CJUE, 2 juillet 2024, T-332/24
Mots clés
recours • règlement • propriété • requête
Chronologie de l'affaire
CJUE
2 juillet 2024
Cinquième chambre de recours de l'EUIPO
2 mai 2024
Synthèse
- Juridiction : CJUE
- Numéro de pourvoi :T-332/24
- Référence abrégée : CJUE, 2 juill. 2024, n° T-332/24
- Date de dépôt : 2 juillet 2024
- Titre : Affaire T-332/24: Recours introduit le 2 juillet 2024 – Karneolis LTD/EUIPO – Match Group (KinkySwipe)
- Décision précédente :Cinquième chambre de recours de l'EUIPO, 2 mai 2024
- Lien EUR-Lex :https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:62024TN0332
- Décision liée :Décision de la CJUE
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Chronologie de l'affaire
CJUE
2 juillet 2024
Cinquième chambre de recours de l'EUIPO
2 mai 2024
Résumé
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Partie demanderesse
Karneolis LTD
Parties défenderesses
Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle
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Texte intégral
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Journal officiel
de l'Union européenne
FR
Série C
----------------------------------------
C/2024/4974
19.8.2024
Recours introduit le 2 juillet 2024 - Karneolis LTD/EUIPO - Match Group (KinkySwipe)
(Affaire T-332/24)
(C/2024/4974)
Langue de dépôt de la requête : l'anglais
Parties
Partie requérante : Karneolis LTD (Nicosie, Chypre) (représentante : E. Henao Hoyos, avocate)
Partie défenderesse : Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours : Match Group LLC (Dallas, Texas, États-Unis)
Données relatives à la procédure devant l'EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse : Partie requérante devant le Tribunal
Marque litigieuse : Demande d'enregistrement de la marque de l'Union européenne verbale KinkySwipe - Demande d'enregistrement no 18 574 285
Procédure devant l'EUIPO : Procédure d'opposition
Décision attaquée : Décision de la cinquième chambre de recours de l'EUIPO du 2 mai 2024 dans l'affaire R 1430/2023-5
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal : - déclarer le présent recours recevable et justifié ; - déclarer que la demande d'enregistrement de la marque litigieuse doit être accueillie ; - annuler la décision attaquée. Moyens invoqués - Illégalité de la décision attaquée en raison de son incohérence avec des décisions antérieures ; - Établissement d'un monopole sur l'usage d'un mot commun ; - Violation de l'article 7, paragraphe 1, lu en combinaison avec l'article 4, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil ; - Violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. ---------------------------------------- ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4974/oj ISSN 1977-0936 (electronic edition) ----------------------------------------Commentaires sur cette affaire
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