'ensemble des parties sur le fondement de la garantie décennale, A TITRE SUBSIDIAIRE : -DIRE ET JUGER que les désordres imputables aux parties défenderesses engagent leurs responsabilités contractuelles de droit commun, -CONDAMNER les parties défenderesses sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, EN TOUT ETAT DE CAUSE : -RECEVOIR l'intervention volontaire de la société QBE EUROPE en sa qualité d'assureur de la société SUD EST PREVENTION, venant aux droits de la société QBE INSURANCE LIMITED, -HOMOLOGUER le rapport d'expertise judiciaire, -FIXER le montant total des travaux de reprise et des préjudices à la somme de 287.443 euros TTC chiffrée par l'expert désigné, -CONDAMNER in solidum les sociétés CABINET [X] et MUTELLE ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à la société GRAND DELTA HABITAT la somme de 22.995,44 euros TTC, -CONDAMNER in solidum les sociétés INGEFLUX et l'AUXILIAIRE à payer à la société GRAND DELTA HABITAT la somme de 20.121,01 euros TTC, -CONDAMNER la société [R] à payer à la société GRAND DELTA HABITAT la somme de 14.372,15 euros TTC, -CONDAMNER la société [D] à payer à la société GRAND DELTA HABITAT la somme de 14.372,15 euros TTC, -CONDAMNER in solidum les sociétés SUD EST PREVENTION et QBE EUROPE à payer à la société GRAND DELTA la somme de 14.372,15 euros TTC, RETENIR l'imputabilité des responsabilités effectuée par l'expert désigné, -FIXER la créance de la société GRAND DELTA HABITAT détenue auprès de la société TCI à la somme de 201.210,10 euros TTC, -CONDAMNER in solidum Maître [W], les sociétés TCI, ALLIANZ et SMABTP à payer à la société GRAND DELTA HABITAT la somme de 201.210,10 euros TTC, -CONDAMNER in solidum les sociétés CABINET [X], MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, INGEFLUX, [Localité 16], [R], [D], SUD EST PREVENTION, QBE EUROPE, TCI, Maître [W], ALLIANZ, SMABTP aux frais d'expertise à hauteur de 19.392,94 euros TTC, -CONDAMNER in solidum les sociétés CABINET [X], MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, INGEFLUX, [Localité 16], [R], [D], SUD EST PREVENTION, QBE EUROPE, TCI, Maître [W], ALLIANZ, SMABTP à la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. La société GRAND DELTA HABITAT fait valoir en substance que : - les désordres apparus ont affecté l'étanchéité de l'ouvrage et ont rendu l'immeuble impropre à sa destination, à savoir l'habitation, de sorte que la responsabilité décennale des intervenants est mobilisable ; - le coût des travaux de reprise et des préjudices a été chiffré à l'expert à la somme de 287 443 euros TTC, dont elle demande paiement à chacun à hauteur des pourcentages d'imputabilité proposés par l'expert, -l'assureur dommages ouvrage, l'assureur de la société TCI et le liquidateur judiciaire doivent être condamnés solidairement avec la société TCI et les autres assureurs devront être condamnés solidairement avec leur assuré respectif ; - la SARL [R] avait les missions APS-APD-[Localité 17] et elle n'a pas contrôlé les prétendus essais [O] communiqués par la société TCI ; le fait qu'elle n'ait pas participé aux opérations d'expertise est sans incidence dès lors qu'elle a pu discuter le rapport d'expertise régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion ; - la SARL CABINET [D] avait les missions APS-APD-[Localité 17] et surtout OPC, soit une mission d'économiste et de contrôle du chantier et devait ainsi s'assurer de l'exécution des travaux; - la société SMABTP, assureur dommages ouvrage, engage sa responsabilité pour n'avoir pas préfinancé les travaux de reprise ; contrairement à ce qu'allègue l'assureur, les désordres sont apparus après la réception des travaux et ne concernent pas les réserves mentionnées dans les procès-verbaux de réception, seule une fuite au R+1 du bâtiment étant mentionnée alors que l'ensemble de l'immeuble sera ensuite endommagé ; le désordre s'est aggravé et relève de la garantie décennale ; - la société ALLIANZ IARD ne peut prétendre que les désordres étaient apparents ; les travaux exécutés par son assurée, la société TCI, ne l'ont pas été dans les règles de l'art ; -subsidiairement si la responsabilité décennale des défenderesses n'était pas retenue, leur responsabilité contractuelles pour n'avoir pas exécuté correctement leurs obligations contractuelles est engagée ; -la société SUD EST PREVENTION avait la mission dite F relative au fonctionnement des installations ; les désordres sont la conséquence d'aléas techniques, et le mauvais fonctionnement de l'installation lui est imputable ; le fait qu'elle ne soit pas membre du groupement de maître d'œuvre est sans incidence sur sa responsabilité. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2023, la SMABTP, assureur dommages ouvrage, demande au tribunal de : -PRONONCER la mise hors de cause de la société SMABTP, -DEBOUTER la société GRAND DELTA de toutes ses demandes, fins et conclusions, -REJETER toutes demandes plus amples ou contraires, -CONDAMNER la société GRAND DELTA ou tout autre succombant à verser à la SMABTP la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. -CONDAMNER la société GRAND DELTA ou tout autre succombant à paiement des entiers dépens. La SMABTP fait valoir en substance que : - les conditions cumulatives de la mise en œuvre de la garantie dommages ouvrage, à savoir un dommage compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, une réception de l'ouvrage et un désordre non apparent ne sont pas réunies ; - la garantie ne prend effet qu'après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement et lorsqu'après réception et mise en demeure l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations ; or les désordres ont fait l'objet de déclarations de sinistre les 22 janvier 2018 et 9 février 2018, soit dans le délai de garantie de parfait achèvement ; en outre les ouvrage ont fait l'objet d'une réserve à la réception qui concernait déjà des fuites ; les désordres existaient avant réception et il n'y a pas eu de levée des réserves ; le refus de garantie était justifié. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2024, M. [X] et son assureur la MAF demandent à la juridiction de : A titre principal, - RETENIR l'absence d'imputabilité des désordres aux missions confiées à Monsieur [X]. En conséquence, - DEBOUTER la société GRAND DELTA HABITAT et toutes autres parties de l'intégralité des demandes formées à l'encontre de Monsieur [X] et la Mutuelle des Architectes Français, A défaut, -CONDAMNER in solidum la compagnie ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la société TCI, la société INGELUX et son assureur [Localité 16], la société [R], la société [D], la société SUD EST PREVENTION et son assureur la compagnie QBE à relever et garantir Monsieur [X] et la Mutuelle des Architectes Français de l'intégralité des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre. - CONDAMNER la SMABTP à garantir Monsieur [X] et la Mutuelle des Architectes Français des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au titre des préjudice immatériels, des frais irrépétibles et des dépens de l'instance comprenant le coût de l'expertise judiciaire. En tout état de cause, -DEBOUTER l'ensemble des parties de toutes demandes principales ou en garantie dirigées contre Monsieur [X] et la Mutuelle des Architectes Français, -DEBOUTER la société GRAND DELTA HABITAT de toutes réclamations excédant au titre des travaux de reprise l'application de la TVA au taux de 10% -JUGER qu'au titre des condamnations qui ne relèveraient pas des garanties obligatoires des constructeurs, la Mutuelle des Architectes Français serait fondée à opposer les franchise et plafond prévus au contrat d'assurance de Monsieur [X] -CONDAMNER in solidum la ou les parties perdantes à payer à M. [X] et la MAF la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître L'HOSTIS, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. M. [X] et son assureur la MAF font valoir en substance que : - si certains non conformités et inachèvements relatifs aux prestations de l'entreprise TCI étaient apparents à la réception et ont fait l'objet de réserves, la plupart de ces réserves ont été levées le 22 mars 2018 et que seuls subsistaient la pose de tubes PER et des inachèvements de trois appartements ; ALLIANZ, assureur de la société TCI, affirme à tort que tous les désordres auraient été apparents à la réception ; les désordres présentent une gravité permettant de retenir l'impropriété à destination en présence d'entrées d'eau dans les logements, d'humidité importante et de moisissures ; - la responsabilité de M. [X] ne peut être retenue ; sa qualité de mandataire du groupement ne lui ajoute aucune des missions confiées à ses co-traitants et ne lui transfère aucune responsabilité incombant aux autres intervenants ; M. [X] assurait la direction des travaux en dehors des lots fluides et thermique confiés aux bureaux d'études INGEFLUX et [R] ; il a répercuté les défaillances de l'entreprise TCI et a régulièrement alerté le maître de l'ouvrage ; - l'entreprise TCI, défaillante dans la réalisation des travaux entachés de non-conformités, non-respect des règles de l'art, et non-finitions, a une responsabilité majeure et les dégâts causés par les fuites des installations sont entièrement imputables à ses défauts d'exécution ; - le BET INGEFLUX avait une mission complète sur les lots des fluides et thermiques et il était le principal intervenant de l'équipe de maîtrise d'œuvre pour la conception, le suivi et la réception de ces lots et il lui incombait de détecter les carences de la société TCI ; sa responsabilité est engagée ; - le BET [R] avait une maîtrise d'œuvre complète du lot VRD ainsi qu'une mission d'élaboration et de suivi du projet ; sa responsabilité doit être retenue même si elle est moindre que celle du BET INGEFLUX ; - le cabinet [D] avait une mission d'économie de la construction mais également OPC de planification et coordination ; sa responsabilité est engagée ; - le bureau de contrôle SUD EST PREVENTION avait notamment pour mission le contrôle du fonctionnement des installations ; sa responsabilité doit être retenue à hauteur de 10% au moins ; - la SMABTP, assureur dommages-ouvrage, a contribué par son inaction fautive dans le préfinancement auquel elle est légalement tenue au retard apporté à la réalisation des travaux et donc aux préjudices immatériels consécutifs ainsi qu'à l'action judiciaire qui auraient pu être évités ; contrairement à ce qu'elle allègue les désordres n'existaient pas avant la réception et n'avaient pas fait l'objet de réserves, les seules fuites constatées concernant les parties communes du R+1 du bâtiment D ; la SMABTP doit être condamnée à les garantir des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au titre des préjudices immatériels, frais irrépétibles et dépens comprenant le coût de l'expertise ; - en cas de condamnation, ils demandent à être relevés et garantis par les sociétés INGEFLUX, ELIPSE et [D], par application de l'article 1231-1 du code civil, par la société TCI par application de l'article 1240 du code civil et par les compagnies d'assurance ALLIANZ IARD, L'AUXILIAIRE, QBE en application de l'article L124-3 du code des assurances ; - les préjudices immatériels ne sont pas justifiés s'agissant de la perte alléguée de subventions au titre des certifications ; - le taux de TVA applicable est de 10% s'agissant de travaux de reprise sur un immeuble d'habitation achevé depuis plus de 2 années ; Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, la SARL INGEFLUX et son assureur [Localité 16] demandent au tribunal de : -partager les responsabilités à raison de 90% pour la société TCI et 10% pour l'ensemble de la maîtrise d'œuvre. -rejeter, faute de désordre, les demandes présentées (10.400 €) au titre d'un surcoût d'entretien du réseau [Localité 18]/EV. -rejeter, faute de désordre, l'indemnisation (6.100 €) demandée du chef des VMC. -dire et juger que le taux de TVA applicable est de 10%. -limiter, par conséquent, à 87.760 € TTC le montant des travaux de reprise des désordres. -rejeter faute de preuve les demandes présentées à titre du préjudice immatériel pour perte de la classification CERQUAL. La SARL INGEFLUX et son assureur [Localité 16] font valoir en substance que : - la quote-part de la société TCI doit être majorée à 90% dès lors qu'elle a gravement manqué à son obligation de bonne exécution des travaux et a délibérément trompé l'ensemble de la maîtrise d'œuvre en prétendant avoir réalisé les essais [O] en septembre 2017 ; ces essais ressortaient d'un autocontrôle établi sous sa seule responsabilité et il n'appartenait pas à la maîtrise d'œuvre d'en vérifier l'authenticité ; cette faute est exclusive des dommages puisque si les essais avaient été effectués les fuites auraient été révélées avant réception et auraient pu être réparées sans engager la responsabilité décennale des intervenants ; - M. [X] ne peut être exonéré de sa responsabilité dès lors qu'il a validé la totalité des situations de travaux présentées par la société TCI alors que les prestations n'étaient pas terminées ainsi que signalé par la société INGEFLUX ; - certains préjudices matériels ne sont pas justifiés : le surcoût d'entretien du réseau des eaux usées et eaux-vannes ne relève pas de la responsabilité décennale en l'absence de désordre; le coût de reprise de la VMC n'en relève pas davantage pour les mêmes motifs ; - le taux de TVA applicable est de 10% et non de 20% ; - le dommage immatériel relatif à la perte de la classification CERQUAL n'est démontré. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2023, la SARL CABINET [D] et la SARL [R] demandent au tribunal de : -ORDONNER la mise hors de cause de la S.A.R.L. [R], et en conséquence, -DEBOUTER la société GRAND DELTA HABITAT ainsi que monsieur [S] [X], la MAF, la S.A.S. SUD-EST PREVENTION, la société QBE INSURANCE EUROP LIMITED, la S.A. ALLIANZ I.A.R.D., la S.A.R.L. INGEFLUX et la société [Localité 16] des demandes de condamnations telles que présentées à l'encontre de la S.A.R.L. [R]. À titre subsidiaire, -CANTONNER la condamnation qui pourrait être prononcée à l'encontre de la S.A.R.L. [R] à la somme de 11.400,00 €. -DEBOUTER la société GRAND DELTA HABITAT ainsi que monsieur [S] [X], la MAF, la S.A.S. SUD-EST PREVENTION, la société QBE INSURANCE EUROP LIMITED, la S.A. ALLIANZ I.A.R.D., la S.A.R.L. INGEFLUX et la société [Localité 16] de leurs demandes de condamnations plus amples telles que dirigées à l'encontre de la S.A.R.L. [R]. -PRONONCER la mise hors de cause de la S.A.R.L. Cabinet [D], et en conséquence : -DEBOUTER la société GRAND DELTA HABITAT ainsi que monsieur [S] [X], la MAF, la S.A.S. SUD-EST PREVENTION, la société QBE INSURANCE EUROP LIMITED, la S.A. ALLIANZ I.A.R.D., la S.A.R.L. INGEFLUX et la société [Localité 16] de leurs demandes de condamnations telles que dirigées à l'encontre de la S.A.R.L. Cabinet [D]. À titre subsidiaire, -CONDAMNER in solidum monsieur [S] [X], solidairement avec la MAF, la société SUD-EST PREVENTION, solidairement avec la société QBE INSURANCE LIMITED, la S.A. ALLIANZ I.A.R.D. et la S.M.A.B.T.P., en leur qualité d'assureurs de la société TCI, ainsi que de la société INGEFLUX solidairement avec la société [Localité 16], à relever et garantir la S.A.R.L. [R] et la S.A.R.L. Cabinet [D] de l'intégralité des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre tant du chef des préjudices matériels, que du chef de préjudices matériels et immatériels consécutifs, ainsi que de frais irrépétibles et des dépens de procédure incluant les frais d'expertise judiciaire. -DEBOUTER la société GRAND DELTA HABITAT de sa demande de condamnation présentée toutes taxes comprises du chef du coût des travaux de reprise et PRONONCER la condamnation sans application de la T.V.A. -CONDAMNER la société GRAND DELTA HABITAT à payer à la S.A.R.L. [R] et à la S.A.R.L. Cabinet [D] la somme de 1.500,00 € chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. -CONDAMNER la société GRAND DELTA HABITAT, ou telle autre partie succombant aux entiers dépens incluant les frais d'expertise judiciaire. La SARL CABINET [D] et la SARL [R] font valoir en substance que : -la SARL [R], intervenue uniquement en qualité de BET du lot VRD ne peut se voir reprocher aucune manquement ; elle n'a pas été convoquée aux opérations d'expertise et contrairement à ce qu'affirme l'expert elle n'avait la charge de l'élaboration du projet et du suivi des lots n°11 et 12 ; le lot VRD a été confiée à l'entreprise ELTP et la société TCI devait seulement mettre en œuvre les canalisations d'évacuation suitées sous les bâtiments et à l'extérieur ; si des défauts d'exécution concernant ces canalisations sous les bâtiment ont été relevés, aucun désordre n'a été constaté ; à titre subsidiaire seul les malfaçons relevées sur 6 canalisations pourraient lui être imputées ; - la SARL CABINET [D] n'était pas en charge de la mission [K] qui relevait de M. [X] et du BET INGEFLUX et elle n'avait pas à surveiller les travaux des lots n°11 et 12 ; - à titre subsidiaire en cas de condamnation, elles demandent à être relevées et garanties par la société TCI et son assureur, M. [X] , les sociétés INGEFLUX et SUD EST PREVENTION et l'assureur de cette dernière ; - les condamnations doivent prononcées hors taxe dès lors que la demanderesse est assujettie à la TVA et peut la récupérer ou subsidiairement la TVA doit être réduite à 10%, les travaux étant achevés depuis plus de 2 ans. Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, la société ALLIANZ IARD, assureur de la SARL TIC, demande au tribunal de : A titre principal, -JUGER que les désordres suivants : - désordres mentionnés comme étant des " points singuliers ", - des défauts affectant la VMC, étaient apparents lors de la réception et n'ont pas été réservés. -JUGER que les désordres suivants : - désordres mentionnés comme étant des " points singuliers ", - remontées d'eaux usées et eaux vannes par canalisations, - des défauts affectant la VMC, ne constituent en outre pas des désordres de nature décennale. -JUGER que les désordres d'infiltration sont survenus avant réception et sont donc insusceptibles de mobiliser les garanties souscrites. Par conséquent, -JUGER les garanties souscrites par la société TCI auprès de la société ALLIANZ IARD non mobilisables. -JUGER à titre surabondant que la responsabilité contractuelle de la société TCI n'entre pas dans le champ des garanties souscrites auprès de la société ALLIANZ IARD. -REJETER l'intégralité des demandes, fins et conclusions formées par la société GRAND DELTA HABITAT à l'encontre de la société ALLIANZ IARD, comme étant mal fondées. -PRONONCER la mise hors de cause de la société ALLIANZ IARD, prise en qualité d'assureur de la société TCI. A titre subsidiaire, Sur les responsabilités : -JUGER que la responsabilité de Monsieur [X] et des sociétés INGEFLUX, [D], [R], SUD EST PREVENTION doit être retenue a minima à hauteur de 60 %. -JUGER que la responsabilité de la société TCI est limitée et ne peut en tout état de cause dépasser un taux de 40 %. Par conséquent, -LIMITER le montant des condamnations à l'encontre de son assureur, la société ALLIANZ IARD, à ce même taux. Sur les indemnisations sollicitées : .sur le rejet des condamnations in solidum : -REJETER toute demande de condamnation in solidum entre la société ALLIANZ, la SMABTP et Maître [W]. .sur la TVA : -JUGER que la société GRAND DELTA HABITAT est une société commerciale qui est assujettie à la TVA. -REJETER toute demande de condamnation TTC et RETENIR uniquement des condamnations HT. .sur le montant des préjudices : -JUGER que le montant des indemnisations sollicitées n'est pas justifié par la société GRAND DELTA HABITAT. Par conséquent, -REJETER l'intégralité des demandes, fins et conclusions formées par la société GRAND DELTA HABITAT. -à tout le moins, LIMITER le montant des indemnisations a, tout au plus, une somme de 155 783,04 euros TTC, et encore, uniquement hors taxes. Sur les franchises et plafonds opposables : -FAIRE APPLICATION dans les obligations de la compagnie ALLIANZ IARD en toute hypothèse de la franchise et des plafonds conventionnellement stipulés, opposables à tout contestant à défaut de mise en jeu d'une quelconque garantie obligatoire. Sur les appels en garantie : -CONDAMNER in solidum Monsieur [X] et les sociétés INGEFLUX, [D], [R] et SUD EST PREVENTION et leurs assureurs, la MAF, la société [Localité 16] et la société QBE INSURANCE à relever et garantir la société ALLIANZ IARD de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre. En tout état de cause : -CONDAMNER