Cour d'appel de Rouen, 26 février 2025, 24/01676
Mots clés
Relations avec les personnes publiques • Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismes • Recours contre les décisions administratives des ordres d'avocats
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rouen
26 février 2025
Bâtonnier de l'ordre des avocats de Rouen
6 février 2024
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Rouen
- Numéro de déclaration d'appel :24/01676
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Rouen, 26 févr. 2025, n° 24/01676
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Bâtonnier de l'ordre des avocats de Rouen, 6 février 2024
- Identifiant Judilibre :67c000fd26e434f8e04c607e
- Avocat général : M. François Pucheus
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rouen
26 février 2025
Bâtonnier de l'ordre des avocats de Rouen
6 février 2024
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LAMBERT Laurane
Parties intimées
FLS FISCAREA
défendu(e) par LAMBERT Laurane
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LAMBERT Laurane
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Texte intégral
N° RG 24/01676 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JU4F
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET
DU 26 FEVRIER 2025 DÉCISION DÉFÉRÉE : Batonnier de l'ordre des avocats de Rouen du 6 février 2024 APPELANT : Maître [U] [J] [Adresse 1] [Localité 6] comparant en personne INTIME : Maître [H] [S] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Laurane LAMBERT, avocat au barreau de Nantes INTERVENANT VOLONTAIRE : SELARL FISCAREA RCS de Nantes 839 999 018 [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Laurane LAMBERT, avocat au barreau de Nantes EN PRESENCE DU : PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL DE ROUEN [Adresse 3] [Localité 5] comparant en la personne de M. François Pucheus, avocat général COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre Mme Magali DEGUETTE, conseillère Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER DEBATS : A l'audience publique du 22 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 26 Février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Mme DEGUETTE, conseillère suppléante de la présidente empêchée et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 16 janvier 2023, un contrat de collaboration libérale a été signé entre la Selarl Fiscarea LS représentée par Me [H] [S] et Me [U] [J] pour une durée indéterminée avec prise d'effet le jour de la signature de la convention. Ce contrat prévoyait en son article 2 alinéa 1 une période d'essai de 3 mois qui devait prendre fin le 16 avril 2023 et stipulait «'qu'en cas de rupture pendant la période d'essai, un délai de prévenance de 8 jours devra être respecté par les parties'». Il visait une rétrocession mensuelle de 5'000 euros HT, soit 6'000 euros TTC. Le 31 mars 2023, un virement bancaire d'un montant de 6'000 euros a été effectué au profit de Me [J] en paiement de sa rétrocession due pour le mois de mars 2023. La collaboratrice a bénéficié d'un second virement d'un montant de 6'000 euros le 4 avril 2023 également au titre de sa rétrocession de mars 2023. Le 5 avril 2023, Me [J] a fait l'objet d'une convocation relative à un entretien individuel pour recevoir la notification de la fin de la période d'essai et dès lors la volonté de la Selarl de rompre le contrat de collaboration libérale sur la base d'un entretien fixé au 6 avril. Le 6 avril 2023, Me [S] adressait deux courriels à Me [J] pour confirmer la fin de la relation contractuelle à la date du 16 avril puis du 21 avril 2023. Me [J] adressait au cabinet un avis initial d'arrêt de travail établi le 6 avril 2023. Le 7 avril 2023, Me [S] constatait qu'il lui manquait un ouvrage de droit fiscal, à savoir le Mémento fiscal 2023, confié à sa collaboratrice. Il en a demandé la restitution. Le 10 avril 2023, Me [J] a adressé un nouvel avis d'arrêt de travail couvrant la période du 8 au 22 avril 2023. Le 12 avril 2023, par courriel, Me [S] indiquait à Me [J] que la prolongation de son arrêt de travail n'avait pas d'incidence sur la fin de son contrat de collaboration et a réitéré sa demande de remboursement d'un trop-perçu pour le mois d'avril 2023. Le 25 avril 2023, Me [J] a adressé à Me [S] un avis d'arrêt de travail couvrant la période du 21 au 28 avril 2023. Le 26 avril 2023, par courrier recommandé, Me [S] a renvoyé l'avis d'arrêt de travail que lui avait adressé Me [J] en lui indiquant que l'avis d'arrêt de travail couvrait une période postérieure au contrat auquel il avait mis fin. Par ailleurs Me [S] a de nouveau demandé le remboursement des sommes trop perçues ainsi que la restitution des clés du cabinet et de l'ouvrage de fiscalité. Par courrier du 12 juin 2023, Me [S] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nantes. Après la saisine de leurs bâtonniers respectifs, les parties ont été convoquées à une réunion de conciliation fixée au 12 septembre 2023 en visioconférence. La commission ad hoc de conciliation a renvoyé la séance au 26 septembre 2023, en présentiel et en visioconférence pour alors constater l'absence de conciliation. Par acte du 9 octobre 2023, Me [S] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nantes. Les bâtonniers de l'ordre des avocats des barreaux de Nantes et de Paris ont convenu de procéder à la désignation d'un bâtonnier tiers chargé d'arbitrer le différend entre les deux parties. Le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rouen a été saisi par courrier du 10 novembre 2023. Par une décision d'arbitrage du 6 février 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rouen a': - ordonné à Me [J] le reversement d'un trop-perçu d'un montant de 2'712 euros au profit de Me [S], - rappelé aux parties que, conformément aux articles 7 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, 16 et 152 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991, elles pouvaient former un recours devant la cour d'appel de Rouen contre la décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour d'appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 25 avril 2024 et reçue le 3 mai 2024, Me [J] a formé un recours contre cette décision. EXPOSÉ DESPRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions du 14 octobre 2024, Me [U] [J] demande à la cour de': - constater la nullité de la décision d'arbitrage attaquée en ce qu'elle a contrevenu au principe du contradictoire, - infirmer purement et simplement la décision d'arbitrage attaquée en ce qu'elle a'ordonné la restitution de la somme de 2'712 euros au profit de Me [S], et statuant à nouveau, - la juger recevable et bien fondée en ses demandes, - débouter la Selarl Fiscarea de l'ensemble de ses demandes contraires au présent dispositif, comme étant irrecevables et mal fondées, à titre principal, - juger que la rupture du contrat de collaboration est irrecevable, irrégulière et non fondée compte tenu de la suspension du contrat de collaboration du fait de son arrêt maladie à partir du 6 avril 2023 jusqu'au 28 avril 2023, - juger que compte tenu des arrêts maladie courant jusqu'à la date du 28 avril 2023 et de l'acquisition de droits aux congés de 8 jours acquis, il n'y a pas lieu de restituer la somme de 2'712 euros au profit de la Selarl Fiscarea ou de Me [S], à titre subsidiaire, - juger que le contrat de collaboration devait, à la demande de la Selarl Fiscarea, se poursuivre jusqu'à la date du 21 avril 2023, en conséquence, - juger que le contrat de collaboration s'est a minima poursuivi jusqu'à la fin des arrêts maladie, soit le 28 avril 2023, puis après la période de congé de 8 jours de Me [J], à titre plus subsidiaire, - condamner la Selarl Fiscarea à lui verser une somme de 1'000 euros en réparation du préjudice moral dont elle a souffert, en tout état de cause, - condamner la Selarl Fiscarea à lui payer la somme de 1'200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Selarl Fiscarea aux entiers dépens. Elle expose qu'à aucun moment la Selarl Fiscarea ne l'a informée de