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Tribunal judiciaire de Paris, 17 avril 2024, 24/52058

Mots clés
société • préjudice • publication • presse • réparation • promesse • harcèlement • provision • référé • tiers • vente • visa • complicité • grâce • preuve

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/52058 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4K66 N° : 1/FF Assignation du : 13 Mars 2024 [1] [1] Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 17 avril 2024 par Amicie JULLIAND, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier. DEMANDERESSE Madame [I] [E] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Maître Romain FOURNIER de la SELAS BLEU SAMOURAI, avocats au barreau de PARIS - #C1125 DEFENDERESSE S.A.S. REWORLD MEDIA MAGAZINES Editrice du magazine "CLOSER" [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Delphine PANDO, avocat au barreau de PARIS - #R204 DÉBATS A l'audience du 05 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Amicie JULLIAND, Vice-présidente, assistée de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier, Nous, Président, Vu l'assignation délivrée par acte d'huissier le 13 mars 2024 à la société REWORLD MEDIA MAGAZINES, éditrice du magazine Closer, à la requête de [I] [E], laquelle, estimant qu'il a été porté atteinte au respect dû à sa vie privée et à son droit à l'image dans le numéro 966 du magazine en date du 15 décembre 2023, nous demande, au visa des articles 9 du code civil, 834 et 835 du code de procédure civile, de : condamner la société REWORLD MEDIA MAGAZINES à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts qui lui sont dus en réparation du préjudice que lui a causé la publication de l'article et des photographies incriminés, portant atteinte à sa vie privée et à son droit à l'image ;ordonner à la société REWORLD MEDIA MAGAZINES de flouter la photographie volée de [I] [E] en couverture du numéro 966 du magazine Closer proposé à la vente sur le site internet à l'adresse suivante : https://www.[06] ; condamner la société REWORLD MEDIA MAGAZINES à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles par application de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner la société REWORLD MEDIA MAGAZINES aux dépensVu les conclusions en défense de la société REWORLD MEDIA MAGAZINES, déposées et soutenues à l'audience du 5 avril 2024, qui nous demande, au visa des articles 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil, 834 et 835 du code de procédure civile d'évaluer de façon symbolique le prétendu préjudice subi par [I] [E] et de la débouter du surplus de ses demandes. À l'issue de l'audience, au cours de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, il leur a été indiqué que la présente décision serait rendue le 17 avril 2024 par mise à disposition au

MOTIFS

S faits [I] [E] est une actrice française, fille de [O] [K] et de [L] [D]. Dans son numéro 966 paru le 15 décembre 2023, l'hebdomadaire Closer, édité par la société REWORLD MEDIA MAGAZINES, consacre à [I] [E] un article de quatre pages, annoncé en page de couverture sous le titre « [I] [E] / Choquée par les accusations de [R] et [P] », placé sur une photographie, probablement prise au téléobjectif, occupant les deux tiers de la page et représentant la demanderesse à l'extérieur, vêtue d'un chandail et d'un manteau et porteuse de lunettes de soleil. Elle semble être en train de téléphoner. Un second cliché plus petit, est incrusté sur la première photographie et représente [R] et [P] [D], les demi-sœurs de la demanderesse, souriantes. Un macaron mentionnant « EXCLU Closer » accompagne l'annonce. L'article est développé en pages 12 à 15 du magazine. La page 12 reprend le même titre et la même photographie que ceux figurant en page de couverture. La photographie, cadrée plus largement, est légendée comme il suit : « Oui, [I] a coupé les ponts avec ses petites sœurs. Mais la guerre faisait rage avec leur mère. Et la fille aînée de [L] est atterrée de voir combien [R] et [P] tentent aujourd'hui de réécrire l'histoire ». Un chapô introductif annonce en page 13 : « [R] et [P] se sont confiées