la société GRAND DELTA HABITAT à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. -CONDAMNER la société GRAND DELTA HABITAT aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Laurence BASTIAS, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La société ALLIANZ IARD fait valoir en substance que : -ses garanties ne sont pas mobilisables en l'état du caractère apparent et non réservé de certains désordres, à savoir ceux désignés comme " points singuliers " à savoir les thermostats d'ambiance, le carrelage manquant autour des vasques et l'absence de pare-douche et ceux concernant la VMC ; ni en l'état d'infiltrations antérieures à la réception des travaux ; les constatations faites par huissier notamment quant à la présence de champignons ainsi que les observations de l'expert judiciaire sur l'utilité des essais qui auraient permis de réparer de façon anticipée les anomalies, démontrent que les infiltrations sont plus anciennes ; - les désordres allégués ne présentent pas la gravité nécessaire pour retenir leur nature décennale s'agissant des points singuliers, des remontées des eaux usées et eaux vannes et des défauts affectant la VMC ; - elle ne couvre pas la responsabilité contractuelle de la société TCI, la garantie A dommages matériels à l'ouvrage et aux biens sur chantier avant réception ne pouvant être mobilisée en présence d'une réception et la garantie B responsabilité civile excluant les dommages aux ouvrages ou travaux réalisés par l'assuré ; - à titre subsidiaire, elle considère que la part d'imputabilité retenue à hauteur de 70% par l'expert est disproportionnée au regard des manquements communs par la maitrise d'œuvre et le contrôleur technique ; il ne peut y avoir de condamnation in solidum, la solidarité ne se présumant pas ; le condamnation ne peut intervenir que Hors Taxe et non pas TTC la société GRAND DELTA HABITAT étant une société assujettie à la TVA et pouvant dès lors la récupérer ; le préjudice de réputation n'est pas justifié ; les franchises et plafonds sont opposables aux tiers s'agissant des dommages immatériels et de la garantie facultative ; - en cas de condamnation, elle demande à être relevée et garantie par les autres intervenants et leurs assureurs. Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2025, la SAS SUD EST PREVENTION, son assureur QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et la société QBE EUROPE SA/[P], intervenante volontaire, demandent au tribunal de : Rejetant toutes conclusions et demandes adverses plus amples ou contraires Sur l'intervention volontaire : -JUGER recevable l'intervention volontaire de la société de droit étranger QBE EUROPE en sa qualité d'assureur allégué de la société SUD EST PREVENTION, comme venant aux droits de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED ; -METTRE HORS DE CAUSE la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED. A TITRE PRINCIPAL : -JUGER que les désordres sont sans lien avec l'intervention de la société SUD EST PREVENTION; -JUGER que l'origine des désordres est sans lien avec la mission " F " ; Par conséquent, -DEBOUTER la société GRAND DELTA HABITAT ou toute autre partie de toute demande formée à l'encontre de la société SUD EST PREVENTION et de son assureur la société QBE EUROPE ; A TITRE SUBSIDIAIRE : -JUGER que la responsabilité de la société SUD EST PREVENTION sera cantonnée à une part de 5%, y compris pour ce qui est des dépens et des frais irrépétibles ; -DEBOUTER toute partie de toute demande formée de manière solidaire ou " in solidum " à l'encontre de la société SUD EST PREVENTION et de la société QBE EUROPE SA/[P] ; -DEBOUTER la MAF, Monsieur [X], la société CABINET [D], la société [R] et la société ALLIANZ de leur demande de relevé et garantie formée à l'encontre de la société SUD EST PREVENTION et de son assureur la société QBE EUROPE SA/[P] ; -CONDAMNER Monsieur [X] et la MAF, la SA ALLIANZ, la société INGEFLUX et la Cie [Localité 16], la société [R] et la société [D] à relever et garantir la société SUD EST PREVENTION et la société QBE EUROPE SA/[P] pour toutes condamnations intervenant à leur encontre, et subsidiairement à hauteur de 95% desdites condamnations, en ce compris au titre des dépens et des frais irrépétibles. EN TOUT ETAT DE CAUSE : -CONDAMNER la société GRAND DELTA HABITAT ou tout autre succombant à payer et porter à la société SUD EST PREVENTION et à la société QBE EUROPE la somme de 1.500 € chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Cet assureur fait valoir en substance que : -la société SUD EST PREVENTION, qui n'est pas membre du groupement de maîtrise d'œuvre, n'a commis aucun manquement, sa responsabilité s'appréciant dans les limites de sa mission dite F telles que définies par les articles 13-1 à 13-3 de la norme NF P03-100 et tenant à la mise en service -et non à la vérification de la mise en service- des installations et à leur performance/dimensionnement ; l'expert n'a pas remis en cause la validité des avis donnés par la société SUD EST PREVENTION et il précise au contraire que malgré les anomalies constatées, le système des réseaux collectifs d'évacuations des eaux usées et des eaux vanne est fonctionnel et qu'il n'y a aucune atteinte, la solidité ou à la sécurité ; les défauts d'écoulement ne sont pas liés au dimensionnement théorique des réseaux qui est exclusivement l'objet de la mission F et les manquements constatés relève de l'exécution des travaux et dès lors le contrôle incombe à la maîtrise d'œuvre ; en toute hypothèse le contrôleur technique effectue un examen visuel, sur les parties visibles sans démontage ou sondage destructif et il n'avait pas à vérifier la véracité des procès-verbaux d'essais réalisés par la société TCI; - à titre subsidiaire, la responsabilité de la société SUD EST PREVENTION doit être limitée à 5% ; la condamnation in solidum ne peut être prononcée qu'en présence d'une faute commune et d'une participation à la réalisation de l'entier dommage ; en cas de condamnation, elles demandent à être relevées et garanties par les autres intervenants et leurs assureurs. Maître [W], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL TCI, a été régulièrement assigné mais n'a pas constitué avocat. La décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2025.

MOTIFS

