Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 23 juillet 2026, 26NC00674
Mots clés
requête • sci • maire • désistement • condamnation • règlement • relever • requis • service • statuer • transports
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nancy
23 juillet 2026
Tribunal administratif de Strasbourg
29 janvier 2026
Tribunal administratif de Strasbourg
23 août 2025
Tribunal administratif de Strasbourg
18 octobre 2024
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
- Numéro d'affaire :26NC00674
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : CAA Nancy, 23 juill. 2026, 26NC00674
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Strasbourg, 18 octobre 2024
- Avocat(s) : AARPI PMDB
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nancy
23 juillet 2026
Tribunal administratif de Strasbourg
29 janvier 2026
Tribunal administratif de Strasbourg
23 août 2025
Tribunal administratif de Strasbourg
18 octobre 2024
Résumé
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Partie intimée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Procédure contentieuse antérieure : La SCI Est a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le maire de Haguenau a refusé de lui délivrer un permis de construire concernant l'édification de 7 bâtiments, pour un total de 162 logements, sur un terrain situé rue des Carrières à Haguenau. Par un jugement n° 2409561 du 29 janvier 2026, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté et a enjoint au maire de Haguenau de délivrer le permis de construire sollicité. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2026, la commune de Haguenau, représentée par Me Dangel, avocat, demande à la cour, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement et de mettre à la charge de la SCI Est une somme de 2 000 euros hors taxes à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le projet méconnaît l'article 2 IAU du règlement du plan local d'urbanisme de Haguenau ; - le permis de construire pouvait être refusé sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, eu égard à l'avis défavorable du service des ordures ménagères de la communauté d'agglomération de Haguenau et à la méconnaissance des dispositions de l'arrêté du 31 janvier 1986 du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation ; - le projet en cause étant de nature à compromettre l'exécution du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté d'agglomération de Haguenau en cours d'élaboration à la date de la décision attaquée, le tribunal ne pouvait enjoindre au maire de Haguenau de délivrer un permis de construire pour ce projet. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2026, la SCI Est, représentée par Me Marty, avocate, demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de la commune de Haguenau une somme de 4 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête n'est pas recevable, en l'absence de justification d'une délibération du conseil municipal de Haguenau autorisant le maire à relever appel du jugement attaqué ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 22 juillet 2026, la commune de Haguenau déclare se désister de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 23 juillet, la SCI Est informe la cour qu'elle accepte le désistement.Vu :
- la requête n° 26NC00673 par laquelle la commune de Haguenau relève appel du jugement en litige. - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; (…) 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2026, la commune de Haguenau déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu de lui en donner acte. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de la commune de Haguenau par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Haguenau. Article 2 : La commune de Haguenau versera à la SCI Est une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Haguenau et à la SCI Est. Fait à Nancy le 23 juillet 2024, Le président de la 3ème chambre, Signé : Ch WURTZ La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, F. LORRAINCommentaires sur cette affaire
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