Tribunal judiciaire de Paris, 10 septembre 2024, 24/05153
Mots clés
société • vestiaire • syndicat • ressort • astreinte • condamnation • connexité • désistement • immobilier • possession • procès • remise • réserver • statuer
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
10 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
22 mars 2024
Tribunal judiciaire de Paris
5 mars 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :24/05153
- Dispositif : Renvoi à la mise en état
- Référence abrégée : TJ Paris, 10 sept. 2024, n° 24/05153
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 5 mars 2024
- Identifiant Judilibre :66e9c88ea94e1874b4dfbd9f
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
10 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
22 mars 2024
Tribunal judiciaire de Paris
5 mars 2024
Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
S.A.R.L. ANTIOPE
défendu(e) par Cabinet DFG Avocats
S.A.S. BTP CONSULTANT
défendu(e) par Cabinet LARRIEU ET ASSOCIES
AXA FRANCE IARD
défendu(e) par DOCEUL Frédéric du Cabinet LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 24/05153 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4VGA
N° MINUTE :
Assignation du :
04 avril 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 septembre 2024
DEMANDERESSE
S.N.C. KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Maître Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0154
DEFENDERESSES
S.A.R.L. AAVP ARCHITECTURE
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l'AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0244
S.A.R.L. ANTIOPE
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
S.A.S. BTP CONSULTANT
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0483
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Marie PAPART, Vice-présidente
assistée de Catherine DEHIER, Greffier
DEBATS
A l'audience du 24 juin 2024, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 10 septembre 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Marie PAPART, juge de la mise en état et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE:
Les sociétés SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 (ci-après « la SNC KBP4 ») et SAS KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT (ci-après « la SAS KBD ») ont assuré la maîtrise d'ouvrage d'une opération de construction d'un ensemble immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 13], opération vendue en état futur d'achèvement et qui a donné lieu à la constitution de deux syndicats de copropriété (le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] - Volume 3, [Localité 13], et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] - Volume 6, [Localité 13]) et d'une ASL dite ASL EMERGENCE.
Elles ont souscrit auprès de la SA AXA FRANCE IARD une police dommages-ouvrage comprenant un volet constructeur non réalisateur (CNR) et une police d'assurance tous risques chantier (TRC).
Sont notamment intervenus à l'opération de construction :
-la SARL AAVP ARCHITECTURE, comme maître d'œuvre de conception,
-le BET ANTIOPE comme maître d'œuvre d'exécution,
-la SAS BTP CONSULTANTS comme bureau de contrôle technique,
-la SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE en qualité d'entrepreneur général.
L'opération a fait l'objet le 5 avril 2018 d'une livraison avec réserve de la part des deux syndicats de copropriétaires et de l'ASL tant lors de la prise de possession ainsi que dans le délai de 13 mois à compter de celle-ci.
Par actes d'huissier de justice délivrés le 5 avril 2019, les deux syndicats des copropriétaires et l'ASL ont assigné les sociétés SNC KBP4 et SAS KBD ainsi que la SAS BOUYGUES BATIMENT IDF afin de les voir condamnées sous astreinte à lever l'intégralité des réserves dénoncées et à leur communiquer certains documents.
Il s'agit de l'instance n°RG 19/08502.
Par actes d'huissier de justice délivrés les 24 janvier et 4 février 2020, la SAS BOUYGUES BATIMENT IDF a assigné en garantie l'ensemble des sous-traitants de l'opération de construction ainsi que leurs assureurs, dont la SARL PROPTECH.
L'instance a été enrôlée sous le n°RG 20/02669 et jointe à l'instance n°RG 19/08502 le 10 mai 2021.
Par des conclusions d'incident signifiées le 12 novembre 2021, la SAS BOUYGUES BATIMENT IDF a saisi le juge de la mise en état d'une demande d'expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 22 mars 2022, le juge de la mise en état a désigné Monsieur [T] [M] en qualité d'expert judiciaire. Les opérations d'expertise sont toujours en cours.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 9 et 12 décembre 2022, les sociétés SNC KBP4 et SAS KBD ont assigné les sociétés AAVP ARCHITECTURE, BET ANTIOPE, BTP CONSULTANTS et AXA France IARD en qualité d'assureur CNR aux fins de garantie, de jonction avec l'instance principale et de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise en cours.
L'instance a été enrôlée sous le n°RG 23/01299 et jointe à l'instance n°RG 19/08502 le 30 janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 8 février 2023, la société BTP CONSULTANTS a assigné la société SMA SA COURTAGE en qualité d'assureur du BET ANTIOPE aux fins de garantie, de jonction avec l'instance principale et de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise en cours.
