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Tribunal administratif d'Orléans, 16 novembre 2022, 2203598

Mots clés
requête • compensation • requis • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif d'Orléans
16 novembre 2022
Président du conseil départemental d'Indre-et-Loire
20 septembre 2022

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
  • Numéro d'affaire :
    2203598
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
  • Référence abrégée :
    TA Orléans, 16 nov. 2022, n° 2203598
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Président du conseil départemental d'Indre-et-Loire, 20 septembre 2022
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental d'Indre-et-Loire a refusé de lui accorder le bénéfice de la prestation de compensation du handicap. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ". 2 Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Aux contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et la mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2020: " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ; () ". 3. Le litige relatif à l'attribution de la prestation de compensation du handicap à Mme A relève du contentieux général de la sécurité sociale et, par suite, de la compétence du juge judiciaire. Il y a lieu dès lors de rejeter la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Orléans le 16 novembre 2022. Le magistrat désigné, Jean-Luc B La République mande et ordonne à la préfète d'Indre-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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