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Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 02, 22 septembre 2026, 2026F00614

Mots clés
société • prêt • contrat • banque • remboursement • résolution • solde • preuve • ressort • principal • rapport • recouvrement • règlement • siège

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Résumé

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 22 septembre 2026 N° de RG : 2026F00614 N° MINUTE : 2026F02775 2ème Chambre PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S) : * Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France [Adresse 1] Sigle: CEIDF Représentant légal : M. [H] [T], Président du directoire, [Adresse 2] comparant par Me Pierre HERNÉ [Adresse 3] et par Me Michèle SOLA [Adresse 4] DEFENDEUR(S): M. [X] [S] [Adresse 5] non comparant * SAS L'ESPOIR [Adresse 5] Représentant légal : M. [X] [S], Président, [Adresse 7] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : M. GREVOZ, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal. DEBATS Audience publique du 4 juin 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement. JUGEMENT Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 22 septembre 2026 et délibérée le 10 septembre 2026 par : Président : M. Yves FEDERSPIEL Juges : M. Benoît ANDRE M. Olivier GREVOZ La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier. FAITS Le 26 juin 2020, la société L'ESPOIR, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 829 811 595, dont le siège social est situé au [Adresse 8], a ouvert dans les livres de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE un compte courant pour les besoins de son activité professionnelle (compte n°[XXXXXXXXXX01]). Puis, par acte sous seing privé en date du 26 juin 2020, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a consenti à la société L'ESPOIR un prêt d'un montant de 298.826,00 €, remboursable en 84 mensualités, au taux annuel contractuel de 1,10%, destiné à financer un besoin en fonds de roulement lié à des investissements dans le fonds de commerce (prêt n°5961685). Par acte séparé du même jour, Monsieur [X] [S] s'est porté caution solidaire et indivisible envers la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE en garantie du remboursement de ce prêt, dans la limite de la somme de 388.473,80 €. En outre, par acte sous seing privé en date du 21 octobre 2020, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a consenti à la société L'ESPOIR un prêt garanti par l'Etat « dit PGE » d'un montant de 93.000,00 €, remboursable en une échéance in fine de 93.232,56 euros le 21 octobre 2021 (prêt n°013217G). Se prévalant d'un compte courant débiteur et de la cessation de paiement des échéances des prêts en avril 2025 (prêt n°5961685) et mars 2025 (prêt dit « PGE » dont la société L'ESPOIR avait demandé l'amortissement sur cinq ans), la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a : mis en demeure la société L'ESPOIR par courrier recommandé du 7 juillet 2025 (preuve de dépôt fournie) de régulariser au plus tard le 5 septembre 2025 le solde débiteur de son compte s'élevant à cette date à la somme de 21.393,22 € en principal, lui précisant que passé ce délai, elle procéderait à la clôture du compte et au recouvrement de sa créance ; mis en demeure, par courriers recommandés du 8 juillet 2025 (preuves de dépôt fournies), tant la société L'ESPOIR que monsieur [X] [S] de régulariser les échéances impayées du prêt n°5961685 s'élevant à cette date à la somme de 15.137,84 €, leur précisant qu'à défaut de règlement dans un délai de soixante jours, elle procéderait à la résolution de ce contrat de prêt le rendant ainsi exigible en totalité ; mis en demeure, par courrier recommandé (preuve de dépôt fournie) du 8 juillet 2025, la société L'ESPOIR de régulariser les échéances impayées du prêt garanti par l'Etat dit « PGE » s'élevant à cette date à la somme de 8.016,40 €, lui précisant qu'à défaut de paiement au plus tard le 6 septembre 2025, elle procéderait à la résolution de ce contrat de prêt le rendant ainsi exigible en totalité. Ces mises en demeure étant restées vaines, par courriers recommandés séparés du 11 septembre 2025 (preuves de dépôt fournies), la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a notifié à la société L'ESPOIR, ainsi