DE LA DÉCISION *Sur les demandes de mises hors de cause et les interventions volontaires -sur les demandes de sociétés QBE EUROPE SA/[P] et QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED La société de droit étranger QBE EUROPE SA/[P] venant aux droits de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED doit être déclarée recevable son intervention volontaire et la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED doit être mise hors de cause. -sur les autres demandes de mise hors de cause La SMABTP et la SARL [R] demandent leur mise hors de cause mais ces demandes sont en réalité des demandes au fond qui seront étudiées ultérieurement. S'agissant de l'absence de participation de la SARL [R] aux opérations d'expertise auxquelles elle n'a pas été appelée, il est rappelé qu'il résulte de l'article 16 du code de procédure civile que le juge ne peut pas refuser d'examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d'une partie, dès lors qu'il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d'autres éléments de preuve (Civ. 3ème, 5 mars 2020, n° 19-13.509). La SARL [R] a pu discuter le rapport d'expertise judiciaire versé aux débats et corroboré notamment par les expertises amiables diligentées tant par l'assureur dommages-ouvrage que par les rapports d'intervention de la SAS MAURIN à laquelle le maître de l'ouvrage a eu recours après le bouchage des réseaux d'évacuation. Il n'y a pas lieu d'écarter le rapport d'expertise judiciaire ni par ailleurs de l'homologuer. * Sur la nature des travaux de construction et la réception La notion d'ouvrage n'est pas contestée et la réception des travaux est intervenue : - le 8 décembre 2017 pour les bâtiments A et B, avec des réserves relatives à des inachèvements et des non-conformités concernant les lots de l'entreprise TCI et notamment l'étanchéité en périphérie des traversées de parois de toute nature et entre tous locaux pour les réseaux EF/ECS/[Localité 18]-EV, l'absence de parois de douche, et l'absence de joint étanche autour des vasques de salle de bain, - le 15 décembre 2017 pour les bâtiments C et D, avec des réserves relatives à des inachèvements et des non-conformités concernant les lots de l'entreprise TCI et notamment une fuite des communs R+1 du bâtiment D, l'absence de parois de douche et l'absence de joint étanche autour des vasques de salle de bain. *Sur les désordres L'article 1792 du code civil dispose que : "Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère". Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu'ils ont contribué à réaliser. S'agissant d'une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l'existence d'un lien d'imputabilité entre le dommage constaté et l'activité des personnes réputées constructeurs. Lorsque l'imputabilité est établie, la présomption de responsabilité décennale ne peut être écartée au motif que la cause des désordres demeure incertaine ou inconnue, le constructeur ne pouvant alors s'exonérer qu'en démontrant qu'ils sont dus à une cause étrangère (Ccass 11 septembre 2025, pourvoi n°24-10.139). En l'espèce, il existe deux types de désordres, l'un lié à des infiltrations et l'autre aux réseaux d'évacuation des eaux usées et des eaux vannes. -sur les désordres consécutifs aux infiltrations L'expert décrit les désordres en pages 6 à 25 de son rapport. Des fuites d'eau de toute nature se sont produites dans la quasi-totalité des appartements et certaines parties communes. Elles sont apparues sur les circuits de chauffage, sur les alimentations en eau des appareils sanitaires et sur les évacuations d'eau et sont dues à de très nombreuses malfaçons de la SARL TIC dans la réalisation des travaux des lots 11 et 12 dont elle avait la charge (support radiateur ou robinet baignoire mal fixé, absence de joint des lavabos, joints silicone à reprendre, soupape mal raccordée…). Ainsi la matérialité de ces désordres est établie. S'agissant de l'imputabilité de ces désordres, il est observé que : - la SARL TCI, en charge des deux lots incriminés, n'a respecté ni les règles de l'art ni le cahier des charges et elle a faussement prétendu que les installations avaient l'objet d'essais [O] et qu'aucune fuite n'avait été décelée alors que ces essais n'avaient pas été réalisés; l'imputabilité doit être retenue ; - M. [X], architecte tenu dans le cadre du contrat de maîtrise d'œuvre complète, notamment des missions [K] (Direction de l'Exécution) et AOR (Assistance aux Opérations de Réception) conclu avec le maître de l'ouvrage avait pour obligation de surveiller l'avancement des travaux et leur conformité avec les documents contractuels et aux règles de l'art et d'assister le maître de l'ouvrage la réception des travaux ; il a manifestement manqué à ses obligations ; il a certes relevé certains manquements de la société TCI et l'a mise en demeure à plusieurs reprises d'achever les travaux mais il n'a pas détecté l'intégralité des malfaçons ou non-façons, et n'a pas analysé les résultats des prétendus essais [O] ce qui aurait permis de déceler leur absence de réalisation ; il a en outre validé en toute connaissance de cause les situations de travaux présentées par la SARL TCI et ainsi permis leur règlement par la société GRAND DELTA HABITAT alors même que l'entreprise n'avait achevé l'intégralité de ses prestations et que celles achevées n'étaient pas conformes aux règles de l'art ; l'imputabilité doit être retenue ; - la SARL INGEFLUX, BET fluides/thermique, avait ces mêmes missions [K] et AOR et elle a failli à ses obligations, au même titre que l'architecte ; l'imputabilité doit être retenue ; - la SARL [R], BET VRD, avait notamment pour mission [K] mais son obligation de s'assurer du respect des documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation aux dispositions des études effectuées concernait le réseau VRD ; il ne peut être retenu d'imputabilité concernant les infiltrations ; - la société CABINET [D], économiste de la construction, avait la mission OPC (Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier), et devait à ce titre s'assurer de la bonne exécution des travaux ; l'imputabilité doit être retenue ; - la société SUD EST PREVENTION, bureau de contrôle, est, en application de l'article L111-24 du code de la construction et de l'habitation, soumis dans les limites de la mission confiée par le maître de l'ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792,1792-1 et 1792-2 du code civil ; la société SUD EST PREVENTION était en charge de la mission F consistant à prévenir les aléas techniques liés aux projets de construction et elle devait à ce titre assister le maître d'ouvrage, les maîtres d'œuvre et les constructeurs dans la prévention de ces aléas et permettre le fonctionnement des installations ; plus précisément, elle devait, conformément aux dispositions de l'article R. 125-19 du code de la construction et de l'habitation, " Pendant la période d'exécution des travaux, [s'assurer] notamment que les vérifications techniques qui incombent à chacun des constructeurs énumérés au 1° de l'article 1792-1 du code civil s'effectuent de manière satisfaisante " ; l'imputabilité doit être retenue ; Il résulte de l'examen des pièces versées que les désordres liées aux infiltrations sont apparus postérieurement à la réception, la présence importante d'humidité et de moisissure dénoncée après la réception des travaux ayant été " rapide " selon les dires mêmes de la société GRAND DELTA HABIAT