Tribunal de commerce de Béziers, AFFAIRES COURANTES PREMIERE CHAMBRE, 24 novembre 2025, 2025005922
Mots clés
crédit-bail • rapport • rôle • société • contrat • banque • restitution • pouvoir • principal • règlement • remboursement • remise • requis • résidence • ressort
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Béziers
24 novembre 2025
Tribunal de commerce de Béziers
10 juillet 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Béziers
- Numéro de pourvoi :2025005922
- Référence abrégée : T. com. Béziers, NaNe ch., 24 nov. 2025, n° 2025005922
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Béziers, 10 juillet 2024
- Identifiant Judilibre :69ab8f7ecdc6046d47c9fcf4
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Béziers
24 novembre 2025
Tribunal de commerce de Béziers
10 juillet 2024
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
CREDIT MUTUEL LEASING
défendu(e) par DEBRUYNE Lucie
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 24/11/2025
PAR MISE A DISPOSITION
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 005922
DEMANDEUR (S):
CREDIT MUTUEL LEASING [Adresse 1] RCS 642 017 834 Me Lucie DEBRUYNE Avocat AIARPI ELEOM BEZIERS [Adresse 2]
DEFENDEUR (S) :
M. [U] [J] [Adresse 3] DEFAILLANT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L'affaire a été débattue le 22/09/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
* PRESIDENT : Mme Sophie PERA
* JUGE : M. Jérôme CAVAILLES
* JUGE : Mme Marie-Laurence SORINI
Qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER
JUGEMENT :
* réputé contradictoire
* prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'ART. 450 du Code de Procédure Civile,
* signé par Mme Sophie PERA et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
Le CREDIT MUTUEL LEASING était en relation d'affaires avec l'Entreprise individuelle [U] [J] pour avoir conclu un contrat de crédit-bail n°10039229370 selon acte en date du 28/06/2023.
Le bailleur a consenti à l'entreprise individuelle [U] [J] un crédit-bail d'un montant de 36 232,88€ TTC, d'une durée de 60 mois, pour le financement de l'achat d'un véhicule PEUGEOT EXPERT FOURGON TOLE XL BLUEHDI 145 S&S EAT8, VU - Fourgon 4P - 7cv fiscaux -145 ch din - Diesel - Boite automatique 8
rapports auprès de la Société GRANDS GARAGES DU BITERROIS devenue GGS AUTO BEZIERS.
Le bailleur a procédé au virement des fonds au bénéfice de la société GRANDS GARAGES DU BITERROIS devenue GGS AUTO BEZIERS.
La première échéance est intervenue le 04/07/2023.
Selon acte sous seing privé en date du 29/06/2023, Monsieur [J] [U] s'est porté caution personnelle et solidaire de l'entreprise individuelle [U] [J] envers le bailleur en remboursement de ce crédit-bail n°10039229370 souscrit d'un montant de 36 232,88€ TTC à hauteur de 43 479,46€, incluant le paiement du principal et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et pour une durée de 84 mois.
Ledit crédit-bail à fait l'objet d'une inscription au Greffe du Tribunal de céans selon acte en date du 17/07/2023 pour un montant de 36 232,88€.
Par jugement du Tribunal de céans en date du 10/07/2024, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de l'entreprise individuelle [U] [J].
Le bailleur a alors déclaré ses créances entre les mains du liquidateur judiciaire, Maître [N] [H], selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19/08/2024.
En raison de l'ouverture de la liquidation judiciaire, le bailleur a également demandé au liquidateur judiciaire, Maître [N] [H] de procéder à la restitution du matériel objet du contrat de crédit-bail n° n°10039229370 au sens des articles L.624-10 et R. 624-14 du code de commerce, selon courrier recommandé avec accusé de réception en date de ce même jour.
Selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du même jour, le bailleur a mis en demeure Monsieur [J] [U], en sa qualité de caution de ladite société de régler les sommes dues au titre du crédit-bail n°10039229370 s'élevant à la somme de 42 441,51€.
Ce courrier est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Le véhicule a été vendu par le bailleur aux enchères publiques le 25/11/2024 moyennant le paiement de la somme de 22 500€, le montant net revenant à la Banque s'est élevé à la somme de 21 031,20€.
Après imputation du produit de vente, Monsieur [J] [U] en sa qualité de caution de l'entreprise individuelle [U] [J] reste à devoir au bailleur la somme de 19 941,51€, outre intérêts au taux légal.
Le bailleur a une nouvelle fois en demeure Monsieur [J] [U] en sa qualité de caution de l'entreprise individuelle [U] [J] de procéder au règlement des sommes dues selon courrier recommandé avec avis de réception en date du 25 février 2025 s'élevant à la somme de 19941,51€.
