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Tribunal judiciaire de Dijon, 26 août 2026, 26/00155

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des véhicules • Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur • société • provision • préjudice • référé

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Dijon
26 août 2026
Tribunal judiciaire de Dijon
9 juillet 2025
Tribunal judiciaire de Dijon
17 janvier 2024

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CÔTE D'OR

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Texte intégral

République française Au nom du peuple français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Affaire : [S] [L] veuve [J] [X] [J] c/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CÔTE D'OR SOCIETE GMF ASSURANCES N° RG 26/00155 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JDMY Copie revêtue de la formule exécutoire délivrés à : la SELAS DU PARC - MONNET BOURGOGNE - 91Me Ousmane KOUMA - 6 ORDONNANCE DU : 26 AOUT 2026 ORDONNANCE DE REFERE Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Françoise GOUX, Greffier Statuant dans l'affaire entre : DEMANDEURS : Mme [S] [L] veuve [J] née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 2] (PORTUGAL) [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Anne GESLAIN de la SELAS DU PARC - MONNET BOURGOGNE, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de DIJON, avocat plaidant M. [X] [J] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 1] (21) [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Anne GESLAIN de la SELAS DU PARC - MONNET BOURGOGNE, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de DIJON, avocat plaidant DEFENDERESSES : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CÔTE D'OR [Adresse 3] [Localité 3] non comparante, ni représentée SOCIETE GMF ASSURANCES [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Me Ousmane KOUMA, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant A rendu l'ordonnance suivante : DEBATS : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 juin 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l'issue des débats. EXPOSE DU LITIGE : Le 20 décembre 2022, Madame [S] [J] a été percutée par un véhicule alors qu'elle traversait une voie de circulation via un passage piéton. Par actes de commissaire de justice des 5 et 10 mars 2026, Madame [S] [J] et Monsieur [X] [J] ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé la société GMF Assurances et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Côte d'Or aux fins de voir : - déclarer le tribunal judiciaire de Dijon territorialement compétent ; - ordonner l'expertise médicale de Madame [S] [J] avec la mission développée dans leurs écritures ; - commettre pour y procéder tel expert qu'il plaira spécialisé en orthopédie, le docteur [Q] ayant déjà eu à connaître de ce dossier ; - condamner la société GMF Assurances à consigner telle somme qu'il appartiendra à Madame le président de fixer à titre de consignation d'expertise ; - condamner la société GMF Assurances à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de provision ad litem ; - condamner la société GMF Assurances à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - déclarer l'ordonnance à intervenir opposable à la CPAM de Côte d'Or ; - condamner la société GMF Assurances aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Dandon, avocat aux offres de droit, par application de l'article 699 du code de procédure civile. Madame [J] et Monsieur [J] exposent que : - le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon est compétent