L'instance a été enrôlée sous le n°RG 23/01967 et jointe à l'instance n°RG 19/08502 le 13 novembre 2023.
Par ordonnance rendue le 05 mars 2024 dans le cadre de l'instance n°RG 19/08502, le juge de la mise en état a entre autres rendu commune à la société SMA SA l'ordonnance rendue le 22 mars 2022, notamment la mesure d'expertise confiée à Monsieur [T] [M], a constaté le désistement de l'instance enrôlée sous le n°RG 23/01299 avant jonction, des sociétés SNC KBP4 et SAS KBD à l'égard des sociétés AAVP ARCHITECTURE, BET ANTIOPE, BTP CONSULTANTS, SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur CNR.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 04 avril 2024, les sociétés SNC KBP4 et SAS KBD ont assigné les sociétés AAVP ARCHITECTURE, BET ANTIOPE, BTP CONSULTANTS et AXA France IARD en qualité d'assureur CNR aux fins de garantie.
Il s'agit de la présente instance.
Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 18 juin 2024, les sociétés SNC KBP4 et SAS KBD sollicitent du juge de la mise en état la jonction de l'instance n° RG 19/08502 ainsi que l'extension des opérations d'expertise en cours aux sociétés AAVP ARCHITECTURE, ANTIOPE, BTP CONSULTANT et AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur CNR du maître d'ouvrage.
Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 21 juin 2024, la société AXA FRANCE IARD sollicite qu'il soit pris acte de ses protestations et réserves concernant la demande d'ordonnance commune formulée par les sociétés SNC KBP4 et SAS KBD ainsi que leur condamnation à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Les incidents ont été appelés à l'audience du 24 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
: Sur la jonction de l'instance n°RG 19/08502 : Aux termes de l'article 367 alinéa 1 du code de procédure civile : "Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble." Aux termes de l'article 368 du même code : "Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire." En l'espèce, la présente instance offre une identité d'objet du litige et des parties en cause avec ceux de l'instance n° RG 19/08502. Par conséquent, au regard du lien de connexité entre ces instances, il y a lieu d'ordonner la jonction de la présente instance à l'instance n° RG 19/08502. Sur l'extension des opérations d'expertise judiciaire aux sociétés AAVP ARCHITECTURE, ANTIOPE, BTP CONSULTANT et AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur CNR : Aux termes de l'article 149 du code de procédure civile « Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites ». En l'espèce, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance aux fins d'expertise judiciaire en date du 22 mars 2022. Il est constant que dans le cadre de l'opération de construction susvisée, les sociétés visées se sont vu confier respectivement, une mission au titre de la maîtrise d'oeuvre de conception hormis la rédaction des CCTP pour la société AAVP ARCHITECTURE, une mission en qualité de bureau d'études techniques pour le BET ANTIOPE, une mission en qualité de contrôleur technique pour la société BTP CONSULTANTS, tandis qu'une police d'assurance dommages ouvrage comportant un volet CNR a été souscrite auprès de la société AXA FRANCE IARD pour les besoins de l'opération. Or, l'expertise judiciaire ordonnée a pour objectif l'examen et l'analyse des réserves et désordres dénoncés à l'issue de l'opération de construction en question. Par conséquent, il y a lieu de rendre communes aux sociétés AAVP ARCHITECTURE, BET ANTIOPE, BTP CONSULTANTS, et AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur DO et CNR les opérations d'expertise judiciaire confiée à M. [T] [M] par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 22 mars 2022. Sur les demandes accessoires : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». Aux termes de l'article 700 alinéas 1 et 2 du même code : "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations." En l'espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens. En équité, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées au titre des frais irrépétibles.PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; Ordonnons la jonction de l'instance n° RG 24/05153 avec l'instance n°RG 19/08502 ; Disons que l'affaire se poursuit sous le n° RG 19/08502 ; Rendons communes aux sociétés AAVP ARCHITECTURE, BET ANTIOPE, BTP CONSULTANTS, et AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur DO et CNR, l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 22 mars 2022, notamment la mesure d'expertise confiée à Monsieur [T] [M] ; Rappelons que l'examen de l'affaire est renvoyé à l'audience d'incident du 07 octobre 2024 à 10H10 sur la demande de sursis à statuer formulée par la société AAVP ARCHITECTURE dans ses conclusions datées du 26 avril 2024 dans le cadre de l'instance n°RG 24/05153 avant jonction; Réservons les dépens ; Disons n'y avoir lieu à indemnisation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons le surplus des demandes. Faite et rendue à Paris le 10 septembre 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en étatCommentaires sur cette affaire
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