dans sa déclaration de sinistre ; qu'ils n'étaient ni apparents pour un non-professionnel, tel le demandeur, ni réservés à cette date et que pour ceux apparents (parois de douche…) ou ayant fait l'objet d'une réserve à la réception des 8 et 15 décembre 2017, ils ne se sont révélés dans toute leur ampleur et leurs conséquences que postérieurement à la réception, à savoir la dégradation généralisée des logements et parties communes. S'agissant de leur qualification, ces désordres, liés à la présence d'entrées d'eau dans les logements, avec un taux d'humidité trop élevé, à du carrelage se décollant par endroit, à des murs et cloisons imbibés d'eau et couverts de moisissures ayant rendu nécessaire une décontamination par une entreprise spécialisée, présentent une gravité certaine permettant de retenir l'impropriété à destination. La salubrité des appartements et dès lors la santé et la sécurité des occupants ont été sérieusement compromises. S'il n'a pas participé aux désordres relatifs aux infiltrations, le dysfonctionnement des VMC constitue néanmoins un désordre de nature décennal au regard de l'objectif même de la VMC qui est de garantir la qualité de l'air en assurant l'évacuation de l'immeuble de l'air vicié et dès lors la santé des locataires. Le caractère décennal de ces désordres et leur imputabilité à la société TCI, à M. [X], au BET INGEFLUX, au CABINET [D] et à la société SUD EST PREVENTION sont ainsi démontrés. -sur les désordres liés aux réseaux d'évacuation des eaux vannes et eaux usées En juillet 2018 après avoir constaté que les évacuations étaient bouchées, la société GRAND DELTA HABITAT a fait intervenir pour procéder au curage des réseaux la société MAURIN, laquelle a constaté la présence de contrepentes entraînant des obstructions. L'expert décrit les malfaçons en pages 26 à 32 de son rapport. Il apparaît que des contre-pentes inadaptées ou des réductions mal positionnées des réseaux d'assainissement ont eu pour conséquence une obstruction des canalisations, des déboitements de tubes et des raccordements ouverts. Six des neufs réseaux collectifs d'évacuation ne sont pas conformes. Il n'est toutefois pas contesté que le système est fonctionnel même s'il est nécessaire d'effectuer des nettoyages plus fréquents pour éviter des engorgements et obstructions. En l'absence de désordre de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou la rendre impropre à sa destination, les malfaçons ne relèvent pas de la responsabilité décennale. Elles relèvent en revanche de la responsabilité contractuelle pour faute prouvée prévue par l'article 1231-1 du code civil, la faute relevant pour : - l'entreprise TCI, tenue d'une obligation de résultat quant aux travaux réalisés, du non-respect des règles de l'art, - les maîtres d'œuvre, M. [X], le BET INGEFLUX, la SARL [R], chargée des VRD et la SARL CABINET [D] de leur manquement à leur obligation de direction et de surveillance des travaux. Aucune faute n'est caractérisée à l'encontre du bureau de contrôle technique SUD EST PREVENTION tenu d'une obligation de moyens, s'agissant des canalisations d'eaux usées et eaux vannes par essence non visibles ni accessibles . * Sur les préjudices Il est relevé que la société GRAND DELTA HABITAT forme une demande globalisée et intègre le coût des travaux de reprise dans la somme de 287 443 euros retenue par l'expert au titre des préjudices. -sur les préjudices matériels Ils concernent les travaux de reprise des désordres relatifs aux infiltrations. Les désordres relatifs aux réseaux EV / [Localité 18] ne nécessitent pas de travaux de reprise mais génèrent un surcoût quant à leur entretien. Les travaux de reprise des désordres consistent en la remise en état des appartements et des parties communes, le remplacement de thermostats d'ambiance, et de pare-douche, la mise en conformité de la VMC. Le coût de ces travaux a été chiffré par l'expert à la somme de 113 140 euros TTC, soit 94 284 euros HT. Il appartiendra à la société GRAND DELTA HABITAT de justifier de ce qu'elle est ou non assujettie à la TVA et si la TVA est due seul un taux de 10% peut être retenu en l'état de l'ancienneté des travaux. -sur les préjudices immatériels Concernant les désordres relatifs aux infiltrations, les préjudices immatériels ne sont pas véritablement contestés concernant la perte de loyers, soit 15 827,72 euros, l'indemnisation de locataires, soit 734,32 euros, et les travaux réalisés par la société GRAND DELTA HABITAT soit 14 681 euros, soit au total la somme de 31 243,04 euros justifiée par la demanderesse. Concernant les désordres relatifs aux réseaux d'évacuation, le surcoût annuel de l'entretien soit 3 passages au lieu d'un seul est évalué à la somme de 11 400 euros sur 10 ans. Cette somme sera retenue. Concernant la perte financière qui résulterait d'un déficit de réputation vis-à-vis des organismes référentiels avec notamment l'absence de classification CERQUAL, de la perte de subvention et d'une diminution du montant des loyers, la société GRAND DELTA HABITAT ne justifie pas suffisamment de la réalité de ce préjudice, ni de son lien direct avec les désordres, étant observé qu'il n'est pas établi que la certification aurait été obtenue sans les désordres relevés. La société GRAND DELTA HABITAT sera déboutée de sa demande d'indemnisation de ce préjudice. *Sur la garantie des assureurs -sur l'assurance dommages-ouvrage due par la société SMABTP L'article L242-1 du code des assurances dispose que " Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de bâtiment, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil ". En application de cet article L. 242-1 du code des assurances, l'assurance dommages-ouvrage, qui ne garantit que le paiement des travaux de remise en état de l'ouvrage ayant subi un dommage de nature décennale, permet, par un préfinancement des travaux, d'assurer la réparation immédiate des désordres graves sans avoir à attendre la détermination des responsabilités. Les désordres relatifs aux infiltrations et à la VMC étant de nature décennale au sens de l'article 1792 du code civil, la garantie dommages-ouvrage est due. Elle s'étend aux dommages immatériels consécutifs, la garantie ayant été expressément étendue à ces dommages dans le contrat conclu par la société GRAND DELTA HABITAT. La garantie dommages-ouvrage ne s'applique, en revanche, pas aux désordres relatifs aux réseaux d'évacuation dont la nature décennale n'a pas été retenue. Si la garantie dommages-ouvrage prend effet après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l'article 1792-6 du code civil, soit un an après la réception des travaux, elle garantit, en application de l'alinéa 10 de l'article L. 242-1 du code des assurances, le paiement des réparations nécessaires lorsque " après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations " La société GRAND DELTA HABITAT justifie avoir