Cour d'appel de Lyon, 23 juin 2026, 21/08765
Mots clés
préjudice • rapport • provision • rejet • ressort • assurance • référé • remise • siège • trouble
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Lyon
23 juin 2026
Cour d'appel de Lyon
21 novembre 2023
Tribunal judiciaire de Lyon
23 novembre 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Lyon
- Numéro de déclaration d'appel :21/08765
- Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Lyon, 23 juin 2026, n° 21/08765
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Lyon, 23 novembre 2021
- Identifiant Judilibre :6a47c14e93c619cd1f3db80b
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Lyon
23 juin 2026
Cour d'appel de Lyon
21 novembre 2023
Tribunal judiciaire de Lyon
23 novembre 2021
Résumé
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Parties appelantes
Personne physique anonymisée
Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BESCOU Morgan du Cabinet BSG AVOCATS ET ASSOCIESLAVOCAT Jérôme du CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES
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Texte intégral
N° RG 21/08765 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N7PS
Décision du
tribunal judiciaire de LYON
Au fond
du 23 novembre 2021
RG : 20/04274
ch 4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET
DU 23 Juin 2026 APPELANTE : Mme [D] [E] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (69) [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Morgan BESCOU de la SELARL BSG AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON Représentée par Me Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON INTIMEES : Mme [V] [N] née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3] (69) [Adresse 2] [Localité 4] défaillante CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU RHONE [Adresse 3] [Localité 5] défaillante * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 15 Janvier 2026 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Mars 2026 Date de mise à disposition : 12 mai 2026 prorogée au 23 Juin 2026 Audience tenue par Stéphanie LEMOINE, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport. Composition de la Cour lors du délibéré : - Patricia GONZALEZ, président - Stéphanie LEMOINE, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller Arrêt rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE DU LITIGE Par acte introductif d'instance du 3 juillet 2021, Mme [D] [E] a fait assigner Mme [V] [N] ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM) devant le tribunal judiciaire de Lyon. Elle a prétendu avoir été victime de violences physiques le 4 février 2017, lors d'une altercation avec Mme [N] et fait état de lésions persistantes en lien avec cette agression. Par jugement réputé contradictoire du 23 novembre 2021, le tribunal a : - débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Mme [E] à prendre en charge les entiers dépens de l'instance. Par déclaration du 10 décembre 2021, elle a interjeté appel. Suivant un arrêt du 21 novembre 2023, la cour d'appel de Lyon a notamment: - infirmé le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant, - déclaré Mme [N] responsable des préjudices subis par Mme [E] suite à l'altercation du 4 février 2017, - condamné Mme [N] à payer à Mme [E] la somme de 2.000 euros à titre de provision, avant dire droit, - ordonne une expertise médicale de Mme [E], - commis pour y procéder le dr [S] [J], - fixé à la somme de 1.500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise, - renvoyé à l'audience de mise en état du 5 septembre 2024, - réservé les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. L'expert a déposé son rapport le 28 octobre 2024. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 4 février 2025, Mme [E] demande à la cour de : - condamner Mme [N] à lui verser les indemnités suivantes: Au titre des préjudices patrimoniaux : * dépenses de santé à charge: 10,70 euros * dépenses de santé futures: 7.560,00 euros * frais d'assistance à expertise: 1.200,00 euros * frais de déplacement : 21.436,77 euros * perte de gains professionnels actuels : 9.492,21 euros * perte des tickets restaurant : 1.944 euros * incidence professionnelle : 48.202,20 euros * frais de consignation à expertise: 1.500 euros Au titre des préjudices extra-patrimoniaux : * déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 1.365,00 euros * déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % : 2.038,50 euros * déficit fonctionnel permanent 12 % : 25.200,00 euros * souffrances endurées 3/T : 10 000 euros * préjudice esthétique temporaire chiffré à 2/7: 500 euros * préjudice d'agrément : 3.000 euros - condamner Mme [N] à lui verser une indemnité de 5.000 euros par application de fait de 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [N] aux dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Morgan Bescou de la SELARL BS2A Bescou et Sabatier, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. *** Mme [N], à qui la déclaration d'appel a été signifiée à étude par acte du 24 janvier 2022, n'a pas constitué avocat. La CPAM à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne habilitée par acte du 24 janvier 2022, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 janvier 2026. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fixation du préjudice de Mme [E] Le rapport d'expertise de M. [J] est retenu comme base d'évaluation du préjudice subi par Mme [E], née le [Date naissance 3] 1968, sous les éventuelles réserves qui seront alors précisées. Il ressort de ce rapport que Mme [E] présente des lésions intéressant le visage, le cou, les membres supérieurs, le genou gauche, la région lombaire et l'abdomen. Les séquelles comprennent des douleurs cervicales associées à une douleur en rotation, une irradiation douloureuse à type de névralgie cervico-brachiale C6 droite, des lombalgies localisées à droite et un retentissement psychologique important évoquant un syndrome post-traumatique. La date de consolidation au 1er novembre 2018 proposée par l'expert est retenue. I. Les préjudices patrimoniaux A- les préjudices patrimoniaux temporaires 1- les dépenses de santé actuelles Mme [E] réclame la somme de 10,70 euros correspondant à une facture de la pharmacie Mazillier du 27 février 2021. Il n'est cependant pas justifié que ces frais sont en rapport avec ses blessures, de sorte que cette demande est écartée. En revanche, il y a lieu de faire droit à la demande d'indemnisation correspondant aux frais: - d'assistance à expertise, justifiés par la note d'honoraires du Dr [Q] du 29 juillet 2024 de 1 200 euros, - de déplacement, justifiés par un tableau récapitulatif détaillé, qui permet de retenir que Mme [E] a parcouru 30 755 kilomètres, soit sur la base du coût officiel kilométrique d'un véhicule de 7 CV, qu'elle a exposé la somme totale de (30 755 X 0,67) 21 436 euros. Mme [E] justifie également avoir bénéficié de consultations régulières d'ostéopathie de 2017 à 2024 d'un montant total de 6 750 euros. Elle ne précise pas le montant de la prise en charge par la mutuelle, de sorte que pour déterminer son reste à charge, il y a lieu de retirer 40% de ce montant. Ainsi, Mme [E] est indemnisée au titre des frais d'ostéopathie à hauteur de 4 050 euros. Les frais de consignation à expertise sont compris dans les dépens, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les ajouter. Les dépenses de santé actuelles restées à la charge de Mme [E] s'élèvent ainsi à la somme de 26 686 euros. 2- la perte de gains professionnels actuels Mme [E], qui est adjointe administrative pour la région Auvergne Rhône-Alpes, justifie qu'elle perçoit un traitement de 2 109 euros par mois et qu'elle a perçu un demi traitement durant son arrêt de travail du 4 février au 30 octobre 2017. Dès lors, il lui revient au titre de la perte de gains professionnels actuels la somme de (2 109 X 50% X 9 mois) 9 490 euros. La perte des tickets restaurant est prise en compte au titre de la perte de gains professionnels actuels, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'allouer une somme supplémentaire à ce titre. B - les préjudices patrimoniaux permanents 1 - l'incidence professionnelle L'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Madame [E], qui affirme qu'elle souffre d'une pénibilité au travail et qu'elle n'a pu, du fait de son arrêt d'activité, passer l'entretien annuel pour son avancement de grade, ne le justifie pas. En conséquence, il convient de débouter Mme [E] de ce chef. II - Les préjudices extrapatrimoniaux A - les préjudices extra patrimoniaux