Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 24 juillet 2026, 2601715
Mots clés
requête • reconnaissance • service • irrecevabilité • saisie • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
- Numéro d'affaire :2601715
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Clermont-ferrand, 24 juill. 2026, n° 2601715
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
24 juillet 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 24 avril 2026, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 mars 2026, par laquelle la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande de reconnaissance d'accident de service. Vu l'ensemble des pièces du dossier ;Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ». Par la présente requête, Mme B... doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 mars 2026 par laquelle la directrice du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande de reconnaissance d'accident de service. Toutefois, la requérante ne développe, à l'encontre de la décision en litige qu'elle entend contester, aucune argumentation, donc aucun moyen d'annulation au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de Mme B... est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Clermont-Ferrand, le 24 juillet 2026. La présidente du tribunal, J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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