pour la première fois dans les médias. [I], visée par les attaques de demi-sœurs, est meurtrie… et en colère. Après la bataille de l'héritage, celle des sentiments ? ». Au-dessus du chapô est mentionné : « [Localité 7], le 12 décembre ». L'article litigieux débute en relayant les confidences d'un « proche » de la demanderesse, selon lequel elle serait « écœurée » par les prises de parole de [R] et [P] [D] dans les médias. Ces dernières ont dénoncé « l'abandon » et « la trahison » de [I] [E] et [S] [D], qui n'auraient donné « aucune nouvelle » depuis l'enterrement de leur père en 2017. Rappelant les circonstances entourant le décès du chanteur et la « bataille judiciaire et médiatique » qui s'en est suivie, l'article souligne « Un coup de poignard pour l'actrice de 40 ans qui n'a pas eu droit à cette complicité ». Evoquant brièvement l'enfance de la demanderesse, l'article indique qu'elle « garde l'image d'un père absent, mais dont elle chérissait chaque apparition ». S'appuyant sur des « informations exclusives », « son entourage » et « un proche », l'article poursuit en affirmant que [I] [E] est « anéantie » et « outrée » par les déclarations de ses demi-sœurs, et « révoltée par cette grande opération de séduction et de communication ». L'article indique que la demanderesse « s'abstiendra de visiter les 3 000 m2 dédiés au monument du rock français ». L'article conclut en soutenant que la demanderesse est « apaisée par sa vie rangée [Localité 5], confortée par son frère qui l'a encouragée à calmer le jeu » et qu'elle « a décidé de répondre aux attaques… par une photo du bonheur retrouvé », évoquant la publication par [I] [E] sur son compte Instagram d'une photographie la représentant avec son frère [S] [D]. Dans le corps de l'article, deux paragraphes en police plus importante sont mis en exergue. Sur la page 13 est mentionnée la citation suivante : « « A la fin, mon père a PREFERE PASSER PLUS DE TEMPS avec moi, ma sœur et maman », a lâché [P] ». Sur la page 14, il est indiqué : « [I] serait « révoltée par cette grande OPERATION DE COMMUNICATION » ». L'article est illustré en pages intérieures de six autres photographies. La page 13 du magazine comprend trois photographies. La première représente [R] et [P] [D] souriantes posant côte à côte. Elle est légendée de la manière suivante : « [R] et [P] avaient 9 et 13 ans lorsque leur père a disparu. Aujourd'hui âgées de 19 et 15 ans, elles ont perdu les liens qui les unissaient à [I] et [S] ». La seconde photographie placée en haut à droite de la page représentant [R], [P] et [T] [D] souriantes posant ensemble. Le cliché est légendé comme il suit : « Loin de tous, les deux sœurs ont grandi seules avec [T]. Les combats autour de l'héritage et « les horreurs dites sur leur mère » les ont beaucoup meurtries ». La troisième photographie placée au centre de la page montre [I] [E], [S], [R], [P] et [T] [D] de face en tenues sobres à l'enterrement de [L] [D]. Elle est légendée : « Dans les médias, [R] et [P] ont reproché à leurs aînés de les avoir « abandonnées » après l'enterrement de leur père, en décembre 2017 ». La page 14 comprend deux photographies. La première, occupant les deux tiers de la page, représente [R] et [P] [D] de face marchant dans la rue. Elle est légendée comme il suit : « Après toutes ces années de lutte autour de l'héritage de [L], il semble qu'il y ait bien plus qu'un océan entre [I] et ses petites sœurs… ». Le second cliché, plus petit et apposé sur le premier, représente [I] [E] de face. La dernière photographie, occupant la moitié de la page 15, montre [T] [D] et [I] [E] étreignant [R] et [P] [D]. Les intéressées sont captées dans un cadre posé. Le cliché est légendé comme il suit : « C'était en 2013. [I] a alors 30 ans et elle a surmonté une dépression et des addictions, notamment grâce au soutien de son père et de [T] elle-même. Ce soir-là, toutes les filles étaient réunies après un concert caritatif de [L] pour l'association de [T] ». C'est dans ces conditions qu'a été délivrée la présente assignation. Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l'image Il résulte de l'article 835 du code de procédure civile que le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Conformément à l'article 9 du code civil et à l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué par voie de presse. De même, elle dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l'utilisation qui en est faite d'un droit exclusif, qui lui permet de s'opposer à sa diffusion sans son autorisation. Ces droits doivent se concilier avec le droit à la liberté d'expression, consacré par l'article 10 de la même convention. Ils peuvent céder devant la liberté d'informer, par le texte et par la représentation iconographique, sur tout ce qui entre dans le champ de l'intérêt légitime du public, certains événements d'actualité ou sujets d'intérêt général pouvant justifier une publication en raison du droit du public à l'information et du principe de la liberté d'expression, ladite publication étant appréciée dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s'inscrit. Le droit à l'information du public s'agissant des personnes publiques, s'étend ainsi d'une part aux éléments relevant de la vie officielle, d'autre part aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d'intérêt général. A l'inverse, les personnes peuvent s'opposer à la divulgation d'informations ou d'images ne relevant pas de leur vie professionnelle ou de leurs activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur leur vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir. Enfin, la diffusion d'informations déjà notoirement connues du public n'est pas constitutive d'atteinte au respect de la vie privée. Au soutien de son action, [I] [E] fait valoir que la société REWORLD MEDIA MAGAZINES a publié, sans son autorisation, un article spéculant sur son état psychologique en lui attribuant des souffrances morales, associées au décès de son père et plus récemment aux déclarations publiques de ses demi-sœurs [R] et [P] [D]. Elle estime que les propos de l'article n'ont aucune valeur informationnelle et ne contribuent en rien à un débat d'intérêt général. En outre, elle fait grief à l'article d'avoir publié sans son autorisation une photographie prise à son insu, accompagnée de la précision du lieu et de la date, pour illustrer ces fausses informations. La société REWORLD MEDIA MAGAZINES ne conteste pas le principe de l'atteinte invoquée. En l'espèce, l'article litigieux prend appui sur la « bataille de l'héritage » entre [I] [E] et ses demi-sœurs [R] et [P] [D] pour évoquer l'état d'esprit de la demanderesse. L'article, accompagné d'une mention révélatrice d'une promesse d'exclusivité et présenté en page de couverture, soutient que [I] [E] est « choquée » par les accusations de ses demi-sœurs. Il suppute à de nombreuses reprises sur l'état d'esprit de la demanderesse (« atterrée », « meurtrie », « écœurée », « anéantie », « outrée », « révoltée », « apaisée par sa vie rangée [Localité 5] ») et suppute sur les sentiments qu'elle porte à son père (« [I] garde l'image d'un père absent, mais dont elle chérissait chaque apparition »). En procédant à des disgressions sur ses sentiments, sans l'autorisation de [I] [E], alors que cela n'était pas justifié par un sujet d'actualité ou un débat d'intérêt général et qu'il n'est nullement démontré, et au demeurant non invoqué, que la demanderesse se soit exprimée publiquement à ce sujet, l'atteinte à sa vie privée se trouve caractérisée. Cette atteinte à la vie privée est prolongée par la diffusion d'une photographie de la demanderesse marchant dans la rue captée et publiée sans son autorisation, laquelle n'est pas davantage justifiée par un débat d'intérêt général ou un rapport avec un sujet d'actualité, cette publication constituant également une atteinte à son droit à l'image. Il convient donc de considérer comme établies, avec l'évidence propre au référé, l'atteinte à la vie privée et au droit à l'image de la demanderesse. Sur les mesures sollicitées Sur la demande d'indemnité provisionnelle En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Si la seule constatation de l'atteinte au respect à la vie privée et au droit à l'image par voie de presse ouvre droit à