Tribunal administratif de Versailles, 19 août 2024, 2406501
Mots clés
requête • promesse • vente • maire • pouvoir • rejet • préjudice • règlement • requérant • risque • astreinte • rapport • report • requis • ressort
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
23 avril 2025
Tribunal administratif de Versailles
19 août 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
- Numéro d'affaire :2406501
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Versailles, 19 août 2024, n° 2406501
- Nature : Décision
- Avocat(s) : CITYLEX AVOCATS
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
23 avril 2025
Tribunal administratif de Versailles
19 août 2024
Résumé
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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
COMMUNE DE HOUDAN
défendu(e) par BOUNIOL Benjamin-Lucien
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 27 juillet 2024 et un mémoire complémentaire produit le 6 août 2024, Mme D B et M. A C, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 31 mai 2022 par laquelle le maire de la commune de Houdan a refusé de leur délivrer un permis de construire n° PC 078 310 22M0007 ayant pour objet la construction d'un bâtiment à usage professionnel de bureau et de stockage sur un terrain cadastré ZH293 et ZH296 situé sente à Morlon-la-Forêt sur le territoire de cette commune ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Houdan, dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de délivrer le permis demandé ou à défaut, de leur demande de permis de construire ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Houdan la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie : en premier lieu, ils risquent de perdre le bénéfice de la promesse de vente consentie par les propriétaires du terrain cadastré ZH293, dès lors que cette promesse de vente, conclue le 20 janvier 2022 puis deux fois prorogée, est assortie notamment d'une condition suspensive relative à l'obtention d'un permis de construire ; en deuxième lieu, ils risquent un préjudice financier important, en raison du report de la date à laquelle ils vont pouvoir débuter l'activité artisanale qu'ils ont projeté d'installer dans les locaux objet du permis de construire, alors que leur situation personnelle est précaire ; en dernier lieu, ils risquent un préjudice financier important dès lors que le temps passé aggrave la détérioration des matériaux qu'ils ont stockés à ciel ouvert sur la parcelle ZH 296, faute d'avoir pu y construire le local de stockage alors que le contexte est marqué par la pénurie de ce type de matériaux et la hausse de leur prix. - les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision : pour retenir le premier motif, le maire de Houdan ne pouvait légalement ajouter aux dispositions du règlement de la zone UI du PLU une condition supplémentaire imposant que la voie de desserte soit compatible avec l'activité économique envisagée ; en tout état de cause, en estimant que les caractéristiques de la voie de desserte étaient insuffisantes, le maire a porté une appréciation erronée sur les faits de l'espèce ; le second motif n'est pas davantage fondé puisqu'aucune règle de droit opposable ni aucun principe n'impose la réalisation d'un plan d'aménagement global incluant la parcelle 144 depuis la route départementale 20 ; il en va de même du troisième motif fondé sur l'avis défavorable de la communauté de communes du pays houdanais qui ne repose sur aucune disposition opposable ni sur aucun principe ; ce troisième motif est entaché de détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2024, la commune de Houdan, représentée par Me Ansquer, conclut au rejet de la requête, à ce que soient mises à la charge des requérants le versement à la commune de Houdan, d'une part, d'une somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et, d'autre part, une somme 13 euros, au titre du droit de plaidoirie prévu par les articles L. 723-3 et R. 723-26-1 du code de la sécurité sociale. Elle soutient que : - une demande de suspension a déjà été rejetée par le juge des référés en août 2022. - l'urgence n'est pas constituée : en premier lieu, le risque allégué de perdre le bénéfice de la promesse de vente n'est pas juridiquement de nature à constituer l'urgence à suspendre le refus de permis de construire, dès lors que l'obtention de ce permis est une condition suspensive consentie au bénéfice exclusif de Mme B et M. C, bénéficiaires de la promesse de vente, lesquels sont ainsi libres d'y renoncer ; en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces produites que cette promesse de vente serait encore valide. En deuxième lieu, s'agissant des risques financiers allégués : d'une part, la précarité financière alléguée n'est pas établie, faute qu'il soit justifié de l'ensemble des revenus et charges des requérants, lesquels leur ont d'ailleurs permis de financer l'achat d'un autre terrain à Houdan, et des perspectives financières de l'activité qu'ils envisagent de créer ; en tout état de cause leurs éventuelles difficultés financières résultent de leur propre imprudence puisque Mme B a arrêté son activité avant même la décision de refus ; d'autre part, aucun lien n'existe entre la décision attaquée et la perte financière éventuellement entraînée par la détérioration des matériaux déposés sur le terrain d'assiette du projet, dès lors que la photographie montrant leur état date d'il y a un an et qu'ils auraient pu être protégés par une bâche. En dernier lieu, l'instruction de la requête en excès de pouvoir étant clôturée, la juridiction statuera bientôt sur le fond de l'affaire. - les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du refus en litige et la décision attaquée est suffisamment motivée. Le premier motif de la décision repose sur l'application des seuls termes de l'article UI3 du règlement du PLU qui imposent que les voies soient adaptées aux " usages " qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. L'insuffisance de la desserte résulte d'une exacte appréciation des faits de l'espèce tenant compte notamment de la largeur du portail. C'est à bon droit que la communauté de communes compétente en matière de développement économique notamment pour la création des zones d'activité artisanale a été consultée et que son avis a été pris en compte. Le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.Vu :