la saisine du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rouen et ne lui a transmis ses conclusions, alors même que la société disposait de ses coordonnées et qu'elle-même ignorait l'existence et les termes de la procédure. Elle demande en conséquence l'annulation de la décision d'arbitrage contestée dans la mesure où le principe du contradictoire n'a pas été respecté. Concernant la nullité de la rupture du contrat de collaboration libérale, elle rapporte qu'elle a été placée en arrêt maladie le 6 avril 2023 à 9h10 et que la Selarl Fiscarea a acté la rupture de son contrat de collaboration le 6 avril à 17h24 soit durant une période protégée. Elle souligne que la Selarl Fiscarea lui a adressé cet e-mail sur son adresse personnelle puisqu'elle savait que la collaboratrice était à son domicile, en arrêt maladie. A titre subsidiaire sur la demande de la Selarl Fiscarea de poursuivre le contrat de collaboration jusqu'à la date du 21 avril 2023, elle relève qu'en lui demandant de poursuivre le contrat de collaboration au-delà de la date butoir du 16 avril 2023, la Selarl Fiscarea ne peut donc être considérée comme ayant valablement rompu la période d'essai, se rapportant à son contrat qui prévoyait qu'à compter du 17 avril 2023, le contrat devenait définitif, et que dans ces conditions il ne saurait lui être opposé l'inapplicabilité des arrêts de travail. Concernant la demande subsidiaire de la Selarl Fiscarea et la prolongation du délai de prévenance de 2 jours, elle souligne que celle-ci lui a demandé de travailler jusqu'à la date du 21 avril 2023 et qu'à cette date, elle était en arrêt maladie. Concernant le Mémento fiscal 2023, elle soutient qu'elle ne détient pas cet ouvrage et relève que la Selarl Fiscarea ne démontre pas le lui avoir remis. S'agissant des demandes reconventionnelles de la Selarl Fiscarea, elle souligne que l'appelante n'est en aucun cas maître du calendrier de procédure, mais que cependant l'attitude de la Selarl Fiscarea doit être sanctionnée dans la mesure où celle-ci a sciemment omis de lui adresser ses pièces et conclusions durant la phase d'arbitrage. Elle retient qu'en omettant par deux fois de respecter le principe du contradictoire, les 11 octobre 2023 puis 10 novembre 2023, la Selarl Fiscarea a usé de tous les subterfuges possibles pour obtenir une décision d'arbitrage favorable. A titre plus subsidiaire, sur le caractère vexatoire du courriel du 6 avril 2023 adressé par la Selarl Fiscarea et la demande de dommages et intérêts qui en résulte, elle retient que par courriel du 6 avril 2023 à 17h24, la Selarl Fiscarea lui a demandé la réalisation de travaux de secrétariat qui n'étaient pas compatibles avec son état de santé et qu'archiver les dossiers lui aurait été impossible en raison de ses douleurs dorsales et cervicales. Cette attitude de la Selarl Fiscarea met en exergue sa volonté de se débarrasser de sa collaboratrice malade au plus vite et surtout à moindre coût. Elle souligne que de tels agissements sont contraires au principe d'indépendance de tout collaborateur et que les missions confiées relevaient davantage d'un contrat de travail compte tenu du lien de subordination manifeste'; qu'elle subit un préjudice moral compte tenu des circonstances de la rupture du contrat de collaboration intervenant consécutivement à son arrêt maladie. Par dernières conclusions du 14 octobre 2024, Me [H] [S], intimé et la Selarl Fiscarea, intervenante volontaire, demandent à la cour de': - déclarer recevable et bien fondée la Selarl Fiscarea en son appel incident de la décision d'arbitrage rendue le 6 février 2024 par M. le bâtonnier du barreau de Rouen, y faisant droit, - confirmer la décision d'arbitrage en ce qu'elle a condamné Me [J] à reverser une somme de 2'712 euros, - réformer la décision d'arbitrage en ce qu'elle a condamné Me [J] à restituer les sommes à Me [S], - annuler la décision d'arbitrage en ce qu'elle a rejeté la demande en restitution du Mémento fiscal 2023 emporté par Me [J], et statuant à nouveau, - condamner