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Tribunal administratif de Nantes, 19 décembre 2025, 2515056

Mots clés
requête • désistement • statuer • condamnation • maire • surélévation • recours • rejet • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    2515056
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Nantes, 19 déc. 2025, n° 2515056
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : SARL ANTIGONE
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, M. H... G... et Mme B... A..., représentés par Me Lefèvre, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 mars 2025 par laquelle la maire de Nantes ne s'est pas opposée aux travaux de ravalement de façades, remplacement des menuiseries, modification de toiture et surélévation, déclarés par Mme D... F... et M. C... E... sur une maison à usage d'habitation sise 5 rue du Kiriol à Nantes, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Nantes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, la commune de Nantes, représentée par Me Caradeux conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2025, M. G... et Mme A... déclarent se désister purement et simplement de leur requête, renoncer à toute action ayant le même objet, et maintenir leurs conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2025, M. G... et Mme A... ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Nantes la somme de 3 000 euros que M. G... et Mme A... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. G... et Mme A... à fin d'annulation. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H... G..., à Mme B... A..., à Mme D... F..., à M. C... E... et à la commune de Nantes. Fait à Nantes, le 19 décembre 2025. La présidente, Signé H. DOUET La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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