temporaires 1 - le déficit fonctionnel temporaire Le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel et le préjudice d'agrément subi pendant cette période. L'expert retient des périodes de déficit fonctionnel temporaire comme suit : - partiel à 25% du 4 février 2017 au 4 août 2017 - partiel à 15% du 5 août 2017 au 31 octobre 2018 Mme [E], qui sollicite l'indemnisation de ce préjudice ne précise pas concrètement en quoi sa qualité de vie a été diminuée. Au vu de ces éléments, le préjudice subi par Mme [E] peut être évalué comme suit, sur une base journalière de 6 euros pour la première période et de 3 euros pour la seconde: - DFT 25%: 182 jours X 6 = 1 092 euros - DFT 15% : 453 jours X 3 = 1 359 euros ce poste de préjudice est ainsi évalué à la somme de 2 451 euros. 2 - les souffrances endurées Prenant en considération les soins à la période aiguë, la rééducation, les soins ambulatoires, les différentes interventions et le retentissement moral, l'expert a estimé ce préjudice à la cotation 3/7. Mme [E] a des douleurs cervicales associées à une douleur en rotation, une irradiation douloureuse à type de névralgie cervico-brachiale C6 droite, des lombalgies localisées à droite et un retentissement psychologique important évoquant un syndrome post-traumatique. Compte tenu de ces éléments, il est alloué à la victime la somme de 5 000 euros. 3 - le préjudice esthétique temporaire L'expert a estimé ce préjudice à la cotation 2/7 et correspond au port d'un collier cervical du 4 février 2017 au 4 août 2017. Ce préjudice est réparé par l'allocation de la somme de 800 euros. B - les préjudices extra patrimoniaux permanents 1- le déficit fonctionnel permanent Ce poste de préjudice indemnise la perte de qualité de vie, les souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve. L'expert retient un déficit fonctionnel permanent de 12 %. Mme [E] était âgée de 50 ans à la date de consolidation. Compte tenu de ces éléments, le déficit fonctionnel permanent est fixé à la somme de 21 600 euros, sur la base d'un point à 1 800 euros. 2 - le préjudice d'agrément Ce préjudice se définit comme celui qui résulte d'un trouble spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs. Il appartient dès lors à la victime de justifier d'une pratique sportive ou de loisirs antérieure au fait dommageable. En l'espèce, Mme [E] ne justifie pas d'une pratique sportive ou de loisirs antérieure à l'accident, de sorte que la demande au titre de ce poste de préjudice doit être rejetée. *** Il ressort de ce qui précède qu'il revient à la victime la somme totale de (26 686 euros + 9 490 euros + 2 451 euros + 5 000 euros + 800 euros + 21 600 euros) 66 027 euros. Sur les autres demandes Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure. La cour estime que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [E] et condamne Mme [N] à lui payer la somme de 4.000 euros à ce titre. Les dépens, en ce y compris les frais de l'expertise, de première instance et d'appel sont à la charge de Mme [N].PAR CES MOTIFS
LA COUR, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, statuant de nouveau et y ajoutant, Fixe comme suit les préjudices subis par Mme [D] [E]: * préjudices patrimoniaux préjudices patrimoniaux temporaires - les dépenses de santé actuelles: 26 686 euros - la perte de gains professionnels actuels: 9 490 euros préjudices patrimoniaux permanents incidence professionnelle: rejet * préjudices extra-patrimoniaux préjudices extra patrimoniaux temporaires - le déficit fonctionnel temporaire : 2 451 euros - les souffrances endurées : 5 000 euros - le préjudice esthétique temporaire: 800 euros préjudices extra patrimoniaux permanents - le déficit fonctionnel permanent : 21 600 euros - le préjudice d'agrément : rejet Condamne Mme [V] [N] à payer à Mme [D] [E] la somme de 66 027 euros au titre de ses préjudices, outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, Rejette le surplus des demandes, Condamne Mme [V] [N] à payer à Mme [D] [E], la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne Mme [V] [N] aux dépens de première instance et d'appel en ce y compris les frais d'expertise et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière, La Présidente,Commentaires sur cette affaire
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