Tribunal administratif de Dijon, 18 août 2026, 2602795
Mots clés
requête • rejet • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Dijon
18 août 2026
Tribunal administratif de Dijon
8 avril 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
- Numéro d'affaire :2602795
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Dijon, 18 août 2026, n° 2602795
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Dijon, 8 avril 2025
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Dijon
18 août 2026
Tribunal administratif de Dijon
8 avril 2025
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 29 juin 2026, M. A... B... doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au tribunal de procéder à l'enrôlement de son dossier dans les meilleurs délais, et de mettre à la charge de l'Etat, le cas échéant, les frais de procédure. Il soutient que : Il est engagé depuis 2021 dans des démarches administratives pour obtenir un titre de séjour ; il a été contraint de saisir le tribunal à deux reprises ; il lui a été indiqué que le dossier n°2501279 actuellement en instance ne sera pas enrôlé avant le début de l'année 2027 ; les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies ; titulaire d'un simple récépissé, il est dans l'impossibilité de voyager et de déplacer librement , après plus de cinq années de procédure ; la mesure sollicitée, consistant en un enrôlement prioritaire de son dossier ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». Par ailleurs, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». 2.Saisi sur ce fondement, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. M. B..., de nationalité algérienne a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, le 2 août 2024, auprès des services de la préfecture de l'Yonne. En l'absence de réponse, une décision implicite de rejet de sa demande est née dont M. B... a demandé l'annulation, par une requête enregistrée le 8 avril 2025 au greffe du tribunal, sous le n°2501279, actuellement pendante. 4. La demande de M. B... tend à obtenir un enrôlement prioritaire d'une instance contentieuse. Or, il n'appartient pas au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'ordonner une telle mesure, ni d'intervenir, d'une manière générale, dans une procédure juridictionnelle. De telles conclusions sont donc manifestement irrecevables. Par suite, la requête de M. B... ne peut qu'être rejetée en application de l'article L. 522-3 cité au point 1.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Dijon, le 18 août 2026. La présidente du tribunal, juge des référés, A-L. Chenal-Peter La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffièreCommentaires sur cette affaire
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