qu'à Monsieur [X] [S], la résolution des contrats de prêts susvisés et les a mis en demeure de régler l'intégralité de ceux-ci. Ces mises en demeure sont restées vaines. PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2026 (remis selon les modalités des articles 654 et 658 du Code de procédure civile), la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a assigné la société L'ESPOIR et Monsieur [X] [S] pour l'audience du 12 mars 2026 devant le Tribunal de commerce de Bobigny et a demandé de : Vu les articles 1103 et suivants, 1193, 1343-2, 1905 et suivants du Code civil, 2288 et suivants du Code civil, Recevoir la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE en ses demandes et de l'y déclarer bien fondée. En conséquence : * Condamner la société L'ESPOIR à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE- FRANCE, au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], la somme de 21.393,22 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 12,60% à compter du 7 juillet 2025, date de la mise en demeure. * Condamner solidairement la société L'ESPOIR et monsieur [X] [S], en sa qualité de caution, à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, au titre du prêt n°5961685, la somme de 111.285,09 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,10% majoré des pénalités de trois points, soit 4,10%, à compter du 11 septembre 2025, date de la mise en demeure. * Condamner la société L'ESPOIR à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE- FRANCE, au titre du prêt garanti par l'Etat « dit PGE » n°013217G, la somme de 40.084,14 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 0,73% majoré des pénalités de trois points, soit 3,73%, à compter du 11 septembre 2025, date de la mise en demeure. * Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil. * Condamner solidairement la société L'ESPOIR et monsieur [X] [S] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. * Les condamner solidairement aux entiers dépens. * Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit. Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro n° 2026 F 00614, a été appelée pour mise en état aux audiences collégiales des 12 mars, 26 mars et 7 mai 2026, date à laquelle la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et convoqué les parties à l'audience de ce juge du 4 juin 2026. Les défendeurs n'ont pas comparu. Après avoir écouté le demandeur reprendre les termes de son assignation, le juge chargé d'instruire l'affaire a déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal. MOTIVATION DU JUGEMENT Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'article 2288 du Code civil, dans sa version applicable au litige dispose que celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. 1. Demande concernant le solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] Le demandeur présente aux débats la convention de compte courant et de services bancaires signée électroniquement par les deux parties (pièce n°2) et un relevé de compte arrêté au 4 juillet 2025 présentant un solde débiteur de 21.393,22 € (pièce n°15) conforme à sa demande. Par ailleurs, en cas de découvert non autorisé, les conditions et tarifs de la banque applicables au 1er janvier 2025 mentionnent un taux de 12,60 %, également conforme à la demande, qui se décompose en un taux de base de 6,6% + 6%. Compte tenu des pièces présentées dans le dossier, le tribunal jugera que la banque détient bien une créance liquide, certaine et exigible pour la somme de 21.393,22 €, dont le défendeur, non comparant, n'établit pas s'être libéré et qu'il sera en conséquence condamné à payer avec intérêts au taux contractuel de 12,60 % l'an à compter du 7 juillet 2025, date de la mise en demeure. 