Me [J] à restituer à la Selarl Fiscarea une somme de 2'712 euros assortie des intérêts au taux légal capitalisés à compter du 26 avril 2023 représentative d'un trop-perçu de rétrocession de collaboration libérale, à titre subsidiaire, - condamner Me [J] à restituer à la Selarl Fiscarea une somme de 2'312 euros assortie des intérêts au taux légal capitalisés à compter du 26 avril 2023 représentative d'un trop-perçu de rétrocession de collaboration libérale, - condamner Me [J] à restituer à la Selarl Fiscarea une somme de 195 euros assortie des intérêts au taux légal capitalisés à compter du 26 avril 2023 représentative du prix de l'ouvrage emporté par Me [J] et non restitué, - condamner Me [J] aux dépens, - condamner Me [J] à verser à la Selarl Fiscarea une somme de 2'302,08 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, - assortir l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de Me [J] d'astreintes de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir. A titre liminaire, sur le prétendu caractère non contradictoire de la procédure d'arbitrage devant le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rouen, ils retiennent que Me [J] n'a jamais procédé aux diligences nécessaires pour être inscrite au tableau des avocats de Nantes suite à la conclusion de son contrat de collaboration'; qu'en conséquence, le différend qui les oppose concerne des avocats de barreaux différents'; qu'en raison de l'absence de Me [J] à la réunion de conciliation, ils ont été contraints de saisir le bâtonnier de l'ordre du barreau de Nantes d'une demande d'arbitrage'; que les bâtonniers de l'ordre des avocats des barreaux de Nantes et de Paris se sont accordés pour désigner le bâtonnier d'un barreau tiers comme arbitre. Ils relèvent qu'il revient au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit d'informer celui-ci de l'existence d'une procédure en lui transmettant le cas échéant les éléments de procédure de la partie adverse et du nom du bâtonnier arbitre tiers désigné d'un commun accord. Ils soutiennent dès lors que Me [J] ne peut sérieusement prétendre que la procédure d'arbitrage suivie devant le bâtonnier de l'ordre des avocats de Rouen aurait été non contradictoire. Concernant la demande sur le principe et le montant des sommes à restituer par Me [J], ils retiennent que l'indisponibilité d'un collaborateur libéral pour maladie ne débute pas au moment du prononcé de son arrêt maladie, mais au moment où il notifie cette indisponibilité à son collaborant. Ils font valoir que l'indisponibilité de Me [J] pour maladie durant le délai de prévenance est sans effet sur les conséquences de la rupture du contrat de collaboration et n'a notamment pas pour effet de prolonger le délai de prévenance applicable. Ils rappellent que le délai de prévenance applicable au contrat de collaboration libérale conclu était de 8 jours. Ils soutiennent que le contrat de collaboration prenait fin au 16 avril 2023'; qu'ils étaient redevables d'une somme de 3'288 euros TTC soit 2'740 euros HT envers Me [J]'; que cette dernière a bénéficié par erreur d'un virement excédentaire de 6'000 euros au début du mois'; que dès lors, elle était débitrice envers la Selarl Fiscarea de la somme de 2'712 euros, somme correspondant au trop-perçu entre le montant de sa rétrocession d'honoraires du mois d'avril 2023 et les sommes réellement perçues. A titre subsidiaire, sur la prolongation alléguée du délai de prévenance de 2 jours en raison de l'arrêt de travail, ils relèvent que dès lors que l'arrêt de travail prescrit par le Dr [W] ne constitue pas la prolongation de l'arrêt de travail du 6 avril 2023, il ne peut en tout état de cause, être regardé comme poursuivant la période d'indisponibilité de Me [J]. Ils soutiennent alors que dans ce cas, les sommes à restituer par Me [J] s'élèveraient à un montant de 2'312 euros. Concernant les demandes reconventionnelles, sur le bénéficiaire des sommes à restituer, ils relèvent que la décision d'arbitrage ordonne à Me [J] de restituer un trop-perçu