Tribunal judiciaire de Mulhouse, 28 avril 2026, 25/00567
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par l'action directe d'une personne • Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels • société • sinistre • référé
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Mulhouse
- Numéro de pourvoi :25/00567
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Mulhouse, 28 avr. 2026, n° 25/00567
- Identifiant Judilibre :69f272b5cdc6046d4703562f
- Président : Florence LAÏ
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Mulhouse
28 avril 2026
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SPITTLER Théophile
Partie défenderesse
SOKING
défendu(e) par ZIMMERMANN Olivia
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ [XXXXXXXX01]
--------------
Référé civil
N° RG 25/00567 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JQRV
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 28 avril 2026
Dans la procédure introduite par :
Madame [V] [A]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Théophile SPITTLER, avocat au barreau de MULHOUSE
requérante
à l'encontre de :
S.A.S. SOKING
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN, avocat au barreau de MULHOUSE
requise
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
dont le siège est sis [Adresse 5]
non représentée
appelée en déclaration d'ordonnance commune
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 17 février 2026, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
La société SOKING exploite sous l'enseigne [L] [W] un magasin sis [Adresse 6] à [Localité 3].
Arguant avoir été victime d'une chute à l'entrée du magasin alors qu'elle venait y faire des courses le 7 novembre 2022, Mme [V] [A] a attrait la société SOKING devant la juridiction des référés, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par assignation signifiée le 17 octobre 2025, Mme [V] [A] a attrait la société SOKING devant la juridiction des référés, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Selon assignation signifiée le 23 octobre 2025, Mme [V] [A] a aussi appelé la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin en la cause, afin de lui rendre les opérations d'expertise communes et opposables.
Dans ses dernières conclusions déposées le 13 janvier 2026 et reprises à l'audience de plaidoirie, Mme [V] [A] fait valoir à l'appui de sa demande :
- qu'elle a trébuché sur un tapis qui gondolait à l'entrée du magasin,
- qu'elle s'est blessée à l'épaule et au bras,
- que dans un rapport d'expertise privée établi le 7 mars 2024, le docteur [P] [K] a retenu une incapacité permanente partielle de 15 à 20 % consécutivement à la chute,
- qu'elle souffre encore à ce jour de séquelles de cette chute qui constituent un handicap au quotidien,
- qu'elle est fondée à rechercher la responsabilité de la société SOKING sur le fondement de la responsabilité du fait de la chose prévue à l'article 1242 du code civil,
- que le rôle causal du tapis ressort de sa position dans le magasin,
- que M. [U] [A] relate de manière précise, dans une attestation du 16 juin 2025, les circonstances de l'accident,
- que cette chute n'est pas contestée dans la mesure où la société SOKING a transmis une déclaration de sinistre à son assureur le 14 novembre 2022,
- que l'étendue de l'obligation de sécurité dont est débitrice la société SOKING relève de la compétence du juge du fond.
Suivant conclusions déposées le 18 novembre 2025 et reprises à l'audience de plaidoirie, la société SOKING conclut au débouté de Mme [V] [A] de sa demande.
Subsidiairement, elle demande que les frais d'expertise soient mis à la charge de Mme [V] [A] et sollicite sa condamnation aux entiers frais et dépens de la procédure.
La société SOKING soutient pour l'essentiel :
- que Mme [V] [A] ne justifie pas d'une quelconque urgence à voir ordonner une expertise judiciaire,
- que Mme [V] [A] affirme péremptoirement que le tapis situé à l'entrée du magasin était gondolé car non fixé au sol,
- qu'elle ne fait aucune démonstration de l'anormalité ou de la défectuosité de la chose,
- que la déclaration de sinistre résulte du process interne du magasin, suite à la plainte d'un client, et ne saurait valoir reconnaissance de responsabilité,
- que l'assureur a précisément conclu à l'absence de démonstration de la réalité et des circonstances de l'accident,
- que la photographie versée aux débats par Mme [V] [A] ne constitue pas une preuve suffisante pour établir la réalité de ses allégations,
- qu'il en est de même l'attestation établie par le mari de Mme [V] [A], plus de trois ans après les faits,
- que l'obligation de sécurité dont fait état Mme [V] [A] ne constitue nullement une obligation de résultat,
- qu'aucun élement objectif n'établit la réalité de sa responsabilité dans la chute dont a été victime Mme [V] [A].
MOTIFS
DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. À titre liminaire, il sera rappelé en application des dispositions précitées, que l'urgence n'est pas une condition requise pour que soit ordonnée la mesure d'instruction. L'article 145 du code de procédure civile implique simplement pour le demandeur de justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction. En l'espèce, la réalité de la chute de Mme [V] [A] dans le magasin [L] [W] situé [Adresse 6] à [Localité 4] n'est pas contestable, étant relevé qu'elle produit une attestation des services de secours du Haut-Rhin justifiant de leur intervention dans le magasin le 7 novembre 2022 suite à une chute mécanique, ainsi qu'un courrier de la société SOKING l'informant du dépôt d'une déclaration de sinistre auprès de son assureur le 14 novembre 2022. Si la déclaration de sinistre n'équivaut pas à une reconnaisance de responsabilité, il sera observé que la société SOKING admet à tout le moins que Mme [V] [A] a bien été victime d'une chute dans son magasin le 7 novembre 2022. En outre, Mme [V] [A] verse aux débats un bilan radiographique de son épaule gauche dressé le jour même de l'accident, faisant état d'une luxation géno-humérale antérieure avec manifeste fracture associée de la tête humérale. La question qui demeure et qui oppose les parties est de savoir si cette chute a été causée par l'anormalité du tapis sur lequel la chute se serait produite et, plus précisément, la question de savoir si celui-ci gondolait ce jour là. S'il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, de caractériser l'anormalité d'une chose inerte en vue d'engager la responsabilité du gardien de celle-ci, il sera observé que Mme [V] [A] ne produit, dans cette perspective, qu'une photographie non datée du tapis ainsi qu'une attestation établie par son mari plus de trois ans après les faits. L'exploitation des pièces produites par la demanderesse apparaît difficile en raison de leur valeur probante très limitée. Or, en l'absence de tout élément probant sur les circonstances et les causes de la chute qui a eu lieu il y a plus de trois ans dans le magasin de la société SOKING, dont la responsabilité est contestée, l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de la société SOKING, pour l'évaluation du préjudice corporel de Mme [V] [A], apparaît, en l'état, manifestement prématurée. Mme [V] [A] n'établit donc pas le motif légitime exigé à l'article 145 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande de ce chef.PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort, DÉBOUTONS Mme [V] [A] de sa demande d'expertise judiciaire ; LAISSONS les dépens à la charge de Mme [V] [A] ; CONSTATONS l'exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ; ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière. La greffière, La présidente,Commentaires sur cette affaire
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