réparation, le préjudice étant inhérent à ces atteintes, il appartient toutefois au demandeur de justifier de l'étendue du dommage allégué ; l'évaluation du préjudice est appréciée de manière concrète, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes, ainsi que des éléments invoqués et établis. Par ailleurs, l'atteinte au respect dû à la vie privée et l'atteinte au droit à l'image constituent des sources de préjudice distinctes, pouvant ouvrir droit à des réparations différenciées, à condition qu'elles soient dissociables. Dans les cas où le demandeur s'est largement exprimé sur sa vie privée, cette attitude, de nature à attiser la curiosité du public, ne le prive pas de toute protection de sa vie privée mais justifie une diminution de l'appréciation de son préjudice. Enfin, l'allocation de dommages et intérêts ne se mesure pas à la gravité de la faute commise, ni au chiffre d'affaires réalisé par l'éditeur de l'organe de presse en cause. Cependant, la répétition des atteintes, comme l'étendue de la divulgation et l'importance du lectorat de ce magazine à fort tirage, sont de nature à accroître le préjudice. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts provisionnels, [I] [E] avance que l'intrusion violente dans la sphère de sa vie privée est aggravée par la promesse d'exclusivité annoncée par le magazine en page de couverture, et soutient ressentir un sentiment de harcèlement de la part de la société défenderesse, lié au fait que celle-ci a déjà été condamnée plusieurs fois pour avoir porté atteinte à sa vie privée et à son droit à l'image. Elle concède que du fait de sa naissance, sa personne suscite l'intérêt du public mais souligne avoir toujours engagé des actions judiciaires à l'encontre de la presse people, dont les articles ont pour effet de laisser croire au public à une complaisance de sa part vis-à-vis de ce type de publication. Elle relève en outre qu'être associée à ce type de magazine nuit à sa carrière, et conduit à ce que certains rôles au cinéma lui soient refusés. La société défenderesse souligne la complaisance de [I] [E] à propos de sa vie privée, particulièrement s'agissant de sa vie familiale, dans les médias et sur ses réseaux sociaux, attitude notamment constatée par cette juridiction. Elle estime que ce comportement a suscité une curiosité légitime du grand public. En outre, elle rappelle que la demanderesse fait l'objet d'une importante médiatisation depuis le décès de son père [L] [D] en 2017, ses avocats ayant procédé à de multiples déclarations publiques. La société défenderesse fait valoir que le contenu de l'article litigieux relève de la liberté d'expression et ne saurait être considéré comme attentatoire à la vie privée. Enfin, elle soutient qu'aucun élément concret n'est apporté par [I] [E] afin de permettre l'évaluation du préjudice dans les proportions alléguées. En l'espèce, le préjudice moral causé par la publication en cause, s'il est lié à une double atteinte, l'une à la vie privée de la demanderesse, l'autre à son droit à l'image, doit être apprécié de manière globale dès lors que ces deux atteintes sont intrinsèquement liées. Pour évaluer l'étendue du préjudice moral de [I] [E] consécutif à la publication litigieuse, il convient de prendre en considération le fait que celle-ci subit l'exposition au public d'éléments de son intimité, centré sur son état d'esprit suite aux déclarations publiques effectuées par ses demi-sœurs [R] et [P] [D], dans un article illustré par une photographie prise sans son accord, qui, étant annoncé en page de couverture accompagné par une mention révélatrice d'une promesse d'exclusivité, attire de fait l'attention d'un public plus large que celui de ses seuls acheteurs. Il convient aussi de prendre en considération le fait que lesdites atteintes ont été commises par la société défenderesse alors que des publications de ce magazine concernant la demanderesse ont déjà donné lieu à des condamnations à lui verser des dommages et intérêts (pièces 4 et 5 en demande). Ces éléments, qui caractérisent une répétition des atteintes aux droits de la demanderesse, sont de nature à alimenter le sentiment