d'un montant de 2'712 euros au profit de Me [S] alors que le contrat de collaboration a été conclu par la Selarl Fiscarea. S'agissant du remboursement de l'ouvrage emporté par la collaboratrice, ils retiennent que le Mémento fiscal 2023 appartient à la Selarl Fiscarea et que Me [J] aurait dû le restituer lors de son départ'; comme l'ouvrage est périmé, ils ne souhaitent plus la restitution de ce bien mais son remboursement. S'agissant de l'application des intérêts au taux légal capitalisés, ils soulignent que par lettre recommandée avec avis de réception du 26 avril 2023 il a été enjoint à Me [J] de restituer les sommes trop perçues et que cette injonction ne peut être regardée que comme une mise en demeure de restituer les sommes dues. S'agissant de la demande d'astreintes, ils retiennent que malgré la demande immédiate de bien vouloir procéder à la restitution de la somme relative au virement effectué par erreur, Me [J] ne s'est pas exécutée, ce alors même qu'elle ne savait pas encore que son contrat de collaboration allait être rompu quelques jours plus tard. Ils soulignent que ce n'est que plus d'un an après les faits que Me [J] a pour la première fois produit des écritures et qu'il apparaît alors manifeste qu'elle tente de retarder au maximum la restitution des sommes dues, ne produisant aucun argumentaire sérieux et se contentant d'attendre l'expiration des délais pour réaliser un acte de procédure lui permettant de repousser l'échéance de restitution. Par conclusions du 26 juin 2024 soutenues à l'audience, le ministère public a requis la confirmation de la décision entreprise. Le dossier a été plaidé à l'audience du 22 janvier 2025.MOTIFS
Sur la nullité de la décision d'arbitrage Me [J] demande à la juridiction de constater la nullité'de la décision d'arbitrage en imputant exclusivement des agissements à son adversaire insusceptibles d'emporter une sanction. En effet, l'article 144 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 visé dans la décision par le biais du rappel des dispositions de l'article 179-1 du même décret précise que dès l'enregistrement de la requête, le bâtonnier saisi fixe les délais dans lesquels les parties seront tenues de produire leurs observations ainsi que toute pièce utile à l'instruction du litige. Il arrête la date à laquelle il entendra leurs observations orales. Les parties peuvent, à tous les stades de la procédure, être assistées par un confrère. Les avocats des parties sont rendus destinataires de la copie de toute correspondance adressée aux parties par le bâtonnier dans le cadre de la procédure. Le bâtonnier convoque les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au moins huit jours avant la date de l'audience. La lettre de convocation mentionne que les intéressés peuvent être assistés par un avocat. Copie de la lettre de saisine est jointe à la convocation du défendeur. Ainsi, le bâtonnier tiers arbitre a la charge d'assurer le respect du principe du contradictoire'; la décision critiquée porte la mention suivante': «'Après différents échanges contradictoires entre les deux avocats et leur Bâtonnier respectif, le Bâtonnier tiers a été mis en possession des pièces et arguments des deux parties.'». Me [J] ne discute pas l'application de l'article susvisé par le bâtonnier mais le défaut de communication de la part de son adversaire des éléments de la procédure, fait en outre non établi. Il ressort en effet du dossier des intimés qu'à deux reprises, la collaboratrice a été avisée à l'adresse électronique qu'elle utilise avec le greffe de la cour'[Courriel 7] par le bâtonnier de l'ordre des avocats mais également par ses adversaires de la saisine et de la production des éléments de la procédure. La demande sera dès lors rejetée. La Selarl Fiscarea et Me [S] demandent l'annulation de la décision en ce qu'elle a rejeté la demande de restitution de l'ouvrage de droit fiscal. En réalité, ils ne développent pas des moyens affectant la validité de la décision mais des moyens de fond visant à, de fait, obtenir