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Tribunal des activités économiques de Paris, Chambre 2-6, 1 juin 2026, 2025105269

Mots clés
redressement • siège • société • publication • recouvrement • référé • renvoi • ressort • statut • terme

Chronologie de l'affaire

Tribunal des activités économiques de Paris
1 juin 2026
Tribunal des activités économiques de Paris
13 février 2025

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Résumé

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Texte intégral

*1DE/06/57/78/90* REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le 01/06/2026 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-6 LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION Partie demanderesse : SAS SIEP, (RCS 353 869 951), Société par actions simplifiée, dont le siège social est [Adresse 1], représentée par la SELAS VERONIQUE BEAUR AVOCAT - Me Véronique Beaur, avocate (D1405), substituant la SELARL Jacques Monta, avocat (D546). Partie défenderesse : SARL INCKOO, (RCS 444 622 609), Société à responsabilité limitée, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son gérant M. [T] [I], [Adresse 3], absent. FAITS ET PROCEDURE Par assignation en liquidation judiciaire et subsidiairement en redressement judiciaire en date du 25/11/2025 délivrée en l'étude du commissaire de justice, la partie demanderesse a saisi le tribunal à l'encontre de son adversaire. A l'évocation de l'affaire à l'audience publique, il a été établi que le montant des créances invoquées est de 46 783,99 euros au titre de factures impayées avec intérêts légaux à compter du 22 janvier 2025, ainsi que 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en vertu d'une ordonnance de référé rendue le 13 février 2025 par le président du tribunal des activités économiques de Paris et signifiée le 2 avril 2025. La cessation des paiements est caractérisée par des tentatives de recouvrement infructueuses. La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l'article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d'ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l'activité de la personne physique ou morale, à l'exception des professions réglementées du droit. SARL INCKOO est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 444622609. Elle exerce une activité de conseil en communication, de conception, de création et de réalisation de documents et campagnes de communications, d'édition de documents, d'organisation d'événements, d'assistance aux entreprises ou organismes divers en matière de relations publiques et de communication interne ou externe sous la forme de société à responsabilité limitée. Le siège social est situé au [Adresse 2]. Le représentant légal de l'entreprise, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 20 mars 2026, puis sur renvoi le 22 mai 2026. Personne ne se présente au nom du personnel. Le vice-procureur de la République a été avisé de la date de l'audience. L'affaire a été ensuite débattue le 22 mai 2026 hors la présence du public selon les dispositions légales. LRAR: -SAS SIEP Signif.: -M. [T] [I] Copies: -TPG -Avocat du demandeur -SELARL ATHENA en la personne de Me Camille Steiner -Parquet R.G. : 2025105269 P.C. : P202602198 MOYENS Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que le nombre de salariés et le chiffre d'affaires sont inconnus et la situation active et passive de la SARL INCKOO est indéterminée, hormis le montant de la créance, objet de la présente assignation du fait de l'absence du débiteur à l'audience. L'entreprise est manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements. Un redressement ne peut être envisagé pour les motifs suivants : * existence d'un passif exigible et le débiteur ne se manifeste pas ni se présente à l'audience en chambre du conseil du 22 mai 2026, * aucun prévisionnel de trésorerie et d'exploitation n'a été transmis au tribunal en vue de l'ouverture d'un redressement judiciaire. Il conviendra dans ces conditions d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de dire n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort. Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la : SARL INCKOO [Adresse 2] Activité : Le conseil en communication la conception la création et la réalisation de documents et campagnes de communications L'editionde documents l'organisation d'événements, l'assistance aux entreprises ou organismes divers en matière de relations publiques et de communication interne ou externe N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 444622609 Etablissement(s) * RCS [Localité 1] Nomme M. Laurent Levesque, juge-commissaire. Désigne la SELARL ATHENA en la personne de Me [L] [O], [Adresse 4], mandataire judiciaire liquidateur. Dit n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice. Fixe au 19/12/2025, la date de cessation des paiements correspondant à la date du certificat d'irrécouvrabilité. Invite le comité social et économique ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe. Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L.643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience du 01/06/2028 à 14 heures. Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement. Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement. Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit. Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 22/05/2026 où siégeaient : Mme Pénélope de Wulf, juge présidant l'audience, M. Laurent Levesque, président, M. Arnaud de Contades, juge. Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en avant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au Mme [Q] a Instructed de jugement est signée par Mme Pénélope de Walten présidente du délibéré, et par Mme Monna Lisa Costantini, greffier.

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