déclaré les 22 janvier 2018 et 9 février 2018 un sinistre à la SMABTP après avoir mis en demeure de façon infructueuse, la SARL TCI d'exécuter ou reprendre les travaux. Dans les déclarations de sinistre, elle fait état " d'importantes fuites dans les logements générant un développement extrêmement important de moisissures. " En raison de la nature décennale des désordres et en application de l'article L242-1 du code des assurances, la garantie de l'assureur dommages-ouvrage est due. -sur l'assurance de responsabilité L'article L124-3 du code des assurances dispose que " le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ". La société GRAND DELTA HABITAT soit fondée, et cela n'est pas discuté, à se prévaloir de l'action directe à l'égard des assureurs ses différents intervenants. Il est rappelé que si l'assureur peut se prévaloir des limites contractuelles de sa garantie : - aucun plafond ni franchise n'est opposable au tiers lésé en matière d'assurance obligatoire, couvrant les dommages matériels garantis au titre de la responsabilité décennale, - en revanche, l'assureur peut appliquer la franchise à son assuré, - en matière d'assurance facultative, les limites contractuelles de la garantie de l'assureur (franchise et plafond) sont opposables tant à l'assuré qu'au tiers lésé. Il est, par ailleurs, rappelé que : - le caractère apparent de certains désordres n'est pas exclusif de la garantie dès lors que les désordres ne se sont révélés qu'ultérieurement dans toute leur ampleur et leurs conséquences, - la présence d'infiltrations très importantes et de champignons ne suffit pas à démontrer l'existence des désordres avant la réception des travaux, la société GRAND DELTA HABITAT ayant expressément évoqué un développement très rapide des moisissures. . la garantie de la société ALLIANZ IARD, assureur de la SARL TCI La police d'assurance souscrite par la SARL TCI auprès de l'assureur ALLIANZ IARD couvre la responsabilité décennale et les responsabilités connexes, dont les préjudices immatériels, résultant de l'exercice des activités déclarées par leur assurée. La police d'assurance souscrite par la SARL TCI couvre également la responsabilité civile, appelée " Garantie B " qui porte sur " les dommages survenus après livraison et/ou réception : tous dommages confondus [sur les] dommages matériels et immatériels consécutifs [et] les dommages immatériels non consécutifs ", sans aucune autre restriction notamment de dommages aux tiers. Dès lors les garanties décennale et responsabilité civile de cet assureur sont mobilisables, dans les limites : - en ce qui concerne ses rapports à son assurée, des franchises prévues aux conditions générales et particulières de la police d'assurance souscrite, - en ce qui concerne la société GRAND DELTA HABITAT, tiers lésé, des franchises pour les dommages immatériels au titre de la responsabilité décennale et pour les dommages matériels et immatériels au titre de la responsabilité civile. . la garantie de la société MAF assureur de M. [X] La société MAF, assureur de M. [X], ne conteste pas devoir ses garanties au titre de la responsabilité décennale et de la responsabilité contractuelle. Les garanties de cet assureur sont mobilisables, dans les limites ci-avant précisées concernant les franchises. . la garantie de la société [Localité 16] assureur de la SARL INGEFLUX La société [Localité 16], assureur de la SARL INGEFLUX, ne conteste pas devoir ses garanties au titre de la responsabilité décennale et de la responsabilité contractuelle. Les garanties de cet assureur sont mobilisables, dans les limites ci-avant précisées concernant les franchises. . la garantie de la société QBE EUROPE assureur la SAS SUD EST PREVENTION La société QBE EUROPE, assureur la SAS SUD EST PREVENTION , ne conteste pas devoir ses garanties au titre de la responsabilité décennale et de la responsabilité contractuelle. Les garanties de cet assureur sont mobilisables, dans les limites ci-avant précisées concernant les franchises. *Sur les condamnations - les désordres liés aux infiltrations et à la VMC Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société SMABTP, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, la société ALLIANZ IARD, assureur de la société TCI, M. [X] et son assureur MAF, la SARL INGEFLUX et son assureur [Localité 16], la SARL CABINET [D], la SAS SUD EST PREVENTION et son assureur QBE EUROPE SA/[P] doivent être condamnés à l'indemnisation des préjudices subis par la société GRAND DELTA HABITAT du fait des désordres relatifs aux infiltrations de nature décennale. Ils y sont tenus in solidum, ayant tous concouru au moins partiellement à la réalisation du dommage mais la société GRAND DELTA HABITAT ne réclame l'indemnisation à chacun des intervenants qu'à hauteur du pourcentage retenu par l'expert. Au regard des fautes respectives des parties, et de leur sphère d'intervention et notamment celles de l'architecte en charge du groupement solidaire dont la part doit être majorée de 5%, le partage de responsabilités doit être fixé ainsi que suit : -s'agissant des désordres de nature décennale : - la SARL TCI : 70% - M. [X] : 13% - SARL INGEFLUX : 7% - SARL [D] : 5% - SAS SUD EST PREVENTION : 5%. -s'agissant des désordres de nature contractuelle: - la SARL TCI : 70% - M. [X] : 13% - SARL INGEFLUX : 7% - la SARL [R]: 5% - la SARL CABINET [D] : 5%. En l'état des demandes de la société GRAND DELTA HABITAT et du pourcentage ainsi retenu par la juridiction, il convient de condamner : - au titre des désordres de nature décennale : - la SMABTP, assureur dommages-ouvrage au paiement des sommes de : * 94 284 euros HT au titre des travaux de reprise des désordres relatifs aux infiltrations, * 31 243,04 euros au titre des préjudices immatériels consécutifs à ces désordres, Soit au total la somme de 125 527,04 euros - la société ALLIANZ IARD, assureur de la société TCI (70% de 125 527,04€) : 87 868,93 euros, la créance de la société GRAND DELTA HABITAT devant être fixée au passif de la liquidation de la SARL TCI à cette même somme de 87 868,93 euros, - M. [X] et son assureur MAF (13%) : 16 318,51 euros - la SARL INGEFLUX et son assureur [Localité 16] (7%) : 8 786,89 euros - la SARL CABINET [D] (5%) : 6 276,35 euros - la SAS SUD EST PREVENTION et son assureur QBE EUROPE SA/[P] (5%) : 6 276,35 euros, ces dernières condamnations devant intervenir in solidum avec la société SMABTP. - au titre des désordres de nature contractuelle - la société ALLIANZ IARD (70% de 11 400€) : 7 980 euros - la créance de la société GRAND DELTA HABITAT sera fixée au passif de la liquidation de la SARL TCI à cette même somme - M. [X] et son assureur MAF (13%) : 1 482 euros - la SARL INGEFLUX et son assureur [Localité 16] (7%) : 798 euros - la SARL [R] (5%) : 570 euros - la SARL CABINET [D] (5%) : 570 euros. * Sur les appels en garantie relatif au