une réformation de la décision. En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur cette prétention en l'absence de moyens soutenus relatifs à la nullité de la décision. Sur la rupture du contrat de collaboration et ses effets Pour demander à titre principal de juger que le contrat de collaboration n'a pas été valablement rompu et de débouter la Selarl Fiscarea de sa demande de remboursement, Me [J] vise': - l'article 2 du contrat de collaboration qui précise que « Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée sous réserve de l'expiration d'une période d'essai de 3 mois qui prendra fin le 16 avril'; cette période d'essai ne pouvant en aucun cas excéder trois mois, renouvellement éventuel compris. Toutefois une indisponibilité pour maladie au cours de la période d'essai selon les modalités fixées à l'article 11 du présent contrat suspendra celle-ci. La période d'essai reprendra de plein droit au retour du collaborateur. En cas de rupture pendant la période d'essai, un délai de prévenance de 8 jours devra être respecté par les parties.'» - l'article 11 du contrat de collaboration à l'article «'MALADIE (ARTICLE 14.3 DU RIN)'» qui indique que «'En cas d'indisponibilité pour raison de santé au cours d'une même année civile, [U] [J] reçoit pendant deux mois maximum sa rétrocession d'honoraires habituelle, sous déduction des indemnités journalières éventuellement perçues au titre des régimes de prévoyance collective du barreau ou individuelle obligatoire.'». Par courriel du 5 avril 2023 adressé à 12h22, Me [S] a convoqué Me [J] à un entretien prévu le jeudi 6 avril 2023 entre 11 et 12h ayant pour motif la «'conclusion de la période d'essai'». Par courriel du 6 avril 2023 adressé à Me [J] à 13h45, Me [S] a notifié à la collaboratrice la fin du contrat à la date du 16 avril prochain. Il précise que «'l'article 10 de notre contrat de collaboration te donne droit à cinq semaines de repos par année civile au prorata de ta présence. Nous avons convenu que tu avais par conséquent droit à cinq semaines de repos et un quart de semaine soit une semaine et un jour. Ces jours de repos seront pris sur la période restant à courir. Le lundi étant férié, il restera une journée de repos non prise qui devra donc être facturée pour 240 €'ht soit 288 €'ttc... en sus de ta rétrocession qui pour la période du 1er au 16 avril sera de 2 500 €'ht soit 3 000 €'ttc. Je te propose de m'adresser ta facture... soit un total de 2 740 €'ht (3 240 €'ttc) et procéder par suite au remboursement de la somme de 6 000 €'qui t a été versée à tort le 04 avril dernier, sous déduction du montant te revenant, soit un montant à reverser au cabinet de 2 760 €.» Par courriel du 6 avril 2023 adressé à Me [J] à 17 h 24, Me [S] réitère la notification à l'adresse électronique personnel de la collaboratrice': «'Suite à notre entretien de ce matin, je te confirme la rupture du contrat de collaboration à compter de ce jour. D'ici ton départ le 21 avril prochain, je te demande de': .terminer les slide de la formation''». Me [J] déclare avoir reçu cet e-mail. Dans ses conclusions, Me [J] écrit qu'elle a été «'placée en arrêt maladie le 6 avril 2023 à 9h10 et elle a informé Me [S]... de cette situation dans la matinée. La prétendue convocation intitulée «'Conclusion période d'essai'»... ne saurait constituer une preuve de la rupture du contrat' il est rappelé que Me [J] n'a jamais pu accepter une telle «'invitation'» dès lors qu'elle ne travaillait pas le mercredi 5 avril'et qu'elle a été placée en arrêt maladie le jeudi 6 avril au matin. La SELARL Fiscarea évoque le fait que Me [J] aurait été avisée par email à 13h45 ce qui est entièrement faux' il semble s'agir d'un email purement interne au Cabinet' émis à un moment où l'appelante n'était pas au Cabinet' ». Dans leurs conclusions, les intimés écrivent que «'Le 6 avril 2023, Me [J] s'est présentée au cabinet à 9h30. A 11h, Me [S] a reçu Me [J]... Le 6 avril 2023, à 13h45, Me [S] a adressé à Me [J] un mail''Le 6 avril 2023 vers 15h, Me [J] a quitté