2. Demande concernant le prêt n°5961685 Le demandeur présente aux débats le contrat de prêt de la somme de 298.826,00 € signé entre la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-France, la société L'ESPOIR ainsi que Monsieur [X] [S] en qualité de caution, et le plan de remboursement correspondant (pièces n°3 et 4), ainsi que l'engagement de caution solidaire relatif à ce prêt, signé de Monsieur [X] [S] (pièce n°5) pour un montant de 388.473,80 €. Les montants demandés suivants sont justifiés par les pièces présentées : les 6 échéances impayées d'avril à septembre 2025 soit la somme totale de 22.706,76 €, plus le capital restant dû au 9 septembre 2025 soit la somme de 84.121,06 €, plus les intérêts et accessoires courus soit la somme de 21,83 €, plus l'indemnité d'exigibilité de 5% de l'ensemble des sommes dues prévue au contrat soit la somme de 4.207,14 €, pour un total de 111.056,79 €. En revanche, aucun élément ne permet d'étayer la demande de la somme de 204,29 € au titre des « intérêts et frais à l'exigibilité » et la somme de 24,01 € au titre « d'intérêts de retard à compter du 9/9/2025 ». Compte tenu des pièces présentées dans le dossier, le tribunal jugera que la banque détient bien une créance liquide, certaine et exigible de 111.056,79 €, dont le défendeur, non comparant, n'établit pas s'être libéré et qu'elle est donc fondée à mettre en jeu l'engagement de caution de M. [X] [S] à hauteur du montant de celle-ci. En conséquence, le Tribunal condamnera solidairement la société L'ESPOIR ainsi que Monsieur [X] [S] en qualité de caution à payer la somme de 111.056,79 € avec intérêts au taux contractuel de 4,10 % l'an (taux contractuel de 1,10 % + 3 %) à compter du 11 septembre 2025, date de la mise en demeure. 3. Demande concernant le prêt n°013217G Le demandeur présente aux débats le contrat de prêt et son plan de remboursement (pièces n°6 et 7). Les montants demandés suivants sont justifiés par les pièces présentées : les 6 échéances impayées de mars à août 2025 pour la somme totale de 12.024,60 €, plus le capital restant dû au 9 septembre 2025 soit la somme de 27.474,49 €, plus les intérêts et accessoires courus soit la somme de 465,18 €, soit un total de 39.964,27 €. En revanche, aucun élément ne permet d'étayer la demande de la somme de 112,76 € au titre des « intérêts de retard et frais à l'exigibilité » et la somme de 7,11 € au titre « d'intérêts de retard à compter du 9/9/2025 ». Compte tenu des pièces présentées dans le dossier, le tribunal jugera que la banque détient bien une créance liquide, certaine et exigible de 39.964,27 €, dont le défendeur, non comparant, n'établit pas s'être libéré et qu'il sera en conséquence condamné à payer avec intérêts au taux contractuel de 3,73 % l'an (taux contractuel de 0,73 % + 3 % = 3,73 %) à compter du 11 septembre 2025, date de la mise en demeure. Sur l'ensemble des contrats concernés, les intérêts échus dûs au moins pour une année entière porteront intérêt. Parties qui succombent, la société L'ESPOIR et Monsieur [X] [S] seront condamnés in solidum aux dépens, en application de l'article 696 du Code de procédure civile et à payer la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 de ce même code.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe : CONDAMNE la société L'ESPOIR à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE- FRANCE, au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], la somme de 21.393,22 €, outre les intérêts au taux contractuel de 12,60% à compter du 7 juillet 2025 ; CONDAMNE solidairement la société L'ESPOIR et monsieur [X] [S], en sa qualité de caution, dans la limite de son engagement soit la somme de 388.473,80 €, à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, au titre du prêt n°5961685, la somme de 111.056,79 €, outre les intérêts au taux contractuel de 1,10% majoré des pénalités de trois points, soit 4,10%, à compter du 11 septembre 2025 ; CONDAMNE la société L'ESPOIR à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE- FRANCE, au titre du prêt garanti par l'Etat « dit PGE » n°013217G, la somme de 39.964,27 €, outre les intérêts au taux contractuel de 0,25% majoré des pénalités de trois points, soit 3,25 %, à compter du 11 septembre 2025 ; DIT que les intérêts échus dûs au moins pour une année entière porteront intérêt ; CONDAMNE solidairement la société L'ESPOIR et monsieur [X] [S], en sa qualité de caution, dans la limite de son engagement soit la somme de 388.473,80 €, à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE les autres demandes ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; CONDAMNE in solidum la société L'ESPOIR et monsieur [X] [S] aux entiers dépens ; LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 86,54 euros TTC (dont 14,20 euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

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