de « harcèlement » qu'elle invoque, tandis que les actions qu'elle engage pour les voir judiciairement constatées et réparées (pièces 2 à 9 en demande), attestent de son attachement à voir ses droits respectés. Certains éléments commandent toutefois une appréciation plus modérée du préjudice subi. Il sera en premier lieu souligné que [I] [E] ne produit aucune pièce de nature à préciser le préjudice résultant spécifiquement pour elle de la publication de l'article en cause. S'agissant de la photographie, s'il convient de tenir compte de l'importance que [I] [E] accorde à son image en sa qualité d'actrice, le cliché publié n'est en l'espèce ni dégradant ni dévalorisant et ne porte pas atteinte à sa dignité. Par ailleurs, si la demanderesse revendique sa discrétion vis-à-vis des médias sur sa vie privée, la société défenderesse rapporte la preuve du contraire, en produisant de nombreux articles de presse relayant ses confidences à différents médias sur des éléments touchant à sa vie privée, ainsi que des publications réalisées sur son compte Instagram public (pièces 32, 33, 39, 60, 63, 66 en défense). C'est ainsi qu'elle a évoqué librement et régulièrement sa famille et sa relation avec son père (pièces 4 à 10, 26, 30, 34 à 37, 45, 46, 48, 51 à 56, 58 à 62 en défense). Encore récemment, la demanderesse a pu déclarer au magazine Madame Figaro paru en octobre 2023 à propos de son père [L] [D] : « De mon père […] tout ce que je sais, c'est qu'il est avec moi, et c'est l'essentiel. Il m'a aussi appris, comme ma mère d'ailleurs, la détermination dans le travail. Il m'a toujours dit « La vie, tu peux en faire ce que tu veux. Il faut juste avoir beaucoup de volonté et ne jamais lâcher ». Donc je suis cette ligne. Il m'a aussi répété de s'accepter comme on est sans s'excuser tout le temps » (pièce 62 en défense). Cette attitude à l'égard des médias montre que le souci de discrétion que [I] [E] revendique ne peut qu'être relativisé, puisqu'elle consent à évoquer des éléments de sa vie familiale dans le cadre d'entretiens avec les médias ou sur ses réseaux sociaux. Cette complaisance est de nature à attiser la curiosité du public et à nuancer la sensibilité de [I] [E] à l'évocation d'éléments relevant de sa vie privée ainsi que l'importance qu'elle accorde à la protection de celle-ci. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu d'allouer à [I] [E], à titre de réparation de son préjudice, la somme de 2 000 euros pour les atteintes portées à sa vie privée et à son droit à l'image. Sur la demande de floutage de la photographie Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de floutage de la photographie illustrant l'article dans l'hebdomadaire proposé à la vente sur le site internet du magazine, dès lors que cette mesure, qui n'est pas de nature à réparer l'atteinte - le titre mentionnant son nom en page de couverture permet de l'identifier - serait disproportionnée. Il convient cependant de rappeler que toute nouvelle diffusion de la photographie litigieuse expose la société défenderesse à de possibles nouvelles condamnations en cas d'atteintes réitérées aux droits de la personnalité de la demanderesse. Sur les autres demandes Il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y a lieu en conséquence de condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société REWORLD MEDIA MAGAZINES, qui succombe, sera également condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, Condamnons la société REWORLD MEDIA MAGAZINES à payer à [I] [E] la somme provisionnelle de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à sa vie privée et à son droit à l'image dans le numéro 966 du magazine Closer publié le 15 décembre 2023 ; Condamnons la société REWORLD MEDIA MAGAZINES à payer à [I] [E] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboutons les parties du surplus de leurs demandes, Condamnons la société REWORLD MEDIA MAGAZINES aux dépens ; Rappelons que le présent jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel. Fait à Paris le 17 avril 2024 Le Greffier,Le Président, Fabienne FELIXAmicie JULLIAND

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