Tribunal judiciaire de Marseille, 6 juillet 2026, 25/04467
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • banque • contrat • déchéance • terme • prêt • forclusion • solde • principal • résolution
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
- Numéro de pourvoi :25/04467
- Dispositif : Délibéré prorogé
- Référence abrégée : TJ Marseille, 6 juill. 2026, n° 25/04467
- Identifiant Judilibre :6ab1790cc27382d099d3f39e
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Résumé
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Partie demanderesse
BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
défendu(e) par HUA Jean Bruno
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU 06.07/2026 PROR 07 Septembre 2026
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 04 Mai 2026
GROSSE :
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à Me ...[T] [X] [U]........
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EXPEDITION :
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N° RG 25/04467 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6WXZ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean bruno HUA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [C] [F]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [K] [V] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 17 juillet 2019, la société anonyme (SA) Banque Populaire Méditerranée, banque coopérative, a consenti à M. [Y] [F] et Mme [K] [F] née [V] un prêt personnel n° FFI119275070 d'un montant de 26.000 euros remboursable en 85 mois au taux débiteur annuel de 4,02 % selon des échéances de 356,82 euros, hors assurance.
Le déblocage des fonds est intervenu le 24 juillet 2019.
Par actes de commissaire de justice du 24 juillet 2025, la SA Banque Populaire Méditerranée, pris en la personne de ses représentants légaux, a fait assigner M. [Y] [F] et Mme [K] [F] née [V] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles L 311-37 du code de la consommation, 1103, 1224 et suivants du code civil, aux fins de les voir condamnés conjointement et solidairement à lui payer les sommes de :
-à titre principal, 14.579,72 euros au titre du contrat de Prêt personnel avec intérêts au taux contractuel de 4,80 %,
-à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat et condamner conjointement et solidairement M. et Mme [F] à payer la somme de 6.883,73 euros au titre du solde du contrat de prêt souscrit le 17 juillet 2019 correspondant au montant du financement opéré dont il a été déduit le total des règlements effectués,
- condamner conjointement et solidairement M. [Y] [F] et Mme [K] [F] née [V] à payer à la société Banque Populaire Banque Populaire Méditerranée les sommes suivantes :
500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;Les entiers dépens de la présente instance. -Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 4 mai 2026.
A l'audience, la SA Banque Populaire Méditerranée, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Cités dans les termes de l'article 659 du Code de procédure civile, M. [Y] [F] et Mme [K] [F] née [V] ne sont ni comparants ni représentés.
La décision a été mise en délibéré au 6 juillet 2026, prorogé au 7 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de M. [Y] [F] et Mme [K] [F] née [V] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de l'action en paiement Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. L'expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d'office par le juge lorsqu'il la constate. Il résulte des dispositions de l'article R.312-35 du Code de la consommation que « le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l'espèce, à la lecture de l'historique de compte, le point de départ du délai de forclusion est situé le 4 août 2023, date du premier incident de paiement non régularisé. Les assignations ayant été délivrées les 24 juillet 2025, l'action de la SA Banque Populaire Méditerranée, sera déclarée recevable. Sur la déchéance du terme Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu'il résulte des dispositions de l'article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (page 2, article IV-2 relatif à l'exigibilité anticipée et à la déchéance du terme) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme en principal de 2.138,94 euros précisant le délai de régularisation, conforme au délai visé dans la clause (de 15 jours) a bien été envoyée le 2 septembre 2024. De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la SA Banque Populaire Méditerranée a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 16 octobre 2024. Sur les sommes dues La SA Banque Populaire Méditerranée produit le tableau d'amortissement, la fiche d'informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN) signée par les emprunteurs, la notice d'assurance, le bordereau de rétractation, la fiche de dialogue. Le contrat de prêt stipule en son article IV-5 la solidarité entre co-emprunteur. L'indemnité contractuelle de 8 % telle que prévue au contrat sera réduite à 300 euros en application de l'article 1231-5 du code civil. En application de l'article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d'amortissement et de l'historique de compte, il résulte qu'à la date de la déchéance du terme, il est dû à la SA Banque Populaire Méditerranée : -2 975,22 euros au titre des mensualités échues impayées, - 7 885,95 euros au titre du capital restant dû non échu, - 3 248,48 euros au titre du capital restant dû reporté, - 300 euros au titre de la clause pénale, -Total : 14.410,12 euros. M. [Y] [F] et Mme [K] [F] née [V] seront par conséquent condamnés solidairement à payer à la SA Banque Populaire Méditerranée la somme de 14.410,12 euros au titre du solde débiteur du contrat de crédit n° FFI119275070 souscrit le 17 juillet 2019 avec intérêts au taux contractuel de 4,02 % à compter de la présente décision. Sur les demandes accessoires Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, M. [Y] [F] et Mme [K] [F] née [V], qui succombent, supporteront in solidum la charge des dépens de l'instance. Enfin, il n'y a pas lieu en équité de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. L'exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l'écarter.PAR CES MOTIFS
, Le juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable la demande en paiement de la SA Banque Populaire Méditerranée en l'absence de forclusion ; CONDAMNE solidairement M. [Y] [F] et Mme [K] [F] née [V] à payer à la SA Banque Populaire Méditerranée, la somme de quatorze mille quatre cent dix euros et douze centimes (14.410,12 euros) au titre du solde débiteur du contrat de crédit n° FFI119275070 souscrit le 17 juillet 2019 avec intérêts au taux contractuel de 4,02 % à compter de la présente décision ; CONDAMNE in solidum M. [Y] [F] et Mme [K] [F] née [V] aux dépens de l'instance ; DEBOUTE la SA Banque Populaire Méditerranée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LE JUGECommentaires sur cette affaire
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