le Cabinet sans avertir personne' ». En l'espèce, Me [J] qui admet avoir reçu le courriel du 6 avril à 17 h 24 ne verse aux débats aucune correspondance émise par ses soins pour en contester les termes et notamment la tenue de l'entretien au cours duquel lui était annoncée la fin de la période d'essai et dès lors la rupture du contrat de collaboration. Elle affirme avoir été placée en arrêt maladie le même jour à 9h10 sans justifier de cette allégation. En toutes hypothèses, elle ne se réfère à aucun texte relatif à la forme que doit prendre la fin de la période d'essai et aux obligations pesant sur la Selarl Fiscarea. En effet, le contrat de collaboration ne vise aucune formalité obligatoire mais exclusivement un délai de prévenance de huit jours. Ainsi, au plus tard, le courriel qu'elle a reçu le 6 avril 2023 à 17h24 respecte ce délai de prévenance et tient manifestement compte de l'arrêt de travail puisqu'il vise une fin de contrat le 21 avril. En outre, contrairement à ce que soutient Me [J], l'arrêt de travail n'a pas pour effet d'invalider la notification de la fin de la relation contractuelle et de rendre définitif le contrat de collaboration après le 16 avril, mais suspend uniquement la période d'essai qui s'achève à son issue dans un délai équivalent. Me [J] a justifié auprès de la Selarl de trois avis initiaux d'arrêts de travail émis par des médecins différents pour les périodes suivantes': - les 6 et 7 avril 2023, - du 8 au 22 avril 2023, - du 21 au 28 avril 2023 soit un total de 23 jours. Il n'y a pas lieu d'apprécier la nature de ces arrêts de travail quand bien même il ne s'agit pas de la prolongation d'un arrêt initial mais de trois arrêts distincts. En conséquence, la période d'essai a pris fin 23 jours plus tard soit le 21 mai 2023. S'agissant du compte entre les parties, la demande de remboursement de la somme de 2'712 euros formée par la Selarl est fondée sur une date de fin de contrat fixée au 16 avril 2023. En réalité, la fin de la période d'essai étant reportée en raison de la durée de l'arrêt maladie, la rétrocession d'honoraires était due au moins pour le mois entier. Il résulte en effet de l'article 11 du contrat de collaboration que la rétrocession doit être maintenue durant deux mois sous déduction des indemnités journalières perçues par la collaboratrice. En l'absence d'éléments versés à ce titre, il convient de considérer que la rétrocession a été perçue le 4 avril 2023 initialement par erreur et en définitive par anticipation au titre des honoraires de ce mois. La décision d'arbitrage sera infirmée'; la Selarl Fiscarea sera déboutée de sa demande en remboursement du trop-perçu allégué. Sur la restitution ou le remboursement de l'ouvrage de droit fiscal En l'absence de preuves relatives au sort de ce livre, la demande des intimés ne peut aboutir. Sur la demande de dommages et intérêts Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Me [J] ne verse aucune pièce démontrant l'existence d'une faute imputable à la Selarl Fiscarea lui ayant causé préjudice. Elle ne communique en effet aucun élément sur les conséquences de la fin du contrat pour elle au regard du contexte dans laquelle elle est intervenue. Sur les frais de procédure La Selarl Fiscarea, partie perdante, supportera les dépens. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Me [J].PAR CES MOTIFS
, La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition, Rejette la demande d'annulation de la décision d'arbitrage formée par Me [U] [J], Infirme la décision d'arbitrage entreprise en ce qu'elle a ordonné à Me [J] le reversement d'un trop-perçu d'un montant de 2'712 euros au profit de Me [S], Statuant à nouveau, Déboute les parties de leurs demandes': - Me [U] [J] de ses demandes indemnitaires, - la Selarl Fiscarea de ses demandes de remboursement, Condamne la Selarl Fiscarea aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier, La conseillère suppléante de la présidente,Commentaires sur cette affaire
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