désordre Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés ou de l'article 1240 du code civil s'ils ne le sont pas. Toutefois en l'état des demandes de la société GRAND DELTA HABITAT les appels en garantie sont sans objet. * Sur les décisions de fins de jugement -sur les dépens et la distraction L'article 696 du code de procédure civile énonce que " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. " En application de l'article 695 4° du code de procédure civile, les honoraires de l'expert entrent dans l'assiette des dépens. La SMABTP, assureur dommages-ouvrage, était tenue d'assurer la réparation immédiate des désordres graves sans avoir à attendre la détermination des responsabilités et elle aurait pu éviter une dégradation de la situation. Elle succombe et sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire. Les demandes de distraction seront rejetées en l'état de la décision. -sur les frais irrépétibles Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La SMABTP sera condamnée à payer à la société GRAND DELTA HABITAT la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure. Les autres parties seront déboutées de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. -sur l'exécution provisoire Il est rappelé en application de l'article 514 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort : RECOIT en son intervention volontaire la société de droit étranger QBE EUROPE venant aux droits de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED ; MET HORS DE CAUSE la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED ; Sur les désordres relatifs aux infiltrations DIT que les désordres relatifs aux infiltrations concernant le bien immobilier de la société GRAND DELTA HABITAT situé à [Localité 19] constituent des désordres de nature décennale engageant la responsabilité la SARL TCI, M. [X], la SARL INGEFLUX, la SARL CABINET [D] et la SAS SUD EST PREVENTION ; DECLARE la SARL TCI, M. [X], la SARL INGEFLUX, la SARL CABINET [D] et la SAS SUD EST PREVENTION responsables in solidum à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil ; DIT que la société SMABTP doit la garantie dommages-ouvrage ; DIT que l'assureur ALLIANZ IARD doit garantir son assurée, la SARL TCI, dans les limites des franchises prévues à la police responsabilité décennale souscrite et opposables à son assurée ; DIT que l'assureur MAF doit garantir son assurée, M. [X], dans les limites des franchises prévues à la police responsabilité décennale souscrite et opposables à son assurée ; DIT que l'assureur [Localité 16] doit garantir son assurée, la SARL INGEFLUX, dans les limites des franchises prévues à la police responsabilité décennale souscrite et opposables à son assurée ; DIT que l'assureur QBE EUROPE SA/[P] doit garantir son assurée, la SAS SUD EST PREVENTION, dans les limites des franchises prévues à la police responsabilité décennale souscrite et opposables à son assurée ; FIXE aux sommes de : - 94 284 euros HT le coût des travaux de reprise des désordres relatifs aux infiltrations, - 31 243,04 euros le montant des préjudices immatériels consécutifs à ces désordres ; CONDAMNE la SMABTP à payer à la société GRAND DELTA HABITAT les sommes de : - 94 284 euros HT au titre des travaux de reprise des désordres relatifs aux infiltrations, - 31 243,04 euros au titre des préjudices immatériels consécutifs à ces désordres ; CONDAMNE la société ALLIANZ IARD, assureur de la société TCI, in solidum avec la SMABTP, à payer à la société GRAND DELTA HABITAT la somme de 87 868,93 euros ; CONDAMNE M. [X] solidairement avec son assureur MAF, in solidum avec la SMABTP, à payer à la société GRAND DELTA HABITAT la somme de 16 318,51 euros ; CONDAMNE la SARL INGEFLUX solidairement avec son assureur [Localité 16], in solidum avec la SMABTP, à payer à la société GRAND DELTA HABITAT la somme de 8 786,89 euros ; CONDAMNE la SARL CABINET [D], in solidum avec la SMABTP, à payer à la société GRAND DELTA HABITAT, la somme de 6 276,35 euros ; CONDAMNE la SAS SUD EST PREVENTION et son assureur QBE EUROPE SA/[P], in solidum avec la SMABTP, à payer à la société GRAND DELTA HABITAT la somme de 6 276,35 euros ; FIXE la créance de la société GRAND DELTA HABITAT au passif de la liquidation judiciaire de la SARL TCI à la somme de 87 868,93 euros au titre des travaux de reprise des désordres relatifs aux infiltrations et des préjudices immatériels consécutifs à ces désordres ; Sur les désordres relatifs aux réseaux d'évacuation des eaux usées/eaux vanne DIT que les désordres relatifs aux réseaux d'évacuation constituent des désordres de nature contractuelle engageant la responsabilité la SARL TCI, M. [X], la SARL INGEFLUX, la SARL [R], la SARL CABINET [D] ; DECLARE la SARL TCI, M. [X], la SARL INGEFLUX, la SARL [R] et la SARL CABINET [D] responsables in solidum au titre des désordres relatifs aux réseaux d'évacuation sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; DIT que l'assureur ALLIANZ IARD doit garantir son assurée, la SARL TCI, dans les limites des franchises prévues à la police opposables à son assurée et au tiers lésé ; DIT que l'assureur MAF doit garantir son assurée, M. [X], dans les limites des franchises prévues à la police opposables à son assurée et au tiers lésé ; DIT que l'assureur L'AUXILIAIRE doit garantir son assurée, la SARL INGEFLUX, dans les limites des franchises prévues à la police opposables à son assurée et au tiers lésé ; FIXE à la somme de 11 400 euros le montant du préjudice consécutif à ces désordres ; CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à la société GRAND DELTA HABITAT la somme de 7 980 euros ; CONDAMNE M. [X] solidairement avec son assureur MAF à payer à la société GRAND DELTA HABITAT la somme de 1 482 euros ; CONDAMNE la SARL INGEFLUX solidairement avec son assureur [Localité 16] à payer à la société GRAND DELTA HABITAT la somme de 798 euros ; CONDAMNE la SARL [R] à payer à la société GRAND DELTA HABITAT la somme de 570 euros ; CONDAMNE la SARL CABINET [D] à payer à la société GRAND DELTA HABITAT la somme de 570 euros ; FIXE la créance de la société GRAND DELTA HABITAT au passif de la liquidation de la SARL TCI à la somme de 7 980 euros au titre des désordres relatifs aux réseaux d'évacuation ; DIT qu'il appartiendra à la société GRAND DELTA HABITAT de justifier de ce qu'elle est ou non assujettie à la TVA, les sommes allouées au titre des travaux de reprise étant le cas échéant majorées de la TVA au taux de 10% ; Sur les appels en garantie DECLARE sans objet, en l'état des demandes, les appels en garantie ; Sur les autres chefs de dispositif CONDAMNE la SMABTP aux dépens, comprenant les frais d'expertise ; CONDAMNE la SMABTP à payer à la société GRAND DELTA HABITAT la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les autres parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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