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Cour d'appel de Grenoble, 29 novembre 2022, 22/00693

Mots clés
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion • commandement

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Grenoble
29 novembre 2022
Juge des contentieux de la protection de BURGOIN-JALLIEU
19 octobre 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
  • Numéro de déclaration d'appel :
    22/00693
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Grenoble, 29 nov. 2022, n° 22/00693
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Juge des contentieux de la protection de BURGOIN-JALLIEU, 19 octobre 2021
  • Identifiant Judilibre :6388563301d0fb05d44b0bdd
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Résumé

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Texte intégral

N° RG 22/00693 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LHVZ N° Minute : C3 Copie exécutoire délivrée le : à la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES la SCP ALIBEU & RAMBAUD-GROLEAS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT

DU MARDI 29 NOVEMBRE 2022 Appel d'un Jugement (N° R.G. 21/00119) rendu par le Juge des contentieux de la protection de BURGOIN-JALLIEU en date du 19 octobre 2021, suivant déclaration d'appel du 16 Février 2022 APPELANTE : Mme [W] [X] née le 23 Septembre 1972 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Philippe CHASTEAU de la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001098 du 08/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) INTIMÉE : S.A. SEMCODA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Christelle RAMBAUD-GROLEAS de la SCP ALIBEU & RAMBAUD-GROLEAS, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle Cardona, présidente M. Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d'une ordonnance en date du 29 juin 2022 rendue par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère DÉBATS : A l'audience publique du 04 octobre 2022 Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Caroline Bertolo, Greffière, en présence de Céline Richard, greffière stagiaire, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 21 février 2017, la SEMCODA a consenti à Mme [W] [X] le bail d'un logement situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 593, 10 euros, charges incluses. Par acte du 25 février 2021, la SEMCODA a fait commandement à Mme [X] de payer un arriéré de loyers et charges, le commandement visant la clause résolutoire insérée au bail. Par acte d'huissier du 31 mai 2021, dont copie a été régulièrement adressée au représentant de l'État dans le département le 1er juin 2021, la SEMCODA a fait assigner Mme [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu statuant en référé aux fins notamment de voir constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire, de la condamner à payer l'arriéré de loyers et de voir prononcer son expulsion. Mme [X] ne s'est pas présentée à l'UDAF pour qu'il soit procédé à l'enquête sociale. Par ordonnance du 19 octobre 2021, le juge des référés a : -condamné Mme [X] à payer à la SEMCODA la somme de 5 501, 97 euros à titre de provision à valoir sur l'arriéré locatif et d'occupation au 14 septembre 2021, outre intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2021, -constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 28 avril 2021, -suspendu les effets de la clause résolutoire sous réserve des délais de paiement ci-dessous, -autorisé Mme [X] à s'acquitter de sa dette dans un délai de 6 mois, en plus du loyer courant, -dit qu'à l'expiration de ce délai s'ajoutera le reliquat restant dû en principal et les intérêts, -dit qu'à défaut de règlement d'une seule échéance de loyer courant ou de la dette à l'expiration du délai de 6 mois: *le solde sera exigible et le bail sera résilié de plein droit 8 jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception restée sans effet, *il pourra être procédé à l'expulsion de Mme [X] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, -dit que dans ce cas, l'indemnité mensuelle d'occupation due par Mme [X] sera égale au montant du loyer plus les charges jusqu'à libération effective des lieux, -condamné dans ce cas Mme [X] au paiement de cette indemnité d'occupation à titre provisionnel, -rejeté la demande de la SEMCODA en application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné Mme [X] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la signification de la décision. Par déclaration en date du 16 février 2022, Mme [X] a interjeté appel de l'ordonnance avec la mention « appel-nullité ». Dans ses conclusions notifiées le 17 mars 2022, Mme [X] demande à la cour de: -constater que Madame [X] a réglé l'intégralité des sommes dues au titre de ses loyers ; En conséquence -réformer en son intégralité l'ordonnance de référé rendue ; -dispenser Madame [X] des frais de procédure selon la loi sur l'aide juridictionnelle. Au soutien de ses demandes, Madame [X] expose qu'elle a soldé l'intégralité de sa dette d'un montant de 9 850 euros à la date du 11 mars 2022 outre le paiement directement entre les mains de la SEMCODA des loyers des mois de janvier et février 2022, étant précisé que les loyers sont payables à terme échu, que la somme de 9 850 euros a été virée sur le compte CARPA du Conseil de la SEMCODA et qu'il est justifié des virements permanents des loyers. Dans ses conclusions notifiées le 15 avril 2022, la SEMCODA demande à la cour de: -déclarer ses explications bien fondées, -constater que Mme [X] a formé un 'appel-nullité', -constater que Mme [X] ne sollicite ni la nullité ni l'infirmation de l'ordonnance, -confirmer en conséquence l'ordonnance déférée, -débouter Mme [X] de ses demandes, fins et conclusions. Sur appel incident -condamner Mme [X] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. La SEMCODA énonce que Mme [X] n'a pas régularisé la situation malgré les propositions de règlement. La clôture a été prononcée le 21 septembre 2022.

MOTIFS

Il ressort de la déclaration d'appel que Mme [X] a formé un 'appel nullité', lequel n'est ouvert qu'en cas d'excès de pouvoir. Or Mme [X] conteste la décision au fond, sans caractériser un quelconque excès de pouvoir du juge. Il ne saurait donc y avoir d'appel nullité. Il est de jurisprudence constante qu'en l'absence de demande d'infirmation du jugement, la cour ne peut que confirmer ce dernier (Cass 2e civ 17 septembre 2020 n°18-23626). Mme [X] qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Déboute Mme [X] de sa demande d'appel nullité ; Confirme le jugement ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne Mme [X] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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