Ce courrier est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
C'est dans ces conditions que le CREDIT MUTUEL LEASING a décidé d'agir en Justice.
Suivant exploit de la SAS MAS [F] [Z] [C], Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 1], en date du 19/08/2025, le CREDIT MUTUEL LEASING a fait assigner M. [U] [J] aux fins de :
Y venir le requis, Vu les articles 1103 et suivants, Vu l'article 1231-6 du code civil, Vu l'article 1343-2 du code civil, Vu l'article 2288 du code civil, Vu l'article 2288 du code civil, Vu l'article L 643-1 alinéa 1 du code de commerce, Vu l'article 514 du code de procédure civile, Vu les pièces,
Déclarer les demandes du CREDIT MUTUEL LEASING recevables et bien fondées, et en conséquence :
Condamner Monsieur [J] [U] à payer au CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 19 941,51€, outre intérêts au taux légal majoré de 10 points en vertu des stipulations contractuelles, à compter du 19/08/2024, date de première mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement, au titre du crédit-bail n° 10039229370 impayé,
Déclarer que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt ;
Et en conséquence,
Condamner Monsieur [J] [U] à payer au CREDIT MUTUEL LEASING, les intérêts échus ;
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner Monsieur [J] [U] à payer au CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 2 000€ application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [J] [U] aux entiers dépens.
L'affaire a été inscrite au rôle sous le N°2025 005922 du rôle général et 2025000330 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l'audience du 22/09/2025, à laquelle :
* Ouïe le CREDIT MUTUEL LEASING, représentée par Me Lucie DEBRUYNE, Avocat, AIARPI ELEOM BEZIERS, Avocats, qui a sollicité l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance lors de l'audience du 22/09/2025.
M. [U] [J] n'a point comparu ni personne pour lui.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d'un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l'ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI
, l'affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. Jérôme CAVAILLES et, ce jourd'hui, à l'appel de la cause, le Tribunal - après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal, - a rendu le jugement suivant. Les ART. 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile disposent que les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. Faute pour une partie de comparaitre, elle s'expose à ce qu'une décision soit rendue contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire Sur l'assignation délivrée à son encontre, M. [J] [U] ne comparaît point ni personne pour lui ne permettant pas à la juridiction de céans d'examiner les mérites de son argumentation. Au vu des pièces produites aux débats par la partie demanderesse, ainsi que les explications fournies lors de l'audience, les demandes du CREDIT MUTUEL LEASING paraissent fondées en leur principe et le Tribunal y fera droit. En conséquence, Il convient de dire et juger les demandes du CREDIT MUTUEL LEASING recevables et bien fondées. Il convient de condamner Monsieur [J] [U] à payer au CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 19 941,51€, outre intérêts au taux légal majoré de 10 points en vertu des stipulations contractuelles, à compter du 19/08/2024, date de première mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement, au titre du crédit-bail n° 10039229370 impayé. Il convient de dire et juger que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt. Il convient de condamner Monsieur [J] [U] à payer au CREDIT MUTUEL LEASING, les intérêts échus. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile. Il convient de condamner Monsieur [J] [U] à payer au CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 1 000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner Monsieur [J] [U] aux entiers dépens de la présente décision.PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Jugeant publiquement, en premier ressort, CONSTATE l'absence aux débats de Monsieur [J] [U]. DIT que la présente décision est réputée contradictoire. Après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Vu les articles 1103 et suivants, Vu l'article 1231-6 du code civil, Vu l'article 1343-2 du code civil, Vu l'article 2288 du code civil, Vu l'article L 643-1 alinéa 1 du code de commerce, Vu les articles 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile Vu l'article 514 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, DIT ET JUGE les demandes du CREDIT MUTUEL LEASING recevables et bien fondées. CONDAMNE Monsieur [J] [U] à payer au CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 19 941,51€, outre intérêts au taux légal majoré de 10 points en vertu des stipulations contractuelles, à compter du 19/08/2024, date de première mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement, au titre du crédit-bail n° 10039229370 impayé. DIT ET JUGE que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt. CONDAMNE Monsieur [J] [U] à payer au CREDIT MUTUEL LEASING, les intérêts échus. RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile. CONDAMNE Monsieur [J] [U] à payer au CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 1 000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE [J] [U] aux entiers dépens de la présente décision. REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées. Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l'audience et remis au Greffe pour mise à disposition. Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 57.23€. LE GREFFIER E. MONESTIER LE PRESIDENT.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...