- les autres pièces du dossier, dont les pièces produites sous forme papier à l'audience et déposées ensuite, sur l'application Télérecours citoyen par Mme B, ainsi que demandé à l'audience ; - la requête tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux. Vu : - le code de la sécurité sociale - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 13 août 2024 à 14h00, tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience, Mme Grand d'Esnon a lu son rapport et entendu : - Mme B, requérante, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Interrogée à ce sujet, elle indique que la promesse de vente n'a pas été renouvelée et est donc caduque même s'il ne fait pas de doute pour elle que les propriétaires de la parcelle ZH293 sont moralement engagés à la lui vendre. Elle sollicite un regard d'ensemble sur le dossier. Interrogée à ce sujet, elle précise que ni la largeur du portail prévu ni la hauteur des accès véhicules prévus ne signifient que des semi-remorques circuleront, puisque l'activité sera purement artisanale et impliquera au maximum la circulation de camionnettes. Les requérants ont refusé la solution de la commune pour desservir leur terrain par une autre rue, plus large, dès lors que cette solution supposant l'acquisition de droits sur la parcelle 144 (aujourd'hui parcelles 430 et 431) impliquerait de débourser la somme de 150 000 euros en plus des frais déjà engagés. - Me Bouniol, substituant Me Ansquer pour la commune de Houdan qui reprend ses conclusions aux fins de rejet de la requête. L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 15h00, le 13 août 2024.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction et notamment des dires visés ci-dessus de Mme B à l'audience, que les requérants ne sont plus titulaires d'une promesse de vente pour acquérir la parcelle cadastrée ZH 293, qui est l'une des deux parcelles de l'unité foncière sur laquelle portait leur demande de permis de construire. Dans ces conditions, ils ne sauraient, en tout état de cause, alléguer que l'urgence résulterait du risque pour eux de perdre le bénéfice de la promesse de vente qu'ils avaient signée le 20 janvier 2022. 4. En second lieu, faute pour les requérants de produire des éléments relatifs à l'ensemble de leurs ressources, patrimoine et charges, les difficultés financières qu'ils allèguent, et dont il leur incombe de justifier devant le juge des référés, ne sont pas suffisamment établies par les pièces du dossier, d'autant qu'il résulte de l'instruction qu'ils se sont portés acquéreurs d'une autre parcelle à Houdan et exposent continuer à vouloir acquérir la parcelle ZH293 et y engager des frais de construction. En outre, le lien entre leur situation financière et le refus de permis de construire n'est nullement établi alors qu'il résulte du seul choix de Mme B, antérieur à la date du refus, d'arrêter son activité salariée, qui était pourtant le seul revenu salarial du couple, pour lancer un projet d'entreprise artisanale dans les locaux prévus par leur demande de permis de construire, alors qu'à cette date, la bonne fin de ce projet n'ait alors pas encore été totalement garantie. Pareillement, la détérioration des matériaux de construction, pour autant qu'elle puisse être un élément concourant à l'urgence alors que ces matériaux sont déjà détériorés, résulte du seul choix des requérants de les acquérir avant que ne soit garantie la bonne fin de leur projet d'activité et de les entreposer en plein air sans aucune protection. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la condition d'urgence n'est pas satisfaite. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, la requête susvisée de Mme B et de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Houdan tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 6. Aux termes de l'article R. 723-26-2 du code de la sécurité sociale : " Le droit de plaidoirie est dû à l'avocat pour chaque plaidoirie faite aux audiences dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. / A défaut de plaidoirie, est considéré comme ayant plaidé l'avocat représentant la partie à l'audience (). ". La commune de Houdan, qui a été représentée à l'audience, est fondée à demander l'allocation d'une somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B et de M. C est rejetée Article 2 : Mme B et M. C verseront à la commune de Houdan la somme de 13 (treize) euros au titre du droit de plaidoirie. Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Houdan est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à M. A C et à la commune de Houdan. Fait à Versailles, le 19 août 2024. La juge des référés, signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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