pour statuer sur la demande d'expertise judiciaire dans la mesure où le lieu de l'accident se situe dans le ressort territorial de la juridiction de céans et que la société GMF Assurances ne peut que reconnaître Madame [J] comme victime d'un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985 ; - l'accident de la circulation dont a été victime Madame [J] lui a causé des blessures importantes dont une fracture du fémur droit ainsi que des douleurs nécessitant la mise en place de soins et de traitements ; - par ordonnance de référé du 17 janvier 2024, le président du tribunal judiciaire de Dijon a fait droit à sa première demande d'expertise en désignant le docteur [Q] en qualité d'expert et a condamné la société GMF Assurances à lui verser la somme de 5 000 euros à titre provisionnel ; - l'expert judiciaire ayant réalisé son examen médical en date du 30 août 2024 a procédé à l'évaluation de ses divers postes de préjudices mais a considéré que la consolidation de son état n'était pas acquise à ce moment ; - elle a subi une intervention chirurgicale d'ablation du matériel d'ostéosynthèse en date du 27 septembre 2024 ; - elle a de nouveau dû être opérée d'une fracture de la diaphyse fémorale droite le 2 octobre 2024 et a été admise au centre de rééducation fonctionnelle Divio le 11 octobre suivant ; - par un certificat médical du 8 octobre 2025, le docteur [G] a attesté d'une consolidation de la fracture avec un matériel en place ; - elle doit donc pouvoir être de nouveau examinée pour la détermination de ses préjudices consécutifs au dommage corporel subi ainsi que des préjudices subis par ricochet par son fils, Monsieur [X] [J] ; - aussi, dès lors que la présente procédure impliquera des frais d'expertise, de médecin conseil et d'avocat, il convient de faire droit à la demande de Madame [J] de provision ad litem. Au regard de ces éléments, ils estiment être bien fondés à solliciter l'octroi d'une expertise et d'une provision ad litem. A l'audience du 24 juin 2026, Madame [J] et Monsieur [X] [J] ont maintenu leurs demandes. La société GMF Assurances demande au juge des référés de : - lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise judiciaire sollicitée qui aura lieu tous droits et moyens des parties expressément réservés ; - constater que Madame [S] [J] a perçu une indemnité provisionnelle totale de 24 000 euros ; - débouter Madame [S] [J] de ses demandes de prise en charge des frais d'expertise judiciaire par la société GMF Assurances, de provision ad litem et celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société GMF Assurances fait valoir que : - si elle n'est pas opposée à la mesure d'expertise judiciaire sollicitée, les autres demandes formulées par Madame [J] doivent être rejetées ; - ainsi, sa demande de provision ad litem n'est justifiée par aucun élément, notamment en raison du fait qu'elle est demanderesse à une procédure judiciaire qui ne s'imposait pas ; - par ailleurs, la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile devra être rejetée dès lors que Madame [J] a déjà été indemnisée à ce titre dans le cadre de l'ordonnance de référé du 9 juillet 2025 ; - enfin, alors qu'une simple demande amiable aurait permis l'instauration de la mesure d'expertise, Madame [J] a délibérément choisi la voie judiciaire si bien qu'il ne lui appartient pas de faire les frais de ce choix alors qu'il n'est pas démontré que cette voie judiciaire s'imposait. Bien que régulièrement assignée, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or n'a pas constitué avocat. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

: Sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Dijon L'article 46 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : - en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi. En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que Madame [J] a été victime d'un accident de la voie publique ayant eu lieu à [Localité 1]. Par conséquent, le tribunal judiciaire de Dijon est territorialement compétent pour statuer sur la demande de Madame [J]. Sur la demande d'expertise L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'espèce, il ressort des pièces médicales versées aux débats par Madame [J] et notamment des certificats médicaux, des prescriptions et des compte-rendus d'examens - qui font état de la situation médicale de Madame [J] à la suite de son accident de la voie publique - et du premier rapport d'expertise judiciaire du docteur [Q] qui conclut notamment à une absence de consolidation de la victime, que celle-ci justifie d'un motif légitime de voir ordonner une expertise médicale. Il convient en conséquence de faire droit à la demande d'expertise, sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Madame [J], avec la mission telle que retenue au dispositif. Il convient de préciser que cette mission ne contiendra pas de question relative à l'évaluation des éventuels préjudices subis par Monsieur [X] [J], lequel entend se prévaloir de la qualité de victime par ricochet de l'accident de sa mère, dès lors qu'aucune pièce versée au dossier ne tend à objectiver l'existence d'un préjudice devant être apprécié par un médecin imputable à l'accident subi par la mère de Monsieur [J] et qu'il reviendra au juge du fond éventuellement saisi de se prononcer sur l'existence d'un préjudice. Il est donné acte à la société GMF Assurances de ses protestations et réserves. La présente ordonnance est déclarée commune et opposable à la CPAM de Côte d'Or. Sur la demande de provision ad litem Il est admis que le juge des référés a le pouvoir, sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, d'accorder une provision pour frais d'instance dont l'allocation n'est pas subordonnée à la preuve de l'impécuniosité de la partie qui en sollicite l'attribution. Ainsi, dès lors que le droit à indemnisation n'est pas contestable, il apparaît inéquitable que la victime soit contrainte d'amputer le montant de la provision allouée à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, de la consignation des honoraires à valoir sur la rémunération de l'expert voire des honoraires du médecin conseil choisi pour l'assister lors des opérations d'expertise. Dès lors qu'une expertise médicale est ordonnée et que le droit à indemnisation n'est pas contestable, il convient de faire droit à la demande de Madame [J] et de lui accorder la somme de 2 000 euros à titre de provision ad litem. La société GMF Assurances est condamnée à verser à Madame [J] la somme de 2 000 euros à titre de provision ad litem. Sur les dépens et les frais irrépétibles En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les dépens sont provisoirement laissés à la charge de Madame [J], qui est à l'origine de la demande d'expertise. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Dès lors qu'elle est condamnée à verser à Madame [J] une somme provisionnelle, il y a lieu de condamner la société GMF Assurances à également lui verser la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort : Vu l'article 145 du code de procédure civile ; Déclarons le tribunal judiciaire de Dijon territorialement compétent ; Donnons acte à la société GMF Assurances de ses protestations et réserves quant à l'expertise sollicitée ; Ordonnons une expertise confiée au Docteur [C] [Q] [Adresse 6] Tél : [XXXXXXXX01] Mail: [Courriel 1] expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de [Localité 1], avec mission de : Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle, 1. Décrire en détail les lésions initiales, les interventions pratiquées, les soins reçus et les modalités de traitement, à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ; 2. Recueillir les doléances de Madame [S] [J] et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; 3. Décrire les lésions post-accident mentionnées par Madame [S] [J], préciser si elles sont en relation directe et certaine avec l'accident, mentionner au besoin un état antérieur ainsi que les antécédents médicaux de Madame [S] [J] en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; 4. Procéder, en présence le cas échéant des médecins mandatés par les parties, avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; 5. Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle et / ou de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, en préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; 6. Décrire, en cas de difficulté particulière éprouvée par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et lorsqu'elle a eu recours à une aide temporaire (humaine, matérielle), en préciser la nature et la durée ; 7. Fixer la date de consolidation, moment où les lésions prennent un caractère permanent, tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; 8. Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement. En évaluer l'importance et en chiffrer le taux. Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ; 9. Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ou hebdomadaire ; 10. Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; 11. Donner un avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement ou son véhicule à son handicap ; 12. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une perte de gains professionnels futurs, à savoir l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ; 13. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une incidence professionnelle, à savoir d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, «dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ; 14. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait des blessures subies, les évaluer sur l'échelle de sept degrés ; 15. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique en précisant s'il est temporaire ou définitif, indépendamment de l'atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, l'évaluer sur l'échelle de 1 à 7 ; 16. Indiquer s'il existe un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ; 17. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir (préjudice d'agrément) ; 18. Dire si l'état de la victime est susceptible de modification, d'amélioration ou d'aggravation ; 19. Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime ; Disons que l'expert devra établir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises ; Disons que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empêchement, il sera pourvu à son remplacement ; Fixons à 1 000 euros le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert que Madame [S] [J] devra consigner à la régie de ce tribunal avant le 28 septembre 2026 ; Rappelons qu'à moins de justifier d'une décision octroyant l'aide juridictionnelle, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidée par le juge chargé du contrôle des expertises ; Disons que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe du service des expertises du versement de la consignation ; Disons que l'expert pourra s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les parties, en sollicitant au besoin une consignation complémentaire, et devra joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; Disons que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d'au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; Disons que l'expert déposera son rapport définitif au greffe du service des expertises (un exemplaire papier et un exemplaire dématérialisé) avant le 31 mars 2027 mais qu'il pourra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant ; Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or ; Condamnons la société GMF Assurances à verser à Madame [S] [J] la somme de 2 000 euros à titre de provision ad litem ; Condamnons la société GMF Assurances à verser à Madame [S] [J] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons provisoirement Madame [S] [J] aux dépens. Le Greffier Le Président En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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